Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 83 du 06 MAI 2010
ARRÊT n° 83 DU 06 MAI 2010 MAKHA BA SODATRA S.A. C / MINISTÈRE PUBLIC ÉTS TSHIAMA ET FILS ACTION PUBLIQUE - PRESCRIPTION - DÉLAI - POINT DE DÉPART - ACTE IN- TERRUPTIF RÉALISÉ À L’ÉTRANGER - EFFETS - DÉTERMINATION « Encourt la cassation l’arrêt d’une Cour d’appel qui a écarté une exception de prescription de l’action publique au motif...
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ARRÊT n° 83 DU 06 MAI 2010
MAKHA BA SODATRA S.A. C / MINISTÈRE PUBLIC ÉTS TSHIAMA ET FILS
ACTION PUBLIQUE – PRESCRIPTION – DÉLAI – POINT DE DÉPART – ACTE IN- TERRUPTIF RÉALISÉ À L’ÉTRANGER – EFFETS – DÉTERMINATION
« Encourt la cassation l’arrêt d’une Cour d’appel qui a écarté une exception de prescription de l’action publique au motif qu’il ne peut être tenu compte de décisions rendues à l’étranger dès lors qu’en matière d’abus de confiance, le délai de prescription court du jour où le délit est ap- paru et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique ».
LA COUR,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, en sa quatrième branche tirée de la violation des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, en ce que l’arrêt a infirmé sur la prescription de l’action publique sans prendre en considération la mise en demeure faite par le biais de l’assignation en date du 4 juillet 2002 qui a saisi le tribunal de Boma ainsi que les commandements de payer des 29 octo- bre et 27 décembre 2002 et les actes relatifs à la procédure d’exequatur alors que, selon le moyen, en matière d’abus de confiance, la prescription de l’action publique court à compter de la mise en demeure qui est l’acte à partir duquel la partie civile a eu connaissance du fait délic- tueux ;
Vu les articles 7 et 8 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon ces textes, qu’en matière de délit, la prescription de l’action publique est de trois années révolues à compter du jour de la commission si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite ;
Attendu que pour écarter l’exception de prescription de l’action publique, l’arrêt retient « qu’il ne peut être tenu compte du jugement rendu le 7 octobre 2002 à Boma (République démocrati- que du Congo) qui n’a jamais été exéquaturé ni des commandements de payer des 29 octobre et 27 décembre 2002 servis par un huissier de justice congolais, ni des ordonnances de référé ren- dues à Dakar en 2003 et 2004 rejetant les demandes d’exequatur puisqu’il s’agit d’actes subsé- quents au jugement de Boma et se rattachant à la procédure civile à laquelle la partie civile a valablement renoncé ; que c’est le 18 avril 2007, par exploit d’un huissier de justice sénégalais, que les établissements Tshiama et fils ont affirmé leur volonté de voir leur cocontractant exécu- ter son obligation, en le mettant en demeure de représenter la marchandise et que la réunion de tous les éléments du délit ne s’est opérée qu’à partir de cette sommation » ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’en matière d’abus de confiance, le délai de pres- cription court du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique et, qu’en l’espèce, pour avoir obtenu, même à l’étranger, un ju-
Arrêts de la Cour suprême
Chambre criminelle 27
gement du 7 octobre 2002, les défendeurs ont pu constater la commission des faits au moins à cette date, la Cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen ;
Qu’il s’ensuit que la cassation est encourue ;
Et, attendu qu’en application de l’article 52 de la loi organique susvisée, la cassation n’implique pas qu’il soit statué à nouveau dès lors que la prescription triennale de l’action publique est ac- quise entre les années 2002 et 2007 ;
PAR CES MOTIFS ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres branches du premier moyen ni le second moyen ;
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 380 rendu le 18 mai 2009 par la Cour d’appel de Dakar ;
Dit que la prescription de l’action publique est acquise ;
En conséquence, dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jours, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
PRÉSIDENT : Mamadou Badio CAMARA ; CONSEILLER RAPPORTEUR : Mama KO- NATÉ ; CONSEILLERS : Lassana Diabé SIBY, Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOU- MARÉ, AVOCAT GÉNÉRAL : Souleymane KANE ; AVOCAT : Maîtres BA & TANDIAN ; GREFFIER : Maître Ibrahima SOW.
Bulletin des Arrêts n° 2-3
28 Chambre criminelle
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Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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