Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 97 du 03 JUIN 2010
ARRÊT n° 97 DU 03 JUIN 2010 SEYNABOU DIÈYE C / NDIAGA WADE JUGEMENTS ET ARRÊTS - ÉLÉMENTS DE FAIT ET DE DROIT - DÉFAUT D’APPRÉCIATION - SANCTION « Encourt la cassation l’arrêt d’une chambre d’accusation qui n’a pas vérifié l’ensemble des éléments de fait et de droit soumis à son appréciation pour décider d’un non-lieu. De même, viole la...
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ARRÊT n° 97 DU 03 JUIN 2010
SEYNABOU DIÈYE C / NDIAGA WADE
JUGEMENTS ET ARRÊTS – ÉLÉMENTS DE FAIT ET DE DROIT – DÉFAUT D’APPRÉCIATION – SANCTION
« Encourt la cassation l’arrêt d’une chambre d’accusation qui n’a pas vérifié l’ensemble des éléments de fait et de droit soumis à son appréciation pour décider d’un non-lieu. De même, viole la loi une chambre d’accusation qui énonce, qu’en matière de divorce par consentement mutuel, les parties peuvent être représentées par un conseil, alors que l’article 161 du code de la famille prescrit la comparution en personne ».
LA COUR,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen, tiré de l’insuffisance de motifs, en ce que le juge d’appel a considéré qu’il n’existe pas de charges suffisantes permettant le renvoi de l’inculpé en police correction- nelle ;
Vu les articles 472, 500 du code de procédure pénale, 6 de la loi n° 84-19 du 2 février 1984 fixant l’organisation judiciaire ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que pour confirmer l’ordonnance de non-lieu à suivre, la chambre d’accusation a rete- nu que : « l’instruction n’a pas pu établir, malgré l’enquête diligentée et l’audition des parties, qu’il existait des charges suffisantes contre Ndiaga Wade et X… d’avoir usé de manœuvres frauduleuses quelconques afin d’obtenir le jugement de divorce ni d’avoir, par contrefaçon de signature ou falsification de convention, commis un faux en écritures publiques ou privées ; que les accusations de la dame Seynabou Dièye n’ont été corroborées par aucun élément du dossier, surtout qu’en matière de divorce par consentement mutuel, les parties sont représentées par un conseil, ce qui s’est révélé être le cas ; qu’en tout état de cause, même s’il y a eu des manœuvres pour obtenir ledit jugement, rien ne le prouve et le jugement qui a été rendu ne peut être tenu pour faux en tant qu’il a été rendu conformément à la loi » ;
Qu’en se déterminant ainsi alors que, d’une part, les allégations de la requérante relativement à la date inhabituelle de l’audience, à l’identité de la personne qui a comparu et à la sincérité de sa signature n’ont pas été vérifiées et, d’autre part, contrairement aux énonciations de l’arrêt atta- qué, la comparution en personne est obligatoire en matière de divorce par consentement mutuel conformément à l’article 161 du code de la famille, la chambre d’accusation n’a pas légalement justifié sa décision ;
Arrêts de la Cour suprême
Chambre criminelle 53
PAR CES MOTIFS ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner le premier moyen ;
Casse et annule l’arrêt n° 6 rendu le 3 janvier 2008 par la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar ;
Et pour être statué à nouveau, renvoie la cause et les parties devant la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Kaolack ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jours, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
PRÉSIDENT : Mamadou Badio CAMARA ; CONSEILLER RAPPORTEUR : Bara NIANG ; CONSEILLERS : Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARÉ, Mama KO- NATÉ ; AVOCAT GÉNÉRAL : Souleymane KANE ; AVOCAT : SCP TALL & associés ; GREFFIER : Maître Ibrahima SOW.
Bulletin des Arrêts n° 2-3
54 Chambre criminelle
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Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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