Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 84 du 06 MAI 2010

ARRÊT n° 84 DU 06 MAI 2010 DIAFARA TOURÉ C / LA SOCIÉTÉ AB TRADE AND SERVICES ESCROQUERIE - ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS - MANŒUVRES FRAUDULEUSES - ASSIMILATION - MENSONGE CORROBORÉ PAR UN ÉLÉMENT EXTÉRIEUR « Fait une exacte application de l’article 379 du code pénal une Cour d’appel qui relève que le mensonge, corroboré par des éléments extérieurs, caractérise les manœuvres...

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ARRÊT n° 84 DU 06 MAI 2010

DIAFARA TOURÉ C / LA SOCIÉTÉ AB TRADE AND SERVICES

ESCROQUERIE – ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS – MANŒUVRES FRAUDULEUSES – ASSIMILATION – MENSONGE CORROBORÉ PAR UN ÉLÉMENT EXTÉRIEUR

« Fait une exacte application de l’article 379 du code pénal une Cour d’appel qui relève que le mensonge, corroboré par des éléments extérieurs, caractérise les manœuvres frauduleuses ».

LA COUR,

Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par l’arrêt confirmatif attaqué, Diafara Touré a été condamné du chef d’escroquerie à 6 mois d’emprisonnement et à verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts aux parties civiles ;

Sur le moyen unique, tiré de la violation de l’article 379 du code pénal, en ce que l’escroquerie suppose l’usage de faux nom ou de fausse qualité ou l’usage de manœuvres frau- duleuses quelconques ayant déterminé la remise, alors qu’en l’espèce, il n’est pas discuté que Diafara Touré n’est pas l’initiateur du projet logé à l’ISRA, mais bien l’ONG basée à Malte, qu’il n’est pas également contesté que l’ISRA a désigné Diafara Touré en qualité de responsable du projet et qu’enfin, au moment où il passait commande de papiers et de matériels de bureau, le projet existait et devait poursuivre ses activités jusqu’en 2015 suivant le protocole signé entre l’ISRA et l’institut ;

Attendu que pour condamner le prévenu du chef d’escroquerie, la Cour d’appel, qui a relevé « qu’en faisant croire aux sociétés que le matériel commandé était destiné pour les besoins de l’International Océan Institut qui n’existait plus, Diafara Touré a menti ; que ce mensonge a été corroboré par des subterfuges utilisés, les papiers à l’entête I.O.I. pour éblouir et tromper les victimes et utiliser le matériel informatique et bureautique à des fins purement personnelles », a caractérisé le délit en tous ses éléments ;

Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par Diafara Touré contre l’arrêt n° 847 rendu le 22 décembre 2008 par la Cour d’appel de Dakar ;

Le condamne aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;

Arrêts de la Cour suprême

Chambre criminelle 29

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jours, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : Mamadou Badio CAMARA ; CONSEILLER RAPPORTEUR : Lassana Dia- bé SIBY ; CONSEILLERS : Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARÉ, Mama KO- NATÉ ; AVOCAT GÉNÉRAL : Souleymane KANE ; AVOCAT : Maîtres Mayacine TOUN- KARA & associés ; GREFFIER : Maître Ibrahima SOW.

Bulletin des Arrêts n° 2-3

30 Chambre criminelle


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

A propos de cette decision

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