Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 9 du 08 FÉVRIER 2018

ARRÊT N°09 DU 08 FÉVRIER 2018 AMADOU NDONGO ET AMADOU MAMADOU SOW c/ LE MAIRE DE LA COMMUNE DE OGO COLLECTIVITÉS TERRITORIALES – CONSEILLERS MUNICIPAUX – DÉMIS- SION D’OFFICE – DÉCLARATION PAR LE MAIRE – NULLITÉ – CAUSE – AVIS CONSEIL MUNICIPAL – DEFAUT – NON-RESPECT PRINCIPE DU CONTRA- DICTOIRE Viole l’article 157 du code des collectivités territoriales, la déclaration...

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ARRÊT N°09 DU 08 FÉVRIER 2018

AMADOU NDONGO ET AMADOU MAMADOU SOW c/ LE MAIRE DE LA COMMUNE DE OGO

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES – CONSEILLERS MUNICIPAUX – DÉMIS- SION D’OFFICE – DÉCLARATION PAR LE MAIRE – NULLITÉ – CAUSE – AVIS CONSEIL MUNICIPAL – DEFAUT – NON-RESPECT PRINCIPE DU CONTRA- DICTOIRE

Viole l’article 157 du code des collectivités territoriales, la déclaration de démission prise par le maire d’une commune à l’encontre de conseillers municipaux pour absences successives non justifiées, sans établir qu’ils ont été régulièrement convoqués aux différentes sessions, ni recueillir l’avis préalable du conseil municipal et les explications des élus concernés.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que, par décisions n° 003 et 004 du 2 janvier 2017, le maire de la commune de Ogo a prononcé l’exclusion d’Amadou N DONGO et d’Amadou Mamadou SOW du conseil municipal ;

Que ces derniers, s’estimant lésés, ont introduit le présent recours en annulation en soule- vant trois moyens ;

Sur les trois moyens réunis tirés d’un vice de forme, de la violation de la loi et du défaut de base légale en ce que : – le maire a décidé de les exclure sans recueillir l’avis du conseil municipal sur les prétendues absences qui leur sont reprochées alors que cette formalité substantielle est exigée par la loi sous peine d’annulation de l’acte ; – le maire a décidé de les exclure sans recueillir leurs explications sur les prétendues absences qui leur sont reprochées alors que cette formalité est prévue par l’article 169 du code des col- lectivités locales ; – la décision du maire se fonde sur l’article 157 du code général des collectivités locales alors que c’est l’article 169 du même code qui est applicable ;

Considérant qu’aux termes de l’article 157 du code général des collectivités locales, appli- cable en l’espèce, « Tout membre du conseil municipal dûment convoqué qui, sans motifs légitimes, a manqué à trois sessions successives, peut, après avoir été invité à fournir ses expli- cations, être déclaré démissionnaire par le maire, après avis du conseil municipal. La décision dont copie doit être envoyée à l’intéressé et au représentant de l’État, est susceptible de recours, dans les deux mois de la notification devant la juridiction compétente » ;

Considérant qu’il ne résulte pas de l’examen des pièces du dossier que, d’une part, les conseillers municipaux Amadou N DONGO et Amadou Mamadou SOW ont manqué à trois ses- sions successives du conseil auxquelles ils ont été dûment convoqués et, d’autre part, ledit conseil a donné son avis avant la déclaration de démission prononcée par le maire de la commune de Ogo ;

Bulletin des Arrêts n os 15-16

170 Chambre administrative

Qu’en effet, il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil municipal tenue le 31 décem- bre 2016, que la conseillère municipale Aby S OW a affirmé avoir remis à trois reprises les convocations à Amadou Mamadou S OW, sans toutefois indiquer les dates et les sessions concernées ;

Qu’il s’y ajoute que le maire de la commune de Ogo a, au cours de cette réunion, signifié au conseil municipal sa décision d’exclure des requérants sans recueillir au préalable l’avis de ce conseil ;

Que dès lors, la procédure prévue par le texte susvisé n’ayant pas été respectée, les décisions attaquées encourent l’annulation ;

Par ces motifs,

Annule les décisions n° 003 et 004 du 2 janvier 2017 du maire de la commune de Ogo portant exclusion d’Amadou N DONGO et d’Amadou Mamadou SOW, membres du conseil municipal.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

PRÉSIDENT : ABDOULAYE NDIAYE ; RAPPORTEUR : ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : MATAR DIOP, ADAMA NDIAYE, WALY FAYE, MBACKÉ FALL ; GREF- FIER : MACODOU NDIAYE.

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2018

Chambre administrative 171


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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