Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 9 du 05 mai 2009

Arrêt n° 09 du 05 mai 2009 LA COUR SUPRÊME, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITÉ : Considérant que, dans son mémoire en défense, l’Agent judiciaire de l’État a conclu à l’irrecevabilité du recours de Alioune Badara Mané, au motif qu’il vise dans sa requête l’annulation de la décision implicite de rejet du Ministre...

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Arrêt n° 09 du 05 mai 2009

LA COUR SUPRÊME,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

SUR LA RECEVABILITÉ :

Considérant que, dans son mémoire en défense, l’Agent judiciaire de l’État a conclu à l’irrecevabilité du recours de Alioune Badara Mané, au motif qu’il vise dans sa requête l’annulation de la décision implicite de rejet du Ministre de l’Intérieur, mais que dans l’exposé des moyens, il argumente essentiellement sur la décision du Maire de la Commune de Guédiawaye, qu’il ne produit d’ailleurs pas aux débats ;

Considérant qu’il y a lieu de relever que suite au « recours gracieux » de Mané, le Ministre de l’Intérieur, par lettre du 22 janvier 2007, lui a répondu « qu’il avait instruit ses services compétents de prendre les dispositions nécessaires en vue du règlement de l’affaire» ;

Considérant qu’aux termes de l’article 35 de la Loi organique n° 96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’État, le recours pour excès de pouvoir n’est recevable que contre une décision explicite ou implicite d’une autorité administrative ;

Qu’en l’espèce, la réponse explicite du Ministre de l’Intérieur n’est pas une décision au sens de la loi puisqu’elle ne fait pas grief au requérant, et ne modifie en rien l’ordonnancement juridique ;

Qu’il y a lieu de déclarer le recours irrecevable ;

Arrêts de la Cour suprême

84 Chambre administrative

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable le recours de Alioune Badara Mané ;

Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :

PRÉSIDENT : Fatou Habibatou DIALLO, CONSEILLERS : Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE, RAPPORTEUR : Mamadou Abdoulaye DIOUF, AVOCAT GÉNÉRAL : Boubacar Albert GAYE, AVOCAT : Ciré Clédor LY, GREFFIER : Cheikh DIOP.

Arrêts de la Cour suprême

Chambre administrative 85

– 8 –

Salif DIAGNE c/ État du Sénégal

DÉLÉGUÉ DU PERSONNEL – AUTORISATION DE LICENCIEMENT – ABSENCE DE MOTIFS PROPRES – DÉCISION CONFIRMATIVE DU MINISTRE DU TRAVAIL –PRÉSOMPTION D’ADOPTION DE MOTIFS

Si, en vertu de l’article 215 du Code du Travail, l’Inspecteur du Travail est tenu de motiver sa décision, aucune obligation légale de cette nature n’est imposée au Ministre statuant sur le recours hiérarchique, qu’il confirme ou infirme la décision qui lui est déférée.

La décision du Ministre du Travail, lorsqu’elle ne comporte pas de motifs propres, est censée avoir adopté les motifs de la décision de l’Inspecteur du Travail qu’elle confirme.

DÉLÉGUÉ DU PERSONNEL – LICENCIEMENT – AUTORISATION – CONDITION – GRAVITÉ DE LA FAUTE –DEGRÉ – APPRÉCIATION – CONTRÔLE – OFFICE DU JUGE

TR

DÉLÉGUÉ DU PERSONNEL – LICENCIEMENT – AUTORISATION – CONDITION – FAUTE – DEGRÉ DE GRAVITÉ – APPRÉCIATION – OBLIGATION – AUTORITÉ ADMINISTRATIVE

La rixe entre deux travailleurs constitue une faute, en ce qu’elle porte atteinte à la discipline et à l’ordre dans l’entreprise.

Cependant, lorsqu’il est établi qu’un délégué du personnel, sollicité par son collègue pour des travaux, y a donné suite partiellement en lui demandant d’attendre le retour des autres équipes et que ce dernier est venu le relancer à trois reprises dans son bureau en lui tenant des propos désobligeants qui ont abouti à la rixe, cette attitude doit être analysée comme une provocation de nature à atténuer la faute commise par ce travailleur.

Par suite, encourt l’annulation pour erreur manifeste d’appréciation, la décision du Ministre ayant autorisé son licenciement, sans tenir compte des circonstances de l’espèce et sans analyser le degré de gravité de la faute.


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

A propos de cette decision

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