Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 83 du 5 JUILLET 2017
ARRÊT N° 83 DU 5 JUILLET 2017 MICHEL CLAVER GBAYA c/ KÈNE BOUGOUL NDIR CASSATION – POURVOI CONTRE UNE DÉCISION N’AYANT NI TRANCHÉ UNE PARTIE DU PRINCI PAL NI MIS FIN À L’INSTANCE – IRRECEVABI- LITÉ En application des dispositions des articles 34-1, 72-2 et 72-3 de la loi organique n° 2017- 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour...
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ARRÊT N° 83 DU 5 JUILLET 2017
MICHEL CLAVER GBAYA c/ KÈNE BOUGOUL NDIR
CASSATION – POURVOI CONTRE UNE DÉCISION N’AYANT NI TRANCHÉ UNE PARTIE DU PRINCI PAL NI MIS FIN À L’INSTANCE – IRRECEVABI- LITÉ
En application des dispositions des articles 34-1, 72-2 et 72-3 de la loi organique n° 2017- 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, est irrecevable le pourvoi formé contre une décision qui n’a pas tranché une partie du principal ni mis fin à l’instance.
La Cour suprême,
Oui Monsieur Souleymane K ANE, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ahmeth D IOUF, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu les lois organiques n° 2008- 35 du 8 août 2008 n° 2017-10 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d’office :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 34-1, 72-2 et 72- 3 de la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Attendu, selon ces textes, que les décisions ordonnant une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ne peuvent être frappées d’un pourvoi en cassation, indépen- damment du jugement sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que M. G BAYA s’est pourvu en cassation contre un jugement, rendu en de r- nier ressort, qui a confirmé une ordonnance par laquelle le président du tribunal d’instance a accordé à M me NDIR une provision, au cours d’une instance qu’elle avait introduite pour demander une contribution aux charges du ménage ;
Que dès lors, le pourvoi en cassation formé contre cette décision, qui n’a pas tranché une partie du principal ni mis fin à l’instance, n’est pas recevable ;
Par ces motifs :
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017
Chambre civile et commerciale 103
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; RAPPORTEUR : SOULEYMANE KANE ; CONSEILLERS : SOULEYMANE KANE, AMINATA LY NDIAYE, WALY FAYE, AMADOU LAMINE BATHILY ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMETH DIOUF ; GRE F- FIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017
Chambre civile et commerciale 103
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; RAPPORTEUR : SOULEYMANE KANE ; CONSEILLERS : SOULEYMANE KANE, AMINATA LY NDIAYE, WALY FAYE, AMADOU LAMINE BATHILY ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMETH DIOUF ; GRE F- FIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.
Bulletin des Arrêts n os 13-14
104 Chambre civile et commerciale
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Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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