Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 9 du 14 octobre 2008

Arrêt n° 09 du 14 octobre 2008 LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des principes généraux du droit et des droits de la défense : Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné les prévenus, demandeurs au pourvoi, à payer aux héritiers de Demba Salamata...

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Arrêt n° 09 du 14 octobre 2008

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris de la violation des principes généraux du droit et des droits de la défense :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné les prévenus, demandeurs au pourvoi, à payer aux héritiers de Demba Salamata Ndiaye, victime de coups mortels, la somme de vingt cinq millions (25 000 000) de francs à titre de dommages intérêts, au motif qu’ils sont atteints et convaincus des faits qui leur sont reprochés, alors que ceux-ci ne sont jugés que du chef de coups et blessures volontaires sur d’autres personnes et que le décès de l’auteur des coups mortels a été constaté par les premiers juges ;

Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ;

Attendu, selon ces textes, que l’action civile en réparation du dommage causé par toute infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ; que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction ;

Attendu qu’il résulte de ces dispositions que les juridictions répressives ne sont compétentes pour connaître de l’action civile qu’accessoirement à l’action publique ; que l’action civile ne saurait être portée devant une juridiction répressive lorsque, au moment où elle y est portée, l’action publique se trouvait déjà éteinte ;

Arrêts de la Cour suprême

8 Chambre criminelle

Attendu que pour condamner les prévenus à payer des dommages intérêts aux héritiers de Demba Salamata Ndiaye, la Cour d’Appel énonce que « l’auteur de coups et blessures volontaires est responsable non seulement des conséquences prévues et voulues mais également de toutes celles qui ont pu se produire… » ;

Attendu qu’en statuant ainsi alors que l’action publique intentée pour coups mortels sur la personne de Demba Salamata Ndiaye a été déclarée éteinte, suite au décès avant jugement de Demba Coumba Dia, unique prévenu de ce chef, la Cour d’Appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

Qu’il s’ensuit que la cassation est encourue ;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule par voie de retranchement, l’arrêt n° 223 rendu le 29 août 2007 par la Cour d’Appel de Kaolack, en ses seules dispositions ayant condamné Mamadou Sidibé, Samba Nahé Ndiaye, Aboubacar Dramé, Gadiary Ndiaye et Boubacar Ndiaye à payer aux héritiers de Demba Salamata Ndiaye la somme de vingt cinq millions (25 000 000) de francs à titre de dommages intérêts, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi ;

Ordonne la restitution de l’amende consignée ;

Met les dépens à la charge du trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Kaolack en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :

PRÉSIDENT: Mamadou Badio CAMARA, Conseillers : Lassana DIABÉ SIBY, Ciré Aly BA, Assane NDIAYE, Fatou Binetou NDOYE, RAPPORTEUR : Ciré Aly BA, AVOCAT GÉNÉRAL : François DIOUF, RAPPORTEUR : Ciré Aly BA, AVOCAT : maître Abdou THIAM, Greffier : Mbacké LO.

Arrêts de la Cour suprême

Chambre criminelle 9

– 2 –

AFFAIRE Ibrahima BALDÉ et autres c/ MP – Khaoussou DRAMÉ

IMMUNITÉ – IMMUNITÉ FAMILIALE – CHAMP D’APPLICATION – DÉTERMINATION

L’immunité familiale, consacrée par l’article 365 du code pénal, s’applique uniquement au délit de vol.


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

A propos de cette decision

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