Cour suprême du Sénégal, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 22 du 17 FÉVRIER 2021

ARRÊT N° 22 DU 17 FÉVRIER 2021 LE GIE CAMPING DU LAC ROSE c/ LA COOPÉRATIVE D’HABITAT DE LA SÉNÉLEC BEL AIR PROCÉDURE CIVILE – RÉFÉRÉ – POUVOIRS DES JUGES DES RÉFÉRÉS – CONTESTATIONS SÉRIEUSES – APPLICATION – OBLIGATION D’INSCRIRE UNE VENTE ORDONNÉE AU CONSERVATEUR FONCIER À LA SUITE DU REFUS DU VENDEUR MALGRÉ PLUSIEURS DÉCISIONS DE JUSTICE LE CONDAMNANT...

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ARRÊT N° 22 DU 17 FÉVRIER 2021

LE GIE CAMPING DU LAC ROSE c/ LA COOPÉRATIVE D’HABITAT DE LA SÉNÉLEC BEL AIR

PROCÉDURE CIVILE – RÉFÉRÉ – POUVOIRS DES JUGES DES RÉFÉRÉS – CONTESTATIONS SÉRIEUSES – APPLICATION – OBLIGATION D’INSCRIRE UNE VENTE ORDONNÉE AU CONSERVATEUR FONCIER À LA SUITE DU REFUS DU VENDEUR MALGRÉ PLUSIEURS DÉCISIONS DE JUSTICE LE CONDAMNANT À PARFAIRE LA VENTE – NON

L’allégation d’une contestation sérieuse ne peut empêcher le juge des référés d’ordonner au conservateur de la propriété foncière de procéder à l’inscription d’une vente, lorsque le vendeur a refusé de le faire malgré plusieurs décisions de justice l’ayant condamné à parfaire la vente.

La Cour suprême ;

Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches réunies, tiré de la violation des articles 379 et suivants du code des obligations civiles et commerciales (COCC) et 47 et suivants de la loi n° 2011-07 du 30 mars 2011 portant régime de la propriété foncière ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 24 avril 2019, n° 111), rendu en référé, que par un arrêt irrévocable du 25 février 2016, la cour d’Appel de Dakar a ordonné au GIE Camping du Lac Rose (le GIE) de parfaire, par devant notaire, la vente de l’immeuble immatriculé 3191/R, objet de la promesse de vente, par acte sous seings privés du 28 avril 2005, au profit de la Coopérative d’Habitat de la SENELEC Bel Air (la coopéra- tive) ; que prétendant que le GIE refusait de s’exécuter, la coopérative l’a assigné, avec le conservateur de la propriété foncière de Rufisque (le conservateur), en perfection de vente ;

Attendu que le GIE fait grief à l’arrêt d’ordonner au conservateur de procéder aux formalités de mutation au profit de la coopérative, alors, selon, le moyen :

1°/qu’il résulte de l’article 379 du COCC que les contrats relatifs à des immeubles immatriculés sont soumis aux dispositions spéciales du présent chapitre ; que l’inscription du transfert d’un droit à la conservation de la propriété foncière obéit nécessairement aux règles spéciales prévues à cet effet pour la validité des conventions transférant ou constituant des droits protégés par le régime de l’immatriculation fon- cière ; que ce texte ne donne aucune prérogative au juge pour la perfection de la vente en lieu et place des parties ; que l’acquéreur ne peut que demander la remise des docu- ments nécessaires à la mutation entre les mains du vendeur et non l’exécution par un tiers de l’obligation ;

2°/qu’il résulte clairement des dispositions de l’article 47 de la loi précitée que « tous faits, conventions ou sentences, ayant pour objet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel immobilier, d’en changer le titulaire ou les conditions d’existence, tous baux d’immeubles excédant trois années, toute quittance ou cession d’une somme équivalente à plus d’une année de loyer ou fermages non échus doivent, en vue de l’inscription, être constatés par acte authentique sauf dérogation législative ; que dès lors, cette disposition ne permet nullement au conservateur de procéder aux formalités sollicitées si les conditions de l’article 47 ne sont pas réunies ;

Mais attendu qu’ayant retenu que le juge compétent peut, comme en l’espèce, en vertu des articles 249 du code de procédure civile et 195 du COCC, ordonner l’exécution par un tiers d’une obligation de faire pour laquelle la personnalité du débiteur n’est pas déterminante, et relevé que le GIE a refusé de procéder aux formalités de mutation malgré les décisions de justice ayant le caractère d’acte public ou authentique au sens des articles 47 et suivants de la loi 2011-07 du 30 mars 2011 portant régime de la pro- priété foncière, la cour d’Appel en a exactement déduit que l’obligation n’était pas sérieusement contestable et ordonné au conservateur de procéder aux formalités de mutation ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé par le GIE Camping du Lac Rose contre l’arrêt n° 111 du 25 avril 2019 rendu par la cour d’Appel de Dakar ;

Le condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mes- sieurs :

PRÉSIDENT : El Hadji Malick SOW ; CONSEILLER DOYEN-RAPPORTEUR : Souleymane KANE ; CONSEILLERS : Amadou Lamine BATHILY, Moustapha BA, Latyr NIANG ; AVOCAT GÉNÉRAL : Amadou Mbaye GUISSÉ ; AVOCATS : Maître Mohamed Mahmoune FALL, Maître Massata MBAYE ; GREFFIER : Maître Mbacké LÔ.

Bulletin des Arrêts n os 23-24


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

A propos de cette decision

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