Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 91 du 20 MAI 2010

ARRÊT n° 91 DU 20 MAI 2010 MAGUETTE THIAW C / MINISTÈRE PUBLIC LE GIE « LES MERVEILLES DE L’UNION » JUGEMENT ET ARRÊT - INFRACTION ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS - DÉFAUT CARACTÉRISATION – SANCTION - CAS « Encourt la cassation l’arrêt d’une Cour d’appel qui a condamné du chef d’escroquerie en l’absence de toute démonstration de la réunion des éléments constitutifs...

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ARRÊT n° 91 DU 20 MAI 2010

MAGUETTE THIAW C / MINISTÈRE PUBLIC LE GIE « LES MERVEILLES DE L’UNION »

JUGEMENT ET ARRÊT – INFRACTION ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS – DÉFAUT CARACTÉRISATION – SANCTION – CAS

« Encourt la cassation l’arrêt d’une Cour d’appel qui a condamné du chef d’escroquerie en l’absence de toute démonstration de la réunion des éléments constitutifs du délit ».

LA COUR,

Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 379 du code pénal et annexé au présent arrêt ;

Vu ledit article ;

Attendu que, selon ce texte, « quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qua- lités, soit en employant des manœuvres frauduleuses quelconques, se sera fait remettre ou déli- vrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds …, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d’escroquer … » ;

Attendu que pour infirmer la décision de relaxe, l’arrêt attaqué retient entre autres motifs que « les prévenus ne se sont pas opposés à la vente du terrain par un recours en annulation ; qu’ils étaient parfaitement conscients que la vente intervenue suite à l’autorisation du juge de la suc- cession ne saurait préserver les intérêts du GIE avec qui ils ont tous déclaré avoir passé des ac- cords et dont les prestations pour la mise en valeur du terrain n’ont jamais été contestées ; que cette inaction préjudiciable au dit GIE ne peut s’analyser qu’en terme de dol criminel au sens de l’article 379 du code pénal qui assoit le délit d’escroquerie » alors que par ailleurs, l’arrêt relève que « les propriétaires de l’immeuble objet du titre foncier n°3045/DG voulant le mettre en va- leur et n’ayant pas de moyens financiers, ont conclu un accord avec le GIE « Les Merveilles de l’Union » représenté par son Président Babacar Niang, aux termes duquel le GIE effectuera tou- tes démarches administratives et des travaux de viabilisation du site ; qu’en contrepartie, il a été retenu que le GIE pour ses prestations recevrait 3 % de la valeur du terrain et 1 % du coût du financement sollicité ; que, nanti de cette convention, le GIE a effectué les travaux de terrasse- ment convenus, en somme une mise en valeur jusqu’à hauteur de la somme de 138 715 000 francs CFA » ;

Qu’en statuant ainsi, en l’absence de toute démonstration de la réunion des éléments constitutifs du délit d’escroquerie et alors que la convention conclue entre les parties ne met à leur charge que des obligations de nature civile, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

Qu’il s’ensuit que la cassation est encourue ;

Arrêts de la Cour suprême

Chambre criminelle 43

Et attendu qu’en application de l’article 52 de la loi organique susvisée, la cassation n’implique pas qu’il soit statué à nouveau au fond, le délit d’escroquerie n’étant pas constitué ;

PAR CES MOTIFS ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ;

Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 230 rendu le 09 mars 2009 par la Cour d’appel de Dakar ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi ;

Met les dépens à la charge du Trésor public

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jours, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : Mamadou Badio CAMARA ; CONSEILLER RAPPORTEUR : Cheikh Ti- diane COULIBALY ; CONSEILLERS : Lassana Diabé SIBY, Chérif SOUMARÉ, Mama KONATÉ ; AVOCAT GÉNÉRAL : Souleymane KANE ; AVOCAT : SCPA Nafy & Souley ; GREFFIER : Maître Ibrahima SOW.

ANNEXE

MOYENS INVOQUÉS PAR LE DEMANDEUR À L’APPUI DE SON POURVOI

SUR PREMIER MOYEN TIRÉ DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 379 DU CO- DE PÉNAL en ce que pour retenir la culpabilité des prévenus les juges d’appel ont retenus “Qu’ils étaient parfaitement conscients que la vente intervenue suite à l’autorisation du juge de la succession, ne saurait préserver les intérêts du GIE avec qui ils ont tous déclaré avoir passé des accords et dont les prestations pour la mise en valeur du terrain n’ont jamais été contestées, que cette inaction préjudiciable audit GIE ne peut s’analyser qu’en termes de dol criminel au sens de l’article 379 du code pénal qui assoit le délit d’escroquerie” alors que par assignation en annulation de vente servie le 12 septembre 2002 par Maître Joséphine Kambé Senghor, huissier de justice à Dakar, les prévenus ont contesté la vente intervenue ;

Que le GIE « Merveilles de l’Union » n’a jamais apporté la preuve qu’il a effectué des travaux sur le terrain et de manière unilatérale il évalue le coût de ces prétendus travaux à la somme de 138 215 000 F ;

Qu’à supposer même que ces affirmations soient avérées, il n’en demeure pas moins que les ju- ges d’appel ont manifestement violé l’article 379 du code pénal puisque ce qu’ils considèrent comme dol criminel ou manœuvre frauduleuse, à savoir l’absence d’opposition à la vente du terrain litigieux à la coopérative de l’ASECNA par les prévenus, est intervenu postérieurement au prétendu accord conclu avec le GIE « Merveilles de l’Union » ;

Bulletin des Arrêts n° 2-3

44 Chambre criminelle

Or le délit d’escroquerie suppose pour sa constitution l’utilisation de manœuvre frauduleuse pour obtenir la remise d’une chose ou se procurer un bénéfice illégitime et que donc des man- œuvres frauduleuses postérieures ne peuvent asseoir une poursuite pénale pour escroquerie ;

Que c’est ce qui résulte de la jurisprudence bien établie de la Cour de Cassation notamment dans l’affaire Adja Dior Diop contre Ndèye Anna Diagne rendue le 03 juillet 2007 ;

Que mieux, les sieurs Malick Thiaw, Issa Thiaw, Dial Thiaw, Mamadou Thiaw et Moussa Thiaw qui avaient conclu le contrat relatif aux démarches administratives, les travaux de viabili- sation et de mise en valeur du terrain n’ont pas intervenu dans l’acte de vente de l’immeuble à la coopérative d’habitat de l’ASECNA de sorte qu’aucune manœuvre frauduleuse ne peut leur être reprochée ;

Que ledit immeuble a été vendu par Maguette Thiaw sur la base d’une autorisation judiciaire donnée par le Président du Tribunal Départemental Hors Classe de Dakar le 25 mai 2005 et ce- lui-ci n’a conclu aucun accord avec le GIE « Les Merveilles de l’Union » qui pourrait limiter son pouvoir de vendre l’immeuble litigieux en sa qualité d’héritier ;

Que de manière plus décisive, le contrat conclu par les sieurs El Hadji Malick Thiaw, Dial Thiaw et Issa Thiam, qui encore une fois ne sont pas des héritiers, n’avait pas pour objet la ven- te de l’immeuble objet du TF n° 3045/DG au GIE « Les Merveilles l’Union » mais comme dit plus haut la réalisation par ce dernier des démarches administratives, les travaux de viabilisation et de mise en valeur du terrain en contrepartie de la somme représentant 3 % de la valeur du ter- rain ;

Qu’à ce titre le GIE « Les Merveilles de l’Union » ne dispose ni d’un droit de préférence encore moins d’exclusivité pour la vente du TF n° 3045/DG ;

Que l’immeuble litigieux a été vendu en toute légalité sans manœuvres frauduleuses, utilisation d’un faux nom ou d’une fausse qualité par les héritiers de feu Badara Thiaw et Oumar Thiaw ;

C’est par mauvaise application de l’article 379 du code pénal que les juges d’appel ont retenu le délit d’escroquerie contre les prévenus ;

La haute juridiction ne manquera certainement pas de relever cette violation manifeste dudit article ;

SUR LE DEUXIÈME MOYEN TIRÉ DE LA DÉNATURATION DES FAITS ET D’ÉCRITS en ce que les juges d’appel ont retenu « qu’ils étaient parfaitement conscients que la vente intervenue suite à l’autorisation du juge de la succession ne saurait préserver les intérêts du GIE avec qui ils ont tous déclaré avoir passé des accords (…) » alors que Maguet- te Thiaw et Moussa Thiaw qui ont vendu l’immeuble litigieux sur procuration notariée n’ont jamais conclu un accord avec le GIE et aucune pièce produite aux débats ne remet en cause cet- te évidence ;

Que c’est El Hadji Malick Thiaw, Issa Thiaw et Dial Thiaw, à l’insu des véritables héritiers dont Maguette Thiaw, Moussa Thiaw et Mamadou Thiaw, qui ont conclu un accord en 1992 avec le GIE et celui-ci ne prévoyait nullement dans son objet la vente de l’immeuble litigieux au GIE encore moins l’autorisation de ce dernier pour toute cession, mais sa viabilisation et mise en valeur ;

Que cela est d’autant plus vrai que par lettre en date du 30 juillet 1999 le GIE « Les Merveilles de l’Union » a saisi la famille Thiawène pour solliciter l’achat de l’immeuble objet du TF n° 3045/DG, ce qui veut dire qu’il n’a jamais perdu de vu que l’autorisation reçue d’El Hadji

Arrêts de la Cour suprême

Chambre criminelle 45

Malick Thiaw et ses complices était illégale, ne prévoyait aucunement la vente du terrain à son profit, et qu’elle ne saurait engager la succession ;

Que El Hadji Malick Thiaw, Issa Thiaw et Dial Thiaw, qui, incontestablement, ne sont pas ayants droits de feus Badar Thiaw et Oumar Thiaw, n’ont reçu de procuration de qui que ce soit les autorisant à conclure un accord quelconque avec le GIE « Les Merveilles de l’Union » ;

Que cet accord intervenu entre le GIE et El Hadji Malick Thiaw est inopposable aux héritiers pour absence de pouvoir mais également sur la base du principe de l’effet relatif du contrat ;

Qu’en outre cet accord a été dénaturé par les juges d’appel lorsqu’ils retiennent : « qu’ils étaient au courant des accords passés avec le GIE qui subordonnaient toute transaction sur le terrain à l’approbation dudit GIE (…) », alors que comme dit plus haut, le prétendu accord ne concernait que la viabilisation et la mise en valeur du terrain, mais point sa vente au GIE ou l’autorisation de ce dernier en amont de toute cession portant sur l’immeuble litigieux ;

Qu’au regard de tout ce qui précède, il est incontestable que les juges d’appel ont dénaturés les faits et l’accord conclu entre le GIE et El Hadji Malick Thiaw et les éléments constitutifs du dé- lit d’escroquerie ne sont pas réunis ;

Qu’à ce titre la décision encourt annulation par la haute juridiction ;

PAR CES MOTIFS :

Il plaira à la Cour suprême :

CASSER SANS RENVOI l’arrêt n° 230 du 9 mars 2009 rendu entre les parties au présent pourvoi par la Chambre Correctionnelle de Cour d’appel de Dakar en ce qu’il a non seulement violé les dispositions de article 379 du code pénal, mais aussi est entaché de dénaturation des faits et d’écrits.

Bulletin des Arrêts n° 2-3

46 Chambre criminelle


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

A propos de cette decision

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