Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 98 du 03 JUIN 2010

ARRÊT n° 98 DU 03 JUIN 2010 MALECK ABDEL G. CAMARA C / MINISTÈRE PUBLIC MALANG FATY ÈS QUALITÉ CFAO SÉNÉGAL JUGEMENTS ET ARRÊTS - INFRACTION COMMISE À L’ÉTRANGER - COMPÉ- TENCE DES JURIDICTIONS SÉNÉGALAISES - EXCLUSION - CAS « Est réputée commise sur le territoire de la République, par application de l’article 668 du co- de de procédure pénale,...

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ARRÊT n° 98 DU 03 JUIN 2010

MALECK ABDEL G. CAMARA C / MINISTÈRE PUBLIC MALANG FATY ÈS QUALITÉ CFAO SÉNÉGAL

JUGEMENTS ET ARRÊTS – INFRACTION COMMISE À L’ÉTRANGER – COMPÉ- TENCE DES JURIDICTIONS SÉNÉGALAISES – EXCLUSION – CAS

« Est réputée commise sur le territoire de la République, par application de l’article 668 du co- de de procédure pénale, toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitu- tifs a été accompli au Sénégal. Méconnaît le sens et la portée de l’article 370 du code de procédure pénale une Cour d’appel qui retient la compétence des juridictions sénégalaises pour des faits d’abus de confiance com- mis à l’étranger par un étranger, au motif que le prévenu a été arrêté au Sénégal, alors que le texte précité n’est applicable que lorsque l’infraction est commise au Sénégal ».

LA COUR,

Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi en ce que la Cour d’appel a retenu, en vertu des articles 370 et 668 du code de procédure pénale, la compétence des juridictions séné- galaises pour des faits d’abus de confiance commis au Mali par un étranger ;

Vu l’article 668 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, est réputée commise sur le territoire de la République toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli au Sénégal ;

Attendu que pour infirmer la décision d’incompétence prononcée en première instance, l’arrêt attaqué retient que « le non-accomplissement de son engagement suite à la mise en demeure est constitutif d’un des éléments caractéristiques de l’abus de confiance au sens de l’article 383 du code pénal ; qu’ainsi, les dispositions de l’article 668 du code de procédure pénale s’avèrent ap- plicables en l’espèce » et relève « qu’en outre, il est établi que Camara a été arrêté au Sénégal », pour en déduire que « l’article 370 du code de procédure pénale donne compétence, entre autres, au tribunal du lieu d’arrestation du prévenu, même si cette arrestation a été opérée pour autre cause » ;

Qu’en statuant ainsi alors que, d’une part, la mise en demeure, même non suivie d’effet, n’est pas un élément constitutif du délit d’abus de confiance, mais un élément de preuve du détour- nement et, d’autre part, l’article 370 du code de procédure pénale n’est applicable que lorsque l’infraction est commise au Sénégal, la Cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte sus- visé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Arrêts de la Cour suprême

Chambre criminelle 55

PAR CES MOTIFS ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner le premier moyen ;

Casse et annule l’arrêt n° 359 rendu le 08 mai 2009 par la Cour d’appel de Dakar en ses seules dispositions relatives à la compétence des juridictions nationales pour connaître d’une infraction commise à l’étranger par un étranger ;

Et pour être à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi pro- noncée ;

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Kaolack ;

Met les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jours, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : Mamadou Badio CAMARA ; CONSEILLER RAPPORTEUR : Bara NIANG ; CONSEILLERS : Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARÉ, Mama KO- NATÉ ; AVOCAT GÉNÉRAL : Souleymane KANE ; AVOCAT : Maîtres FALL & KANE ; GREFFIER : Maître Ibrahima SOW.

Bulletin des Arrêts n° 2-3

56 Chambre criminelle


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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