Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 73 du 26 JUILLET 2017

ARRÊT N° 73 DU 26 JUILLET 2017 LES GRANDS DOMAINES DU SÉNÉGAL c/ DIAM NDIAYE SALAIRE – ACTION EN PAIEMENT DE SALAIRES, DES ACCESSOIRES DU SALAIRE, DES PRIMES ET INDEMNIT ÉS DE TOUTE NATURE – PRES- CRIPTION DE CINQ ANS À COMPTER DE L’EXIGIBILITÉ – CONSTATA- TIONS DE LA PRESCRIPTION PAR LES JUGES – IMPOSSIBILIT É D’ALLOUER UNE PRIME DE...

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ARRÊT N° 73 DU 26 JUILLET 2017

LES GRANDS DOMAINES DU SÉNÉGAL c/ DIAM NDIAYE

SALAIRE – ACTION EN PAIEMENT DE SALAIRES, DES ACCESSOIRES DU SALAIRE, DES PRIMES ET INDEMNIT ÉS DE TOUTE NATURE – PRES- CRIPTION DE CINQ ANS À COMPTER DE L’EXIGIBILITÉ – CONSTATA- TIONS DE LA PRESCRIPTION PAR LES JUGES – IMPOSSIBILIT É D’ALLOUER UNE PRIME DE TRANSPORT SUR LA PÉ RIODE PRESCRITE

Selon l’article L 126 du code du travail l’action des travailleurs en paiement de sa- laires, des accessoires du salaire, des primes et indemnités de toute nature, ainsi que, plus généralement, de toute somme due par l’employeur au travailleur se prescrit par cinq ans à compter de la date à partir de laquelle le salaire est exigible.

N’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d’Appel qui, après avoir relevé qu’une période était couverte par la prescription, a alloué à l’employé une prime de transport qui s’étend à la période prescrite.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformém ent à la loi,

Attendu selon l’arrêt attaqué, que Diam N DIAYE a attrait les Grands Domaines du Sénégal, dits GDS, devant le tribunal du travail de Saint- Louis, pour s’entendre allouer un rappel de prime de transport ;

Sur les premier, deuxième, troisième et sixième moyens réunis, tirés du défaut de réponse à conclusions, de la dénaturation d’ un écrit entraînant la dénaturation des faits, du défaut de base légale et de l’insuffisance de motifs ;

Attendu que la cour d’Appel qui , faisant usage de son pouvoir souverain d’appré- ciation des moyens de preuve soumis à son examen, s’est fondée sur le procès-verbal de constat du 16 janvier 2016 pour relever que la distance séparant le domicile de Diam N DIAYE de son lieu de travail est de 3 km 600 et en a déduit que sa demande de paie- ment de la prime de transport est justifiée en droit, a hors toute dénaturation, répondu aux conclusions prétendument omises et légalement justifié sa décision ;

Mais sur les quatrième et cinquième moyens réunis, tirés de la violation l’article L 126 du code du travail et de la contrariété de motifs ;

Vu ledit article ;

Attendu selon ce texte, que l’action en paiement de salaires se prescrit par cinq ans à compter de la date à partir de laquelle le salaire est exigible ;

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017

Chambre sociale 191

Attendu qu’après avoir relevé que la période du 1 er janvier 2007 au 15 décembre 2007 était couverte par la prescription, la cour d’Appel, par motifs propres et adoptés, a alloué à Diam N DIAYE, à titre de rappel de la prime de transport, la somme de 1 188 000 francs pour la période ayant couru, d’une part, entre le 1 er janvier 2007 et le 31 mars 2012 et, d’autre part, entre le 1 er juin 2012 et le 30 avril 2013 ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’Appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses pro- pres constatations ;

Et attendu, selon l’article 53 alinéa 5 de la loi organique n° 2017-09 susvisée, que la Cour suprême peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permet- tent d’appliquer la règle de droit appropriée ;

Qu’en application de ce texte, il y a lieu, après déduction de la période du 1 er janvier 2007 au 15 décembre 2007 atteinte par la prescription soit 11 mois et 15 jours, d’allouer à Diam N DIAYE le rappel de prime de transport ainsi calculée : – du 16 décembre au 31 décembre 2007 : 16 500/2 : 8 250 frs – du 1 er janvier 2008 au 31 mars 2012, soit 51 mois : 16 500*51 =841 500 frs – du 1 er juin 2012 au 30 avril 2013, soit 11 mois : 16 500*11 =181 500 frs soit au total : 8 250 frs + 841 500 frs + 181 500 frs = 1 031 250 frs – 33 000 frs (procès- verbal de conciliation)= 998 250 frs et de condamner les Grands Domaines du Sénégal à lui payer ladite somme ;

Par ces motifs :

Casse et annule, en ce qu’il a confirmé le jugement entrepris sur le paiement de la prime de transport, l’arrêt n°30 du 23 février 2016 de la cour d’Appel de Saint-Louis ;

Et faisant application de l’article 53 de la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 ;

Alloue à Diam N DIAYE la somme de 998 250 frs au titre de la prime de transport et condamne les Grands Domaines du Sénégal à lui payer ladite somme ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Mes- sieurs :

PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : AMADOU HAMADY DIALLO, AMINATA LY NDIAYE, AMADOU LAMINE BATHILY, IBRAHIMA SY ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMETH DIOUF ; AVOCATS : MAÎTRE GUÉDEL NDIAYE & ASSOCIÉS MAÎTRE MOHAMÉDOU MAKHTAR DIOP ET TALAM FALL, MAND A- TAIRE SYNDICAL ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017

Chambre sociale 191

Attendu qu’après avoir relevé que la période du 1 er janvier 2007 au 15 décembre 2007 était couverte par la prescription, la cour d’Appel, par motifs propres et adoptés, a alloué à Diam N DIAYE, à titre de rappel de la prime de transport, la somme de 1 188 000 francs pour la période ayant couru, d’une part, entre le 1 er janvier 2007 et le 31 mars 2012 et, d’autre part, entre le 1 er juin 2012 et le 30 avril 2013 ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’Appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses pro- pres constatations ;

Et attendu, selon l’article 53 alinéa 5 de la loi organique n° 2017-09 susvisée, que la Cour suprême peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permet- tent d’appliquer la règle de droit appropriée ;

Qu’en application de ce texte, il y a lieu, après déduction de la période du 1 er janvier 2007 au 15 décembre 2007 atteinte par la prescription soit 11 mois et 15 jours, d’allouer à Diam N DIAYE le rappel de prime de transport ainsi calculée : – du 16 décembre au 31 décembre 2007 : 16 500/2 : 8 250 frs – du 1 er janvier 2008 au 31 mars 2012, soit 51 mois : 16 500*51 =841 500 frs – du 1 er juin 2012 au 30 avril 2013, soit 11 mois : 16 500*11 =181 500 frs soit au total : 8 250 frs + 841 500 frs + 181 500 frs = 1 031 250 frs – 33 000 frs (procès- verbal de conciliation)= 998 250 frs et de condamner les Grands Domaines du Sénégal à lui payer ladite somme ;

Par ces motifs :

Casse et annule, en ce qu’il a confirmé le jugement entrepris sur le paiement de la prime de transport, l’arrêt n°30 du 23 février 2016 de la cour d’Appel de Saint-Louis ;

Et faisant application de l’article 53 de la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 ;

Alloue à Diam N DIAYE la somme de 998 250 frs au titre de la prime de transport et condamne les Grands Domaines du Sénégal à lui payer ladite somme ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Mes- sieurs :

PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : AMADOU HA MADY DIALLO, AMINATA LY NDIAYE, AMADOU LAMINE BATHILY, IBRAHIMA SY ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMETH DIOUF ; AVOCATS : MAÎTRE GUÉDEL NDIAYE & ASSOCIÉS MAÎTRE MOHAMÉDOU MAKHTAR DIOP ET TALAM FALL, MAND A- TAIRE SYNDICAL ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.

Bulletin des Arrêts n os 13-14

192 Chambre sociale


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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