Cour suprême du Sénégal, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 23 du 17 FÉVRIER 2021

ARRÊT N° 23 DU 17 FÉVRIER 2021 MAÎTRE DANIEL SÉDAR SENGHOR c/ MAMBAYE SÈYE LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE - SCI LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SÉNÉGAL (SGS) POURVOI EN CASSATION – DÉCISIONS – DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE POURVOI – DÉCISIONS PAR DÉFAUT – NON Il résulte des dispositions de l’article 72-1 alinéa 3 de la loi organique sur la Cour suprême que le...

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ARRÊT N° 23 DU 17 FÉVRIER 2021

MAÎTRE DANIEL SÉDAR SENGHOR c/ MAMBAYE SÈYE LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE – SCI LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SÉNÉGAL (SGS)

POURVOI EN CASSATION – DÉCISIONS – DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE POURVOI – DÉCISIONS PAR DÉFAUT – NON

Il résulte des dispositions de l’article 72-1 alinéa 3 de la loi organique sur la Cour suprême que le délai du pourvoi en cassation ne court, à l’égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu’à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.

La Cour suprême ;

Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le renvoi à la CCJA demandé par le Parquet général ;

Attendu que le Parquet général a conclu au renvoi de l’affaire devant la Cour com- mune de justice et d’arbitrage (CCJA), sur le fondement des articles 14 et 15 du Traité de l’OHADA, au motif que le premier moyen, en sa troisième branche, met en œuvre l’application de l’article 197 de l’Acte uniforme portant organisation des suretés ;

Mais attendu que par cette branche du moyen le demandeur au pourvoi a invoqué la violation de l’article 906 du code des obligations civiles et commerciales ; que la viola- tion de l’article 197 de l’Acte uniforme portant organisation des suretés n’a été soutenue qu’à titre illustratif, l’hypothèque ayant été inscrite en 1988 avant l’entrée en vigueur dudit Acte uniforme ;

Qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à renvoi ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal et des pourvois incidents, examinée d’office :

Vu l’article 72-1 alinéa 3 de la loi organique susvisée ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que le délai du pourvoi en cassation ne court, à l’égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu’à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable ;

Attendu que Maître SENGHOR s’est pourvu en cassation le 7 février 2020, contre l’arrêt n° 4 de la cour d’Appel de Dakar, rendu par défaut à l’encontre de la Société séné- galaise de Compound et Plastique dite COMPLAST SA le 21 juillet 2011, sans justifier de l’expiration du délai d’opposition à la date du pourvoi ;

Qu’il en est de même des pourvois incidents de la SGS et de la SCI La République ;

Qu’il s’ensuit que les pourvois principal et incidents sont irrecevables ;

Par ces motifs :

Dit n’y avoir lieu à renvoi devant la CCJA ;

Déclare le pourvoi irrecevable et les pourvois incidents irrecevables ;

Condamne Maître Daniel Sédar SENGHOR, la SGS et la SCI République aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mes- sieurs :

PRÉSIDENT-RAPPORTEUR : Souleymane KANE ; CONSEILLERS : Amadou Lamine BATHILY, Moustapha BA, Kor SÈNE, Latyr NIANG ; AVOCAT GÉNÉRAL : Amadou Mbaye GUISSÉ ; AVOCATS : Maître Mbaye DIENG, Maître Mayacine TOUNKARA & associés ; GREFFIER : Maître Mbacké LÔ.

Bulletin des Arrêts n os 23-24


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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