Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 92 du 15 SEPTEMBRE 2010

ARRÊT n° 92 DU 15 SEPTEMBRE 2010 NDÈYE SOKHNA BAKHOUM C / ADAMA KABA JUGEMENTS ET ARRÊTS - JUGE DES RÉFÉRÉS - COMPÉTENCE - EXCLUSION - CAS - DROIT DE PROPRIÉTÉ Selon les dispositions de l’article 247 nouveau code de procédure civile, la juridiction des réfé- rés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se...

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ARRÊT n° 92 DU 15 SEPTEMBRE 2010

NDÈYE SOKHNA BAKHOUM C / ADAMA KABA

JUGEMENTS ET ARRÊTS – JUGE DES RÉFÉRÉS – COMPÉTENCE – EXCLUSION – CAS – DROIT DE PROPRIÉTÉ

Selon les dispositions de l’article 247 nouveau code de procédure civile, la juridiction des réfé- rés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Ainsi, viole ce texte, une Cour d’appel qui, statuant en matière de référé, a expulsé des parties pour occupant sans droit ni titre d’une parcelle litigieuse alors que chacune d’elles se prévaut d’un droit de propriété sur la parcelle, tranchant ainsi une question de fond qui excède ses pou- voirs.

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par l’arrêt déféré, la Cour d’appel de Kaolack a constaté que Ndèye Sokhna Bak- houm est occupante sans droit ni titre du lot n° 176 nord-centre pont issu du morcellement du titre foncier n° 277 du livre foncier du Niani Ouly et ordonné son expulsion des lieux ;

Sur le cinquième moyen, en sa seconde branche, pris de la violation de l’article 250 du code de procédure civile, en ce que la Cour d’appel a ordonné son expulsion des lieux pour occupation sans droits ni titre, alors que les parties en cause excipent d’un droit de propriété pour justifier leurs prétentions et droits respectifs ;

Vu l’article 247 nouveau du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que la juridiction des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordon- ner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;

Attendu que, pour ordonner l’expulsion de la demanderesse au pourvoi comme occupante sans droit ni titre de la parcelle n° 176 sud ouest, l’arrêt, après avoir relevé que « Ndèye Sokhna Bakhoum soutient toujours occuper le lot de Sory Kaba père de son défunt époux, alors que Adama Kaba revendique la propriété de la parcelle occupée par bail comme formant le lot n° 176 Nord Centre Pont TF n° 122 du 08 décembre 1955 », retient que « Ndèye Sokhna Bak- houm ne saurait occuper le lot n° 176 sud-ouest puisque celui-ci a été morcelé et vendu de gré à gré le 10 juin 1950 ; qu’il résulte de l’extrait du plan cadastral que le seul lot n° 176 qui existe est délimité par le surplus du titre foncier n° 177 auquel relève le lot n° 176 sud-ouest » ;

Qu’en statuant ainsi, alors que chacune des parties se prévaut d’un droit de propriété sur la par- celle litigieuse, la Cour d’appel, statuant en matière de référé, a tranché une question de fond qui excède ses pouvoirs, violant ainsi le texte susvisé ;

Bulletin des Arrêts n° 2-3

120 Chambre civile et commerciale

PAR CES MOTIFS,

Et sans qu’il y ait lieu de statuer ni sur la première branche du cinquième moyen ni sur les au- tres moyens :

Casse et annule l’arrêt n° 30 du 27 août 2009 rendu par la Cour d’appel de Kaolack ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Dakar ;

Condamne Adama Kaba aux dépens.

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Kaolack, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audien- ce publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : Ibrahima GUÉYE ; CONSEILLERS : Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Chérif SOUMARÉ, Mama KONATÉ ; RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE ; AVOCAT GÉNÉRAL : Abdourahmane DIOUF ; AVOCAT : Ciré Clédor LY ; GREFFIER : Macodou NDIAYE.

Arrêts de la Cour suprême

Chambre civile et commerciale 121


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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