Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 8 du 02 FÉVRIER 2017
ARRÊT N°8 DU 02 FÉVRIER 2017 GEORGES WALTER c/ MP ET IBRAHIMA BA DÉFAUT ITÉRATIF – DOMAINE D’APPLICATION – EXCLUSION – CAS - PRÉVENU DONT LE CONSEIL A PLAID É AU FOND Encourt la cassation, le jugement qui donne itératif défaut à un prévenu non com- parant, mais dont le conseil, entendu sur le fond, a plaidé la confirmation de...
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ARRÊT N°8 DU 02 FÉVRIER 2017
GEORGES WALTER c/ MP ET IBRAHIMA BA
DÉFAUT ITÉRATIF – DOMAINE D’APPLICATION – EXCLUSION – CAS – PRÉVENU DONT LE CONSEIL A PLAID É AU FOND
Encourt la cassation, le jugement qui donne itératif défaut à un prévenu non com- parant, mais dont le conseil, entendu sur le fond, a plaidé la confirmation de la déci- sion.
La Cour suprême,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, en sa première branche, tirée de la violation de l’article 481 du code de procédure pénale en ce que, le jugement attaqué a décl aré l’opposition du sieur W ALTER non avenue au motif que ce dernier n’a pas comparu à l’audience fixée alors que la date de l’audience retenue pour le jugement de l’affaire ne lui a pas été notifiée et qu’il n’a pas été non plus cité conformément au texte visé au moyen ;
Vu l’article 481 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, « l’opposition est non avenue si l’opposant ne comparait pas à la date qui lui est fixée, soit par la notification à lui faite verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l’opposition a été formée, soit par une no u- velle citation, délivrée à l’intéressé, conformément aux dispositions des articles 538 et suivants » ;
Attendu que, pour déclarer l’opposition non avenue et statuer par itératif défaut, le jugement énonce « qu’en l’espèce Georges W ALTER n’a pas comparu à l’audience fixée pour son opposition » et retient «qu’il échet de dire et juger, qu’en application du texte susvisé, son opposition est non avenue ; qu’il échet par conséquent de confirmer le juge- ment rendu » ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’avocat chargé de le représenter a été entendu sur le fond et « a plaidé la confirmation du jugement rendu par le tribunal d’instance de Dagana », les juges du tribunal de grande instance de Saint-Louis ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen ;
Bulletin des Arrêts n os 13-14
14 Chambre criminelle
Casse et annule en toutes ses dispositions le jugement n° 898 du 28 décembre 2015 du tribunal de grande instance de Saint-Louis ;
Et, pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi,
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Saint-Louis autrement composé ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Mesda- mes et Messieurs :
PRÉSIDENT : ABDOURAHMANE DIOUF ; CONSEILLERS : AMADOU BAL, ADAMA NDIAYE, IBRAHIMA SY, AÏSSÉ GASSAMA TALL ; AVOCAT GÉN ÉRAL : NDIAGA YADE ; AVOCATS : MAÎTRE MOHAMÉDOU MAKHTAR DIOP, MAÎTRE DAOUDA KA ; GREFFIÈRE : MAÎTRE ROKHAYA NDIAYE GU ÈYE.
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017
Chambre criminelle 15
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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