Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 9 du 23 FÉVRIER 2012

ARRÊT N° 09 DU 23 FÉVRIER 2012 SERIGNE BABACAR SECK C/ CONSEIL RÉGIONAL DE KAOLACK ET GOUVERNEUR DE LA RÉGION DE KAOLACK ACTE ADMINISTRATIF – DÉCISION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL PORTANT RETRAIT DE L’AUTORISATION D’AMODIATION DE DROITS DE CHASSE POUR MANQUEMENTS GRAVES – VALIDITÉ – RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE – DÉFAUT – CAS – CHAMP D’APPLICATION Viole le...

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ARRÊT N° 09 DU 23 FÉVRIER 2012

SERIGNE BABACAR SECK C/ CONSEIL RÉGIONAL DE KAOLACK ET GOUVERNEUR DE LA RÉGION DE KAOLACK

ACTE ADMINISTRATIF – DÉCISION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL PORTANT RETRAIT DE L’AUTORISATION D’AMODIATION DE DROITS DE CHASSE POUR MANQUEMENTS GRAVES – VALIDITÉ – RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE – DÉFAUT – CAS – CHAMP D’APPLICATION

Viole le principe du contradictoire et encourt l’annulation de ce chef, la décision du Président d’un conseil régional portant retrait de l’autorisation d’amodiation de droits de chasse pour manquements graves, dès lors que le bénéficiaire n’a pas été mis à même de discuter des griefs articulés contre lui.

LA COUR SUPRÊME,

Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du recours :

Considérant que, dans son mémoire en défense, le conseil régional de Kaolack conclut à l’irrecevabilité du recours, au motif qu’il a été introduit plus de deux mois après la notification de l’arrêté attaqué, intervenue le 25 novembre 2010 et un mois après la saisine du représentant de l’État ;

Considérant que le requérant a adressé le 25 janvier 2011 un recours gracieux au Gouverneur de la région de Kaolack ;

Considérant qu’il est de principe que, sauf dans le cas où des dispositions législatives ou ré- glementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut être l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ;

Qu’ainsi le requérant, qui dans le délai de deux mois, a saisi le représentant de l’État d’un re- cours gracieux, a bénéficié de la prorogation dudit délai ;

Qu’il s’ensuit que son recours, introduit le 28 février 2011, est recevable ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du requérant, sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, en ce que, pour lui retirer l’autorisation d’amodiation de droits de chasse, l’arrêté attaqué se fonde sur les manquements graves consignés dans le rap- port d’évaluation des Plans de Travail annuels concertés (PTAC) Campagne 2005-2006 et sur l’absence de correctifs à ces manquements, alors qu’il n’a pas été entendu en ses moyens de dé- fense, lors de l’élaboration dudit rapport ;

Arrêts de la Cour suprême

Chambre administrative 217

Considérant que la décision, qui a retiré à Babacar Seck l’autorisation d’amodiation des droits de chasse dans la zone cynégétique du Baobolong, a pour motif le non-respect du cahier des charges ;

Considérant qu’il résulte de l’article 25 al 2 dudit cahier des charges que des évaluations ap- profondies sont prévues à la quatrième et dernière année du contrat et doivent être effectuées en présence de l’amodiataire ;

Considérant que les manquements reprochés au requérant sont consignés dans les rapports d’évaluation des Plans de Travail annuels concertés (PTAC) 2005-2006, desquels il résulte que, lors de leur élaboration, Seck n’a pas été appelé ;

Considérant que la décision attaquée, en procédant au retrait d’un avantage acquis sans que le bénéficiaire n’ait été mis à même de présenter ses moyens de défense, méconnaît le principe du contradictoire et, par conséquent, celui du respect des droits de la défense ;

D’où il suit qu’elle encourt l’annulation ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare recevable le recours de Babacar Seck ;

Annule l’arrêté n° 0011/CR-KL/Pdt du 13 octobre 2010 du Président du conseil régional de Kaolack portant retrait de l’autorisation d’amodiation des droits de chasse accordée à Babacar Seck dans la zone d’intérêt cynégétique du Baobolong ;

Ordonne la restitution de l’amende consignée.

PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Fatou Habibatou DIALLO ; CONSEILLERS : El Hadji Ma- lick SOW, Abdoulaye NDIAYE, Amadou BAL, Mbacké FALL ; RAPPORTEUR : Amadou BAL ; AVOCAT GÉNÉRAL : Souleymane KANE ; AVOCAT : Me Samba AMETTI ; GREFFIER : Cheikh DIOP.

Bulletin des Arrêts n° 4-5

218 Chambre administrative


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

A propos de cette decision

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