Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 61 du 16 AOÛT 2018

ARRÊT N° 61 DU 16 AOÛT 2018 AMADOU DIA & 236 AUTRES c/ DOMITEXKA – SERIGNE MBOUP & ÉTAT DU SÉNÉGAL PROCÉDURE CIVILE – CONFLIT EN TRE LE REPRENEUR ET LES TRA- VAILLEURS DE L’ENTREPRISE EN FAILLITE SUR LE PAIEMENT DU PASSIF SOCIAL – TRIBUNAL COMPÉTENT – TRIBUNAL DU TRAVAIL A légalement justifié sa décision, l’arrêt qui, pour confirmer l’incompétence...

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ARRÊT N° 61 DU 16 AOÛT 2018

AMADOU DIA & 236 AUTRES c/ DOMITEXKA – SERIGNE MBOUP & ÉTAT DU SÉNÉGAL

PROCÉDURE CIVILE – CONFLIT EN TRE LE REPRENEUR ET LES TRA- VAILLEURS DE L’ENTREPRISE EN FAILLITE SUR LE PAIEMENT DU PASSIF SOCIAL – TRIBUNAL COMPÉTENT – TRIBUNAL DU TRAVAIL

A légalement justifié sa décision, l’arrêt qui, pour confirmer l’incompétence du tribu- nal de grande instance, énonce que le passif social composé d’arriérés de salaires et autres accessoires laissés par une entreprise en faillite que le repreneur s’est engagé à solder, constitue une créance sociale dont le contentieux ne peut être porté devant les juridictions ordinaires.

La Cour suprême,

Ouï Monsieur Seydina Issa S OW, conseiller, en son rapport ;

Ouï Monsieur Oumar D IÈYE, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;

Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, n°286 du 26 novembre 2015), qu’à la suite de la cessation de ses activités, la SOTIBA SIMPAFRIC, qui exploitait aussi, en vertu d’un contrat de location-gérance, les usines de la SOTEXKA, avait signé, le 26 octobre 2010, devant le tribunal du travail où l’avaient attraite ses ex-employés, un procès-verbal de conciliation aux termes duquel elle s’était engagée à leur payer la somme totale de 476 332 257 FCFA représentant pour l’essentiel des arriérés de salaires et d’indemnités en douze mensualités égales à compter de fin octobre de la même année ; que l’État du Sénégal a choisi un repreneur, la société DOMITEXKA-SALOUM, appartenant à M. M BOUP, laquelle a signé le même mois un protocole d’accord non daté avec l’État et les ex- travailleurs des deux entités en vertu duquel elle s’engage, entre autres, à reprendre les ex-travailleurs encore utiles et opérationnels et à prendre en charge le passif social laissé par leur ex-employeur en contrepartie d’un accompagnement de l’État, notam- ment par la mise à disposition de terrains et l’octroi d’exonérations de droit et taxes sur les investissements ;

Que la société DOMITEXKA-SALOUM n’ayant pas respecté ses engagements finan- ciers en ce qui concerne l’apurement du passif social, les ex-travailleurs de la SOTIBA SIMPAFRIC l’ont, par acte du 13 décembre 2012, assignée devant le tribunal régional hors classe de Dakar en même temps que Sérigne M BOUP et l’État du Sénégal à l’effet de les voir condamner à payer diverses sommes, sur le fondement des articles 96, 105 et 116 du code des obligations civiles et commerciales (COCC) ;

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2018

Chambre civile et commerciale 79

Que les défendeurs ont soulevé l’incompétence de la juridiction saisie sur le fondement des articles L.66, L.229, L.230, et L.331 du code du travail ;

Sur les premier et second moyens, en leurs trois branches, réunis et tirés du défaut de base légale et de la violation des articles L.2, L.66 et L.229 du code du travail :

Attendu que les travailleurs font grief à l’arrêt attaqué de confirmer l’ordonnance d’incompétence du juge de la mise en état du tribunal régional de Dakar alors, selon le moyen :

1°/qu’en estimant ainsi, à l’égard de l’État du Sénégal, qu’en application des disposi- tions combinées des articles L.66 et L.229 du code du travail, l’action dirigée contre cette partie au procès relevait de la compétence matérielle du tribunal du travail, sans en l’état des énonciations de son arrêt, caractériser les trois éléments définis à l’article L.2 de ce code qui établiraient l’existence de contrats de travail entre l’État du Sénégal et les ex travailleurs de la SOTIBA SIMPAFRIC, ni indiquer les éléments qui, en appli- cation des dispositions de l’article L.66 du même code, montreraient que l’État du Sénégal se serait substitué la SOTIBA SIMPAFRIC pour la continuation des contrats de travail qui seraient en cours au jour de cette substitution ;

2°/ qu’en considérant ainsi, à l’égard de M. M BOUP, qu’en application des dispositions combinées des articles L.66 et L.129 du code du travail, l’action dirigée contre cette partie au procès relevait de la compétence matérielle du tribunal du travail, sans en l’état des énonciations de son arrêt, caractériser les trois éléments définis à l’article L.2 de ce code qui établiraient l’existence de contrat de travail entre M. M BOUP, en personne, et les ex-travailleurs de la SOTIBA SIMPAFRIC, ni indiquer les éléments qui, en appli- cation des dispositions de l’article L.66 du même code, montreraient que M. M BOUP en personne se serait substitué la SOTIBA SIMPAFRIC pour la continuation des contrats de travail qui seraient en cours au jour de cette substitution ;

3°/ qu’en retenant à l’égard de la société DOMITEXKA-Saloum, qu’en application des dispositions combinées des articles L.66 et L.229 du code du travail, l’action dirigée contre cette partie au procès relevait de la compétence matérielle du tribunal du travail, sans en l’état des énonciations de son arrêt, relever par des constatations suffisantes que les contrats de travail conclus entre les demandeurs et la SOTIBA-SIMPAFRIC étaient en cours au jour de la relance de l’activité par DOMITEXKA-Saloum ;

4°/que les demandeurs et l’État du Sénégal n’étant liés ni par des contrats de travail conclus entre eux ou ni par une continuation, par le nouvel employeur, de contrats de travail qui sont en cours au jour de la notification dans la personne juridique de l’employeur ;

5°/que les demandeurs et M. M BOUP n’étant liés ni par des contrats de travail conclus entre eux, ni par une continuation, par M. M BOUP, en personne, de contrat de travail qui eussent été en cours entre ces demandeurs et la SOTIBA SIMPAFRIC au moment de la relance de l’activité par DOMITEXKA-Saloum, le litige qui oppose ces demandeurs à l’État du Sénégal ne pouvait donc relever de la compétence du tribunal du travail ;

6°/que les contrats de travail entre les demandeurs et la société Sotiba Simpafric ayant été rompus avant la signature du protocole tripartite de relance de l’activité par DOMI- TEXKA-Saloum, ainsi que cela résultait de ce protocole et de la note de service du 10

Bulletin des Arrêts n os 15-16

80 Chambre civile et commerciale

août 2010 de la direction de SOTIBA SIMPAFRIC, le litige opposant ces demandeurs à DOMITEXKA Saloum ne pouvait, en l’absence d’une continuation, de contrat de travail en cours, relever de la compétence du tribunal de travail ;

Mais attendu qu’ayant retenu que le passif social composé d’arriérés de salaires et autres accessoires laissés par une entreprise en faillite que le repreneur s’était engagé à solder constituait une créance salariale, la cour d’Appel en a exactement déduit, en l’absence de la volonté des travailleurs de nover la nature de ladite créance et sans être tenue de rechercher l’existence de relations de travail déjà rompues, que les tribunaux de travail étaient compétents ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé par les ex-travailleurs de la SOTIBA SIMPAFRIC contre l’arrêt de la cour d’Appel de Dakar n°286 du 26 novembre 2015 ;

Les condamne aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; RAPPORTEUR : EL HADJI MALICK SOW ; CONSEILLERS : SOULEYMANE KANE, AMINATA LY NDIAYE, WALY FAYE, SEYDINA ISSA SOW ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE ; GREFFIER : MACODOU NDIAYE.

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2018

Chambre civile et commerciale 81


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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