Cour suprême du Sénégal, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 25 du 3 MARS 2021
ARRÊT N° 25 DU 3 MARS 2021 AÏSSATOU SOW BELL c/ JEAN CLAUDE ALEXIS BELL DONATIONS – DONATIONS ENTRE ÉPOUX – RÉVOCATION AD NUTUM – CLAUSE D’IRRÉVOCABILITÉ – NON Selon l’article 823 du code de la famille, toutes donations faites entre époux, pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, sont toujours révocables. Justifie sa décision, une cour d’Appel qui retient...
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ARRÊT N° 25 DU 3 MARS 2021
AÏSSATOU SOW BELL c/ JEAN CLAUDE ALEXIS BELL
DONATIONS – DONATIONS ENTRE ÉPOUX – RÉVOCATION AD NUTUM – CLAUSE D’IRRÉVOCABILITÉ – NON
Selon l’article 823 du code de la famille, toutes donations faites entre époux, pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, sont toujours révocables.
Justifie sa décision, une cour d’Appel qui retient que la révocation d’une donation est valable, nonobstant une clause d’irrévocabilité.
La Cour suprême,
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 23 juillet 2009, n° 551), que M. BELL et M me SOW ont contracté mariage le 7 février 2002 sous le régime de la séparation des biens ; que par actes notariés des 7 juillet et 10 novembre 2006, M. BELL a fait donation à son épouse du droit au bail et des impenses réalisés sur les lots 28, 31 et 32 des « Rési- dences du port » à Saly Portudal, et de la moitié des peines et soins édifiées sur une parcelle sise à Nguérigne ; que M. BELL a révoqué lesdites libéralités par acte notarié du 17 novembre 2006 malgré la clause d’irrévocabilité qu’elles comportaient et assigné la bénéficiaire devant le tribunal aux fins de validation des actes de révocation ;
Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième en ses deux branches, septième et huitième moyens réunis, tirés de l’insuffisance de motifs constitutive de défaut de base légale, de la violation des articles 175, 177, 655, 704, 708 et 823 du code de la famille, 42, 96, 97 et 381 du code des obligations civiles et commerciales (COCC) et du défaut de réponse à conclusions :
Attendu que M me SOW fait grief à l’arrêt de déclarer valable la révocation de la dona- tion, alors, selon le moyen :
1°/ qu’aucune disposition relative aux donations entre époux n’est expressément décla- rée d’ordre public par le code de la famille ;
2°/ que l’article 848 du code de la famille fait de la volonté des parties le fait générateur de leurs obligations ;
3°/ qu’il se borne à soutenir que la révocation de donations entre époux, pendant le mariage, peut s’exercer sans condition, mais se garde de préciser le fondement légal qui sous-tend une telle affirmation ;
4°/ que l’article 704 du code de la famille exige que soit invoquée une cause de révoca- tion pour toutes les donations ; que l’arrêt retient au contraire que le recours aux causes de révocation est une faculté laissée à la discrétion du donateur ;
5°/ que l’article 823 précité précise clairement que les donations entre époux pendant le mariage sont des donations entre vifs et sont par essence contractuelles, comme le précisent les dispositions des articles 42, 96 et 97 du COCC, en vertu desquelles le contrat constitue la loi des parties, et crée entre elles un lien irrévocable, les parties étant libres d’adopter toutes clauses de modalités ;
6°/ qu’il n’a pas été répondu au moyen par lequel elle a demandé la nullité de la révoca- tion sur le fondement de l’article 381 du COCC ;
7°/ que l’arrêt n’a pas répondu non plus aux conclusions sur la violation de l’article 381 du COCC qui confère à l’inscription un droit définitif et inattaquable ;
8°/ que la révocation ne peut résulter que d’une décision de justice ;
9°/ que la date du 17 novembre 2006 ne saurait être considérée comme étant la date de la révocation ;
Mais attendu qu’ayant, par une décision motivée, exactement retenu que l’article 823 du code de la famille dispose que toutes donations faites entre époux, pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, sont toujours révocables, la cour d’Appel en a justement déduit que la clause d’irrévocabilité insérée dans les actes n’était pas appli- cable, et a décidé, à bon droit, de déclarer valable les actes de révocation des donations, sans avoir à répondre aux moyens tirés de la violation de dispositions inapplicables en l’espèce ;
D où il suit que le moyen n est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par M me Aissatou SOW contre l’arrêt n° 551 du 23 juillet 2009 rendu par la cour d’Appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mes- sieurs :
PRÉSIDENT : El Hadji Malick SOW ; CONSEILLER-RAPPORTEUR : Latyr NIANG ; CONSEILLERS : Amadou Lamine BATHILY, Moustapha BA, Kor SÈNE ; AVOCAT GÉNÉRAL : Oumar DIÈYE ; AVOCATS : Maître Guédel NDIAYE & Asso- ciés, Maître BOUBINE, BATHILY & BASSEL, TALL & Associés ; GREFFIER : Maître Mbacké LÔ.
Bulletin des Arrêts n os 23-24
ARRÊT N° 26 DU 3 MARS 2021
SENELEC SA c/ OUSMANE SOURANG DIT DIOP
APPEL – EFFET – EFFET DÉVOLUTIF – ÉTENDUE – POINTS DE DROITS JUGÉS EN PREMIÈRE INSTANCE
L’effet dévolutif de l’appel ne peut s’opérer que sur les points de droit qui ont été jugés en première instance.
Viole ce principe, une cour d’Appel qui confirme une décision d’incompétence et statue sur une demande de liquidation d’astreinte, alors que le premier juge ne s’était pas prononcé sur cette demande.
La Cour suprême ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche tirée de la violation du principe de l’effet dévolutif de l’appel par refus d’application :
Vu ledit principe ;
Attendu que l’effet dévolutif de l’appel ne peut s’opérer que sur les points de droit qui ont été jugés en première instance ;
Attendu que l’arrêt a confirmé la décision d’incompétence et statué sur la liquidation d’astreinte, au motif qu’en vertu de l’effet dévolutif il était saisi de l’entièreté du litige ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le premier juge ne s’est pas prononcé sur la demande de liquidation d’astreinte, la cour d’Appel a violé le principe susvisé ;
Et attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 53 alinéa 4 de la loi organique susvisée, la cassation encourue n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond ;
Par ces motifs :
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur les autres moyens ;
Casse et annule l’arrêt n° 31 du 11 février 2019 rendu par la cour d’Appel de Dakar, mais seulement en ce qu’il a statué sur la demande de liquidation d’astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Ousmane SOURANG dit Diop aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mes- sieurs :
PRÉSIDENT : El Hadji Malick SOW ; CONSEILLER-RAPPORTEUR : Latyr NIANG ; CONSEILLERS : Souleymane KANE, Amadou Lamine BATHILY, Mousta- pha BA ; AVOCAT GÉNÉRAL : Oumar DIÈYE ; AVOCATS : Maître Mayacine TOUNKARA & Associés, Ibrahima MBENGUE ; GREFFIER : Maître Mbacké LÔ.
Bulletin des Arrêts n os 23-24
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Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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