Cour suprême du Sénégal, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 19 du 19 FÉVRIER 2020
ARRÊT N° 19 DU 19 FÉVRIER 2020 MAÎTRES GUILLAUME SAGNA ET OUMAR SOW c/ LA COMPAGNIE SUCRIÈRE SÉNÉGALAISE DITE CSS REQUÊTE CIVILE – CAS D’OUVERTURE – CONTRADICTION DE DEUX DISPOSITIONS DU MÊME JUGEMENT – RÉTRACTATION D’UNE DÉCI- SION POUR CONTRADICTION DE MOTIFS – CASSATION Selon l’article 287 du code de procédure civile, les décisions contradictoires rendues en dernier ressort et...
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ARRÊT N° 19 DU 19 FÉVRIER 2020
MAÎTRES GUILLAUME SAGNA ET OUMAR SOW c/ LA COMPAGNIE SUCRIÈRE SÉNÉGALAISE DITE CSS
REQUÊTE CIVILE – CAS D’OUVERTURE – CONTRADICTION DE DEUX DISPOSITIONS DU MÊME JUGEMENT – RÉTRACTATION D’UNE DÉCI- SION POUR CONTRADICTION DE MOTIFS – CASSATION
Selon l’article 287 du code de procédure civile, les décisions contradictoires rendues en dernier ressort et celles rendues par défaut aussi en dernier ressort et qui ne sont pas susceptibles d’opposition peuvent être rétractées sur la requête de ceux qui ont été parties ou dûment appelés si, dans un même jugement, il y a des dispositions con- traires ;
Viole ce texte, une cour d’Appel qui rétracte une décision contradiction de motifs.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Louis, 26 juillet 2018, n° 29), qu’en exécution d’un arrêt rendu dans un litige les opposant à la Compagnie sucrière sénégalaise dite CSS, Pascal D IONE et consorts ont fait procéder, par maître Guillaume SAGNA, huissier de justice, à la saisie de véhicules appartenant à la CSS, lesquels ont été enlevés par maître Moctar S OW, commissaire-priseur ; que le président du tribunal de grande ins- tance de Saint-Louis, statuant en référé, a prescrit la restitution, par maîtres Guillaume S AGNA et Moctar SOW, des véhicules saisis ; que se fondant sur cette décision, la CSS a repris les véhicules dont la restitution a été ordonnée à l’insu des officiers ministériels ; que, sur appel de ces derniers, la cour d’Appel de Saint-Louis a, suivant arrêt n° 37 du 17 novembre 2015, infirmé l’ordonnance en prescrivant la restitution des véhicules par la CSS ; que la CSS a alors saisi cette juridiction d’une requête civile fondée sur la con- trariété de motifs ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 287 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que les décisions contradictoires rendues en dernier ressort et celles rendues par défaut aussi en dernier ressort et qui ne sont pas susceptibles d’opposition peuvent être rétractées sur la requête de ceux qui ont été parties ou dû- ment appelés si, dans un même jugement, il y a des dispositions contraires ;
Attendu que pour rétracter l’arrêt n° 37 du 17 novembre 2016, la cour d’Appel retient que le fait pour la CSS de reprendre les véhicules lui appartenant, en se fondant sur une décision de mainlevée de saisie, ne saurait constituer une voie de fait pour la simple raison que la reprise est irrégulière et que la décision de mainlevée a été infirmée, dès
lors que l’exercice de son droit n’a porté atteinte à la liberté individuelle ni abouti à l’extinction d’un droit de propriété ;
Attendu, cependant, que la voie de fait et la contradiction de motifs dans un même jugement ne sont pas des cas d’ouverture à requête civile, mais plutôt la contradiction entre plusieurs chefs de dispositif d’un même jugement ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la contradiction de motifs d’une même décision est un cas d’ouverture à cassation, la cour d’Appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le premier moyen et la première branche du second moyen :
Casse et annule l’arrêt n° 29 du 26 juillet 2018 rendu par la cour d’Appel de Saint- Louis ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Dakar ;
Condamne la CSS aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Saint-Louis, en marge ou à la suite de la décision attaquée.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mes- sieurs :
PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; CONSEILLER-RAPPORTEUR : AMA- DOU LAMINE BATHILY ; CONSEILLERS : SOULEYMANE KANE, WALY FAYE, LATYR NIANG ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMETH DIOUF ; GREFFIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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