Cour suprême du Sénégal, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 2 du 02 JANVIER 2020
ARRÊT N° 02 DU 02 JANVIER 2020 LA SOCIÉTÉ KOUNOUNE POWER ET LA SOCIÉTÉ SÉNÉLEC c/ LES HÉRITIERS DE FEU YAKHARA WADE ET AUTRES RESPONSABILITÉ – RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES – DOM- MAGE LIÉ À L’EXISTENCE DES OUVRAGES ET INSTALLATIONS ÉLEC- TRIQUES PROPRIÉTÉ DE L’ÉTAT – IMPUTABILITÉ DE LA RESPONSABI- LITÉ À L’ÉTAT – EXCLUSION DE LA RESPONSABILITÉ DU...
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ARRÊT N° 02 DU 02 JANVIER 2020
LA SOCIÉTÉ KOUNOUNE POWER ET LA SOCIÉTÉ SÉNÉLEC c/ LES HÉRITIERS DE FEU YAKHARA WADE ET AUTRES
RESPONSABILITÉ – RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES – DOM- MAGE LIÉ À L’EXISTENCE DES OUVRAGES ET INSTALLATIONS ÉLEC- TRIQUES PROPRIÉTÉ DE L’ÉTAT – IMPUTABILITÉ DE LA RESPONSABI- LITÉ À L’ÉTAT – EXCLUSION DE LA RESPONSABILITÉ DU CONCES- SIONNAIRE LIMITÉE AUX DOMMAGES LIÉS AU FONCTIONNEMENT OU À L’EXPLOITATION DES OUVRAGES ET INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
Viole l’article 2 de la loi n° 2002-01 du 10 janvier 2002 abrogeant et remplaçant cer- taines dispositions de la loi n° 98-29 du 14 avril 1998 relative au secteur de l’électricité, la cour d’Appel qui, pour déclarer la S ÉNÉLEC et son contractant respon- sables, se fondant sur les dispositions des articles 137, 138 du COCC et 10 du code des obligations de l’administration (COA), retient que, même si les dispositions de la loi du 10 janvier 2002 prévoient que les lignes électriques, y compris leurs supports, an- crages, ligne d’alimentation, appareils de couplage ou d’adaptation appartiennent à l’État du Sénégal, il n’en demeure pas moins que, de par la concession, la S ÉNÉLEC, a la maîtrise desdites lignes telle que définie par l’article 138 précité et qu’il résulte des rapports d’expertise que le titre foncier, propriété des héritiers, est occupé par l’emprise de la centrale électrique et celle de lignes haute tension, et conclut qu’en ins- tituant et en maintenant une zone de sécurité, d’une part, et en y effectuant des instal- lations électriques, d’autre part, le tout sans l’accord de ses légitimes propriétaires, les sociétés ont violé le droit de propriété des héritiers par le trouble de jouissance qu’elles leur causent, alors que les ouvrages et installations sont la propriété de l’État, seul responsable du dommage subi du fait de leur existence, la S ÉNÉLEC, en tant que conces- sionnaire, ne répondant que du dommage né de leur fonctionnement ou exploitation.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité :
Attendu que l’agent judiciaire de l’État (AJE) soulève l’irrecevabilité du pourvoi n° 414 RG 18, au motif que les premiers juges avaient déclaré l’action des héritiers W ADE irrecevable en tant que dirigée contre l’État pour violation de l’article 729 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le pourvoi peut être dirigé contre toutes les parties à l’arrêt atta- qué ;
D’où il suit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 23 juillet 2018, n° 218), que les héritiers de Yakahara W ADE estimant que l’expertise ordonnée par le tribunal d’instance, à l’occasion de la liquidation de la succession de leur auteur, a révélé l’occupation d’une partie de leur immeuble par la Centrale de Kounoune et les installations de la ligne à haute tension, ont assigné, le 22 avril 2014, la S ÉNÉLEC et l’État du Sénégal aux fins de faire constater, à titre principal, la voie de fait et l’emprise sur le titre foncier n° 1040/R, de démanteler les installations et constructions sur le ledit TF et, à titre subsidiaire, de les condamner au paiement de diverses sommes d’argent à titre de resti- tution par équivalent, d’indemnité d’occupation et de dommages et intérêts ; que par exploit du 27 août 2014, ils ont appelé en cause la société K OUNOUNE POWER SA pour répondre des conséquences dommageables de l’exploitation de la centrale électrique édifiée sur une partie du TF et être condamnée solidairement avec l’État et la S ÉNÉLEC ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 418 RG 18 de la S ÉNÉLEC, en ses pre- mière et deuxième branches, réunies et tirées la violation des articles 137 et 138 du code des obligations civiles et commerciales, 29 de la loi n° 2002-01 du 10 janvier 2002 abrogeant et remplaçant certaines dispositions de la loi n° 98-29 du 14 avril 1998 relative au secteur de l’électricité :
Vu lesdits textes ;
Attendu qu’il résulte de l’article 2 de la loi de 2002 que « Sont la propriété de l’État, pour compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi : – les installations de production ainsi que les droits immobiliers qui leur sont attachés, objet du transfert de propriété réalisé au profit de la S ÉNÉLEC en vertu de l’article 4 de la loi n° 83-72 du 05 juillet 1983 autorisant la création de la Société Nationale d’Electricité ; – les installations de production existantes à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ainsi que les droits immobiliers qui leur sont attachés, acquises par S ÉNÉLEC dans le cadre de l’exploitation du service public de l’électricité ; – les postes électriques de transport et de distribution publique ainsi que les droits immobiliers qui leur sont attachés et, généralement, les ouvrages existants à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et à construire par la S ÉNÉLEC, nécessaires à l’exercice de son activité de transport et de fourniture d’énergie électrique ; et – conformément à l’article 6 de la loi n° 76-66 du 02 juillet 1976 portant code du domaine de l’État, les lignes électriques existantes à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ainsi que celles qui seront construites par la suite par S ÉNÉLEC, y compris leurs supports, ancrages, lignes d’alimentation, appareils de couplage ou d’adaptation et leurs dépendances. Les conditions de mise à disposition par l’État des installations de production, de transport et de distribution visées à l’alinéa précédent seront définies dans le contrat de concession de S ÉNÉLEC » ;
Attendu que pour déclarer la S ÉNÉLEC et la société KOUNOUNE POWER responsables, l’arrêt attaqué, se fondant sur les dispositions des articles 137, 138 du COCC et 10 du code des obligations de l’administration (COA), retient que même si les dispositions de la loi du 10 janvier 2002 prévoient que les lignes électriques, y compris leurs supports, ancrages, ligne d’alimentation, appareils de couplage ou d’adaptation appartiennent à l’État du Sénégal, il n’en demeure pas moins que, de par la concession, la S ÉNÉLEC, qui ne le discute d’ailleurs pas, a la maîtrise desdites lignes telle que définie par l’article 138 précité et qu’il résulte des rapports d’expertise que le titre foncier n° 1040/R, propriété des héritiers, est occupé par l’emprise de la centrale électrique sur 12 hectares 82 ares et 15 centiares et celle de lignes haute tension sur 86 ares et 94 centiares, et conclut qu’en instituant et en maintenant une zone de sécurité s’étendant jusque dans le titre foncier n° 1040/R, d’une part, et en y effectuant des installations (lignes électriques), d’autre part, le tout sans l’accord de ses légitimes propriétaires, la société K OUNOUNE POWER et la SÉNÉLEC ont violé le droit de propriété des héritiers par le trouble de jouis- sance qu’elles leur causent ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les ouvrages et installations étant la propriété de l’État est seul responsable du dommage subi du seul fait de leur existence, la S ÉNÉLEC, en tant que concessionnaire ne répondant que du dommage né de leur fonctionnement ou exploi- tation, la cour d’Appel a méconnu les textes susvisés ;
Par ces motifs et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des deux pourvois :
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 218 du 23 juillet 2018 rendu par la cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Thiès ;
Condamne les héritiers de Yakhara W ADE aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Ziguinchor en marge ou à la suite de la décision attaquée.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mes- sieurs :
PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; CONSEILLER-RAPPORTEUR : SEY- DINA ISSA SOW ; CONSEILLERS : SOULEYMANE KANE, MOUSTAPHA BA, KOR SÈNE ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE ; GREFFIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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