Cour suprême du Sénégal, Chambre administrative, arrêt n° 24 du 09 JUILLET 2020

ARRÊT N° 24 DU 09 JUILLET 2020 - SOCIÉTÉ SÉNÉGALAISE D’ÉQUIPEMENT ET DE PRESTATION DE SERVICES SUARL (DITE SEPS) c/ - L’AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS (DITE ARMP) MARCHÉS PUBLICS – PROCÉDURES DE PASSATION – PHASE D’EXAMEN PRÉLIMINAIRE DES OFFRES – COMMISSION DES MARCHÉS – OBLIGATIONS – SENS ET PORTÉE – DÉTERMINATION Les dispositions de l’article 68 du code...

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ARRÊT N° 24 DU 09 JUILLET 2020

– SOCIÉTÉ SÉNÉGALAISE D’ÉQUIPEMENT ET DE PRESTATION DE SERVICES SUARL (DITE SEPS) c/ – L’AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS (DITE ARMP)

MARCHÉS PUBLICS – PROCÉDURES DE PASSATION – PHASE D’EXAMEN PRÉLIMINAIRE DES OFFRES – COMMISSION DES MARCHÉS – OBLIGATIONS – SENS ET PORTÉE – DÉTERMINATION

Les dispositions de l’article 68 du code des marches publics (CMD) prescrivant qu’avant de procéder à l’analyse, à l’évaluation et à la comparaison des offres, la commission des marchés effectue un examen préliminaire afin de déterminer si les candidatures sont recevables et accompagnées des pièces mentionnées à l’article 44 du même code, ne font pas obligation à la commission de relancer les candidats dont les dossiers s’avèrent incomplets à l’issue de ces vérifications.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant qu’à la suite de l’appel d’offres lancé par le gouvernement du Sénégal pour la réalisation de deux bassins de rétention dans la région de Tambacounda, réparti en deux (2) lots relatifs aux travaux de réhabilitation d’un barrage à Gambie Diaobé et d’un barrage-piste dans la localité de Kérékounda, le marché du lot deux (2) a été attri- bué provisoirement à la S ENEGI pour un montant de 332 761 180 F CFA ;

Que la S EPS, après le rejet de son recours gracieux, a saisi le Comité de Règlement des Différends (CRD) qui a rendu la décision dont l’annulation est poursuivie ;

Considérant qu’au soutien de son recours la SEPS a articulé un moyen tiré de la vio- lation de la loi, en deux branches ;

Sur le moyen unique, en sa première branche tirée de la violation de l’article 44 du code des marchés publics (CMP), en ce que son offre a été rejetée pour production tardive des attestations de réalisation de travaux similaires, alors que cette forclusion n’est prévue par aucun texte ;

Considérant que, selon les dispositions de l’article 44 du CMP, tout candidat à un marché public doit présenter un dossier comprenant notamment les justificatifs de ses moyens humains et techniques, toutes informations utiles sur les activités et marchés réalisés de même nature que le marché concerné ; que les documents non fournis ou incomplets sont exigibles dans un délai au plus égal à celui imparti à l’autorité contrac- tante pour prononcer l’attribution provisoire ;

Considérant que ce texte fixe un intervalle de temps dans lequel l’autorité contrac- tante peut demander au candidat n’ayant pas fourni les documents ou dont certains

sont incomplets, de pallier cette carence, sans dépasser le délai imparti à ladite autorité pour prononcer l’attribution provisoire ;

Que cette dernière peut, dès lors, fixer un délai en deçà de cette limite maximale, sous réserve du respect du caractère raisonnable dudit délai ;

Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que lors de l’évaluation relative au critère d’expérience spécifique, la commission des marchés a relevé une liste de réalisations dont aucune n’est étayée par une attestation de bonne exécution, comme exigée par le DAO et invité, par couriel du 1 er avril 2019, la SEPS à produire les attesta- tions de services faits spécifiques au type de travaux objet du marché au plus tard le 3 avril 2019 ;

Que le 5 avril 2019, soit hors du délai qui lui était imparti, la requérante a fourni des attestations relatives à des marchés de sous-traitant exécutés en 2017 et 2018, lesquelles, non conformes, pour n’avoir pas été délivrées par des autorités contractantes, mais par des entreprises n’ayant pas la qualité alors qu’aux termes du DAO, les candidats devaient établir la preuve de la réalisation, au cours des cinq dernières années (2014- 2018), à titre d’entrepreneur, de sous-traitant ou d’ensemblier, d’au moins un marché similaire ;

D’où il suit que cette branche du moyen n’est pas fondée ;

Sur le moyen unique, en sa seconde branche tirée de la violation de l’article 68 du CMP, en ce que l’offre de la requérante a été rejetée pour non-production du CV du conducteur des travaux et non-exhaustivité de la liste du matériel, sans que la commis- sion ne l’ait invitée, par lettre, avant l’attribution provisoire du marché, à fournir les pièces manquantes dans des délais raisonnables ;

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 68 susvisé, avant de procéder à l’analyse, à l’évaluation et à la comparaison des offres, la commission des marchés compétente effectue un examen préliminaire afin de déterminer si les candidatures sont recevables et accompagnées des pièces mentionnées à l’article 44 du CMP et rejette les offres non recevables ;

Considérant que ce texte ne fait pas obligation à la commission des marchés de relancer les candidats qui n’ont pas produit les pièces exigées à l’article 44 susvisé ;

Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que, d’une part, pour la qualification du conducteur des travaux, la S EPS a fourni le CV d’un titulaire de diplôme universitaire de technologie ayant exécuté des projets en qualité de géomètre alors que le DAO exige un conducteur des travaux de génie civil rural ou équivalent, justifiant de la réalisation d’au moins trois projets similaires au cours des dix dernières années, et, d’autre part, sur le matériel demandé, son offre technique ne comporte pas sept (07) des items sur les seize (16) qui étaient demandées ;

Que dès lors, cette branche du moyen n’est pas fondée ;

Par ces motifs :

Rejette le recours en annulation formé par la Société sénégalaise d’équipement et de prestation de services dite S EPS – SUARL contre la décision n° 125/19 ARMP/CRD/DEF

du 7 août 2019 du Comité de Règlement des Différends de l’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP).

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :

PRÉSIDENT : ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : OUMAR GAYE, ADAMA NDIAYE, IDRISSA SOW, FATOU FAYE LECOR DIOP ; AVOCAT GÉNÉRAL : MARIÈME DIOP GUÉYE ; AVOCATS : MAÎTRE GUÉYE, MAÎTRE YOUSSOUPHA CAMARA, MAÎTRE OUMY SOW LOUM ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

A propos de cette decision

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