Cour suprême du Sénégal, Chambre administrative, arrêt n° 28 du 23 JUILLET 2020
ARRÊT N° 28 DU 23 JUILLET 2020 - HASSAN SALOUMOUN - FATAH ABDEL JOAWARD c/ - MAIRE DE LA COMMUNE DE DAKAR-PLATEAU POLICE ADMINISTRATIVE – BÂTIMENT MENAÇANT RUINE – ÉVACUA- TION – NÉCESSITÉ – COMMISSION TECHNIQUE – CONSTAT – ABSENCE – CAUSE – DÉCISION DU MAIRE – ANNULATION – CAS Selon les articles L 139 et L 140 du code...
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ARRÊT N° 28 DU 23 JUILLET 2020
– HASSAN SALOUMOUN – FATAH ABDEL JOAWARD c/ – MAIRE DE LA COMMUNE DE DAKAR-PLATEAU
POLICE ADMINISTRATIVE – BÂTIMENT MENAÇANT RUINE – ÉVACUA- TION – NÉCESSITÉ – COMMISSION TECHNIQUE – CONSTAT – ABSENCE – CAUSE – DÉCISION DU MAIRE – ANNULATION – CAS
Selon les articles L 139 et L 140 du code de la construction, lorsqu’un bâtiment ou édi- fice quelconque menace ruine ou n’offre plus les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, le maire peut prescrire des mesures de réparation ou de démolition assorties, le cas échéant, d’une interdiction d’habiter ou d’utiliser les lieux si l’état du bâtiment ne permet pas de garantir la sécurité des occupants.
Ne justifie pas légalement sa décision, le maire d’une commune qui, sans se fonder sur un constat dûment établi par la commission technique compétente, a déclaré qu’un bâtiment menace ruine et prescrit son évacuation.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par arrêté n° 000450/MCDP//SM/AV du 29 novembre 2019, le maire de la commune de Dakar-Plateau a déclaré menaçant ruine l’immeuble RDC + 3 sis à Dakar Plateau au 56, rue Vincens et prescrit l’évacuation de ses occupants ;
Que Hassane S ALOUMOUN et Fatah Abdel JOAWAD, locataires occupant ledit immeuble, sollicitent l’annulation de ladite décision en soulevant deux moyens ;
Sur le premier moyen pris d’un défaut de base légale en ce que l’arrêté munici- pal déclare menaçant ruine l’immeuble RDC+3 sis à Dakar plateau et prescrit son éva- cuation alors qu’en vertu l’ordonnance définitive n° 1921 du 15 mai 2017 du juge des référés du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, seuls des travaux de réfec- tion peuvent être entrepris sur le site et selon les rapports d’expertise établis le 18 juillet 2017, l’immeuble ne menace pas ruine ;
Sur le second moyen pris d’une insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de motifs en ce que l’arrêté municipal déclare menaçant ruine l’immeuble RDC+3 sis à Dakar plateau en se bornant à relever, de manière laconique, en son article 1 er que « l’immeuble doit être démoli pour menace de ruine », sans viser un rapport allant dans ce sens et sans respecter le principe du contradictoire, l’arrêté municipal n’est pas suffisamment motivé ;
Les moyens étant réunis ;
Considérant que selon l’article L 139 du code de la construction, lorsqu’un bâtiment ou édifice quelconque menace ruine ou n’offre plus les garanties de solidité nécessaire au maintien de la sécurité publique, le maire peut prescrire, par arrêté, des mesures de réparation ou de démolition destinés à mettre fin durablement au péril ;
Qu’en vertu de l’article L 140 du même code, il peut, le cas échéant, assortir sa décision d’une interdiction d’habiter ou d’utiliser les lieux, si l’état du bâtiment ou d’une de ses parties ne permet pas de garantir la sécurité des occupants ;
Considérant qu’en l’espèce, pour déclarer que le bâtiment en cause menace ruine et prescrire l’évacuation de ses occupants, le maire de la commune de Dakar-Plateau s’est borné à viser une lettre de visite de prévention du 13 novembre 2019 ainsi qu’un pro- cès-verbal n° 5131/P/D/DK du 5 décembre 2019 du préfet du département de Dakar et à énumérer des anomalies qui auraient été constatées sur l’édifice ;
Qu’en se fondant sur ces seuls motifs, sans établir, à partir d’un constat dûment effec- tué par la commission technique compétente, que l’immeuble en cause menace ruine et que son état ne permet pas de garantir la sécurité de ses occupants, l’autorité adminis- trative n’a pas légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
Annule l’arrêté n° 000450/MCDP/SM/AV du 29 novembre 2019 du maire de la commune de Dakar-Plateau déclarant l’immeuble sis au 56, rue Vincens à Dakar en péril et prescrivant l’évacuation des occupants.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mes- dames et Messieurs :
PRÉSIDENT : ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : OUMAR GAYE, MBACKÉ FALL, IDRISSA SOW, FATOU FAYE LECOR DIOP ; AVOCAT GÉNÉRAL : MARIÈME DIOP GUÉYE ; AVOCAT : MAÎTRE YORO NIANE ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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