Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 62 du 3 JUILLET 2019
ARRÊT N°62 DU 3 JUILLET 2019 FATOU BADJI ET AUTRES c/ FABACARY BODIAN ET AUTRES SUCCESSIONS – SUCCESSIONS AB INTESTAT – SUCCESSION DE DROIT MUSULMAN – CRITÈRES D’APPLICATION Font une bonne application de la loi, les juges du fond, qui pour dire que la succession du défunt sera dévolue selon les règles successorales de droit musulman, relèvent que des déclarations...
4 min de lecture · 771 mots
ARRÊT N°62 DU 3 JUILLET 2019
FATOU BADJI ET AUTRES c/ FABACARY BODIAN ET AUTRES
SUCCESSIONS – SUCCESSIONS AB INTESTAT – SUCCESSION DE DROIT MUSULMAN – CRITÈRES D’APPLICATION
Font une bonne application de la loi, les juges du fond, qui pour dire que la succession du défunt sera dévolue selon les règles successorales de droit musulman, relèvent que des déclarations des témoins, il ressort que le de cujus priait à la mosquée, jeûnait, célébrait les fêtes de korité et de tabaski et suivait les prescriptions de l’islam lors de ses mariages et baptême, qu’il a été inhumé suivant le rite musulman, et qui retien- nent que ce comportement standard d’ un musulman que le juge apprécie librement, suffit à déterminer sa volonté.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité :
Attendu que Fabacary B ODIAN et autres contestent la recevabilité du pourvoi pour violation de l’article 72-1 de la loi organique susvisée, au motif que le jugement attaqué a été signifié suivant exploit du 14 février 2018 aux requérants qui n’ont introduit leur pourvoi que le 27 novembre 2018, soit hors du délai légal ;
Mais attendu que seule une signification régulière peut fait courir le délai du pour- voi ;
Et attendu que l’exploit de signification destiné uniquement à Fatou B ADJI a été délaissé en l’étude de Maitre H OUDA, avocat constitué en appel et non en instance de cas- sation ; qu’il s’ensuit que le délai n’a pu courir à l’égard d’aucune des demanderes ses ;
D’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Attendu, selon le jugement attaqué (Dakar, 6 novembre 2017, n° 1400) rendu en der- nier ressort, que M me BADJI a saisi le tribunal d’instance de Dakar aux fins d’ obtenir un jugement d’hérédité à la suite du décès de son époux Ibou B ODIAN ;
Sur les premier et second moyens réunis, tirés du défaut de réponse à conclusions et de la violation de l’article 571 du code de la famille :
Attendu que M me BADJI et autres font grief au jugement de retenir que la succession d’Ibou B ODIAN est dévolue selon les règles successorales de droit musulman, alors, selon le moyen :
Bulletin des Arrêts n os 17-18
68 Chambre civile et commerciale
1°/que les juges du fond n’ont pas répondu à leurs conclusions du 15 juin 2017 dans lesquelles ils ont apporté la preuve que le défunt ne voulait pas que sa succession fût régie par le droit musulman ;
2°/qu’au regard de l’article cité au moyen, le défunt doit expressément ou par son comportement manifester indiscutablement sa volonté de voir sa succession dévolue selon les règles de droit musulman et les déclarations des témoins, notamment celles de son épouse et de son ami Oumar S AMB, établissent que le défunt ne souhaitait pas que sa succession fût dévolue au droit musulman ;
Mais attendu que pour dire que la succession d’Ibou B ODIAN est dévolue selon les règles successorales de droit musulman, les juges d’appel ont relevé « qu’il résulte des déclarations de Mamadou B ODIAN, Alpha B ODIAN et Moussa D IÉMÉ faites dans la sommation interpellative des 14 et 15 juin 2017, confirmant les déclarations de Faba- cary B ODIAN qu’Ibou B ODIAN priait à la mosquée, jeûnait, célébrait les fêtes de korité et tabaski et suivait les prescriptions de l’islam lors de son mariage et de ses baptêmes ; qu’il a été inhumé suivant le rite musulman», puis en ont déduit que « ce comporte- ment standard d’un musulman que le juge apprécie librement, suffit à déterminer sa volonté… » ;
Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, le tribunal a répondu aux conclusions du 15 juin 2017 et légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Fatou B ADJI et autres contre le jugement n° 1400 du 6 novembre 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Dakar ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du tribunal de grande instance hors classe de Dakar,en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; RAPPORTEUR : AMADOU LAMINE BATHILY, CONSEILLERS : SOULEYMANE KANE ; AMADOU LAMI NE BATHILY, MOUSTAPHA BA, KOR S ÈNE ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMET DIOUF ; GREF- FIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA .
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2019
Chambre civile et commerciale 69
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Sénégal
Cour suprême du Sénégal
Cour suprême du Sénégal, Chambre sociale, arrêt n° 58 du 8 DÉCEMBRE 2021
ARRÊT N° 58 DU 8 DÉCEMBRE 2021 MOUHAMED NDIAYE c/ FCCMS COMPÉTENCE – TRIBUNAL DU TRAVAIL – CRITÈRES – DIFFÉREND INDIVIDUEL ENTRE TRAVAILLEUR ET EMPLOYEUR À L’OCCASION DU CONTRAT DE TRAVAIL – CAS Selon l’article L.229 du code du travail les différends individuels pouvant s’élever entre travailleurs et leurs employeurs à l’occasion du contrat de travail, relèvent de la compétence...
Sénégal
Cour suprême du Sénégal
Cour suprême du Sénégal, Chambre sociale, arrêt n° 54 du 8 DÉCEMBRE 2021
ARRÊT N° 54 DU 8 DÉCEMBRE 2021 L’AGENCE DITE « ANCAR » c/ MBAYE MBOW CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCO- NOMIQUE – NON-RESPECT DE LA PROCÉDURE DE LICENCIEMENT – RÉORGANISATION DE L’ENTREPRISE – CARACTÈRE ABUSIF DE LA RUPTURE DES RELATIONS DE TRAVAIL Justifie légalement sa décision, la cour d’Appel qui, pour déclarer le licenciement abusif, a...
Sénégal
Cour suprême du Sénégal
Cour suprême du Sénégal, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 101 du 17 NOVEMBRE 2021
ARRÊT N° 101 DU 17 NOVEMBRE 2021 MAÎTRE HAJARAT AMINATA GUÉYE c/ MADEMBA TALL LA SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT DE GESTION ET D’ÉQUIPEMENT FONCIERS- SAGEF OFFICIER MINISTÉRIEL – NOTAIRE – RESPONSABILITÉ – OBLIGA- TIONS – OBLIGATION DE PRUDENCE ET DE DILIGENCE – TRANSCRIP- TION D’UNE VENTE À LA CONSERVATION FONCIÈRE DANS UN DÉLAI RAISONNABLE – VIOLATION – OUI Le notaire, soumis à...