Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 88 du 20 NOVEMBRE 2019
ARRÊT N°88 DU 20 NOVEMBRE 2019 LA SONATEL SA c/ LES HÉRITIERS DE FEU NGUIRANE NDIONE CASSATION – POURVOI – DÉLAI – POINT DE DÉPART – SIGNIFICATION DE LA DÉCISION ATTAQU ÉE – EXCLUSION – DÉLIVRANCE DE LA D ÉCI- SION À L’AVOCAT DU REQU ÉRANT Selon l’article 72- 1 de la loi n° 2017- 09 du 17 janvier 2017...
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ARRÊT N°88 DU 20 NOVEMBRE 2019
LA SONATEL SA c/ LES HÉRITIERS DE FEU NGUIRANE NDIONE
CASSATION – POURVOI – DÉLAI – POINT DE DÉPART – SIGNIFICATION DE LA DÉCISION ATTAQU ÉE – EXCLUSION – DÉLIVRANCE DE LA D ÉCI- SION À L’AVOCAT DU REQU ÉRANT
Selon l’article 72- 1 de la loi n° 2017- 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, le dé- lai pour se pourvoir en cassation est de deux mois, à compter de la signification de l’arrêt ou du jugement à personne ou à domicile.
La délivrance de l’expédition de l’arrêt attaqué par l’Administrateur des greffes de la juridiction d’appel à l’avocat du requérant, ne vaut pas signification et ne fait pas courir le délai du pourvoi.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité :
Attendu que les héritiers de Nguirane N DIONE contestent la recevabilité du pourvoi au motif que l’arrêt attaqué a été délivré à la Sonatel par l’Administrateur des greffes de la cour d’Appel de Thiès le 23 octobre 2018, alors que la requête a été déposée le 24 avril 2019, après l’expiration du délai légal ;
Mais attendu que seule une signification régulière peut faire courir le délai du pourvoi ;
Et attendu que la délivrance de l’expédition de l’arrêt attaqué par l’administrateur des greffes de la cour d’Appel, à Maître Mohamed M. F ALL, conseil de la Sonatel, ne vaut pas signification et n’a pu faire courir le délai ;
D’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Attendu, selon l’ arrêt attaqué (Thiès, 15 mai 2018, n° 77), statuant en référé, que les héritiers de Nguirane N DIONE ont assigné la Sonatel, la SDE et la SENELEC, aux fins d’enlever leurs installations implantées sur le titre foncier n° 1801 TH qui apparte- naient à leur auteur ; que par arrêt confirmatif n° 061 du 15 mars 2016, la cour d’Appel de Thiès a ordonné une expertise aux fins de déterminer les limites du TF n° 1801 TH et dire si les installations de la SDE, de la Sonatel et de la Senelec se trouvent dans les limites dudit titre foncier ; qu’à la suite du dépôt du rapport d’expertise, les héritiers ont assigné uniquement la Sonatel aux fins d’ enlever ses installations implantées sur leur titre foncier ;
Sur les premier et second moyens réunis, tirés du défaut de base légale au regard des articles 1, 2, 5, 6, 9 et 11 de la loi n° 76 -66 du 2 juin 1976 portant
Bulletin des Arrêts n os 17-18
76 Chambre civile et commerciale
code du domaine de l’État et de la violation des articles 94 et suivants de la loi n° 2011- 01 du 14 février 2011 portant code des t élécommunications et 6 et suivants du décret n° 2005-1182 relatif aux prérogatives et servitudes des exploitants des réseaux de télécommunications ouverts au p ublic :
Attendu que la Sonatel fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande, alors, selon le moyen :
1°/ que, d’une part, les poteaux et les lignes téléphoniques incriminés appartiennent au domaine public artificiel de l’État et, d’autre part, l’existence d’une prétendue pro- priété des lieux matérialisée par l’état de droit réel ne saurait remettre en cause l’authenticité des actes établis par un officier assermenté dont les actes font foi jusqu’à inscription de faux ;
2°/ que ses poteaux ne se trouvent ni à l’intérieur d’une maison, encore moins à l’intérieur du périmètre clôturé ; que les servitudes s’appliquent non seulement à l’extérieur des murs et façades donnant sur la voie publique, mais aussi dans les par- ties communes des propriétés bâties à usage collectif et sur les murs et façades ne donnant pas sur la voie publique à condition qu’on puisse y accéder par l’extérieur ou par les parties communes ;
Mais attendu que, pour ordonner l’enlèvement des poteaux de la Sonatel, l’arrêt énonce que les servitudes ne sont admises que pour les installations du réseau à l’extérieur des bâtiments privés et sous les sols et sous-sols des propriétés privées non bâties, puis relève que le réseau de la Sonatel est matérialisé par l’implantation des poteaux à l’intérieur du périmètre objet du litige ;
Qu’en l’état de ces énonciations et constatations, la cour d’Appel a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par la Sonatel contre l’arrêt n° 77 du 15 mai 2018 rendu par la cour d’Appel de Thiès ;
Condamne la Sonatel SA aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du tribunal de la cour d’Appel de Thiés, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; RAPPORTEUR : MOUSTAPHA BA ; CONSEILLERS : SOULEYMANE KANE, MOUSTAPHA BA ; WALY FAYE, AMADOU LAMINE BATHILY ; AVOCAT GÉNÉRAL : JEAN ALOÏSE NDIAYE ; GREFFIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA .
SERVICE DE DOCUMENTATION ET D ’ÉTUDES
Bulletin des Arrêts
Numéros 17-18
Chambre sociale
Année judiciaire 2019
avril 2020
Sommaires
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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