Cour suprême du Sénégal, Chambre administrative, arrêt n° 4 du 13 FÉVRIER 2020

ARRÊT N° 04 DU 13 FÉVRIER 2020 - SERIGNE MOUSTAPHA SYLLA c/ - CHEIKH GORA SYLLA - LA COMMUNE DE COLOBANE - ÉTAT DU SÉNÉGAL DOMAINE NATIONAL – OCCUPATION – DÉCÈS AUTEUR – HÉRITIERS – TERRES DU DOMAINE – RÉAFFECTATION – CONDITIONS – DÉTERMI- NATION Fait une exacte application de la loi, un conseil municipal qui a procédé à la...

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ARRÊT N° 04 DU 13 FÉVRIER 2020

– SERIGNE MOUSTAPHA SYLLA c/ – CHEIKH GORA SYLLA – LA COMMUNE DE COLOBANE – ÉTAT DU SÉNÉGAL

DOMAINE NATIONAL – OCCUPATION – DÉCÈS AUTEUR – HÉRITIERS – TERRES DU DOMAINE – RÉAFFECTATION – CONDITIONS – DÉTERMI- NATION

Fait une exacte application de la loi, un conseil municipal qui a procédé à la réaffecta- tion d’un terrain du domaine national au profit de l’héritier qui en a fait la demande après le décès de son auteur, précédent affectataire des terres.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que, par délibération n° 03 bis/2017/CC/CL du 9 février 2017, le conseil municipal de Colobane a réaffecté à Cheikh Gora S YLLA une parcelle à usage agricole, d’une superficie de 100 ha, située à Ndar Gouye ;

Que cette délibération a été approuvée par arrêté n° 05/AC/SP du 22 février 2017 du sous-préfet de l’arondissement de Colobane ;

Que Serigne Moustapha S YLLA, qui revendique des droits sur les terres réaffectées, a formé le présent recours en soulevant deux moyens ;

Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 15 de la loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national en ce que les terres réaffectées à Cheikh Gora S YLLA, sont celles qui avaient été régulièrement affectées à son père et dont les héritiers ont obtenu l’affectation selon le droit d’usage, lesdites terres n’ayant jamais fait l’objet de désaffectation ;

Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 9 du décret n° 72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national, en ce qu’il n’a pas reçu notification de la désaffec- tation des terres qu’il occupe et exploite ;

Les moyens étant réunis ;

Considérant qu’il résulte de l’article 15 de la loi relative au domaine national que les personnes occupant et exploitant personnellement des terres dépendant du domaine national à la date d’entrée en vigueur continueront à les occuper et à les exploiter ;

Que l’article 9 du décret du 27 octobre 1972 précité précise que la désaffectation totale ou partielle peut être prononcée à tout moment, dans les cas suivants :

– à la demande de l’affectataire ;

– d’office si, un an après une mise en demeure restée sans effet, il est constaté par le président du conseil rural un mauvais entretien manifeste des terres de l’affectataire au moment des travaux saisonniers habituels, une insuffisance de la mise en valeur ou une inobservation répétée et grave des règles fixées en matière d’utilisation des terres ;

– d’office si l’affectataire cesse d’exploiter personnellement ou avec l’aide de la famille ;

Considérant qu’il ressort du procès-verbal de transport sur les lieux effectués par la chambre administrative le 19 avril 2019, que le site litigieux est occupé et exploité par Cheikh Gora S YLLA et les membres de sa famille ;

Que, Cheikh Gora S YLLA a produit la délibération du 3 juillet 1998 de la conseil rural de Colobane affectant un terrain de 100 ha situé à Touba Ndar Gouye à son père Serigne Massam Mbacké S YLLA ;

Qu’au décès de celui-ci et suite à sa demande, le conseil municipal de Colobane lui a réaffecté ledit terrain par la délibération n° 03 bis/2017/CC/CL du 9 février 2017 approuvée le 22 février 2017 par le sous-préfet de l’arrondissement de Colobane ;

Qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que Serigne Moustapha S YLLA ait sollicité et obtenu l’affectation à son profit de la parcelle revendiquée conformément à l’article 22 du décret n° 64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d’application de la loi rela- tive au domaine national ;

Qu’en procédant à l’affectation du terrain litigieux à Cheikh Gora Sylla qui en avait fait la demande le Conseil municipal de Colobane n’a donc pas méconnu les dispositions visées aux moyens ;

Par ces motifs ;

Rejette le recours contre la délibération n° 03 bis/2017/CC/CL du 9 février 2017 du conseil municipal de Colobane approuvée par arrêté n° 05/AC/SP du 22 février 2017 du sous-préfet de l’arrondissement de Colobane.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

PRÉSIDENT : ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : MATAR DIOP, OUMAR GAYE, MBACKÉ FALL, IDRISSA SOW ; AVOCAT GÉNÉRAL : NDIAGA YADE ; AVOCATS : MAÎTRE ASSANE DIOMA NDIAYE, MAÎTRE MALICK MBENGUE , AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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