Cour suprême du Sénégal, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 38 du 6 MAI 2020

ARRÊT N° 38 DU 6 MAI 2020 FATOU AW SECK c/ PAPA SOULÈYE SÉYE ET LA SNR ADJUDICATION – MUTATION DE L’IMMEUBLE AU PROFIT DE L’ADJUDICATAIRE SUR FOLLE ENCHÊRE – DEMANDE D’ANNULATION DE LA MUTATION – REJET – INOPPOSABILITÉ DU PAIEMENT EFFEC- TUÉ PAR LE FOL ENCHÉRISSEUR ENTRE LES MAINS DE SON PROPRE CONSEIL – DÉFAUT DE PREUVE D’UNE MUTATION...

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ARRÊT N° 38 DU 6 MAI 2020

FATOU AW SECK c/ PAPA SOULÈYE SÉYE ET LA SNR

ADJUDICATION – MUTATION DE L’IMMEUBLE AU PROFIT DE L’ADJUDICATAIRE SUR FOLLE ENCHÊRE – DEMANDE D’ANNULATION DE LA MUTATION – REJET – INOPPOSABILITÉ DU PAIEMENT EFFEC- TUÉ PAR LE FOL ENCHÉRISSEUR ENTRE LES MAINS DE SON PROPRE CONSEIL – DÉFAUT DE PREUVE D’UNE MUTATION FRAUDULEUSE

Selon les dispositions des articles 314 et 320 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la folle enchère tend à mettre à néant l adjudication en raison de manquement de l adjudicataire à ses obligations et à provoquer une nouvelle vente aux enchères de l immeuble ; que jusqu’au jour de la revente, si le fol enchérisseur justifie qu’il a exécuté les conditions de l adjudication et consigné une somme suffisante, fixée par le président de la juridic- tion, pour faire face aux frais de la procédure de folle enchère, il n y a pas de nouvelle adjudication.

Justifie sa décision de rejeter la demande du fol enchérisseur tendant à l’annulation de la mutation de l’immeuble au profit du nouvel acquéreur, la cour d’Appel qui relève d’une part, que le jugement d’adjudication ne peut plus être invoqué par l’adjudicataire pour établir un quelconque droit de propriété et, d’autre part, que le fol enchérisseur ne peut pas opposer aux intimés avoir effectué, entre les mains de son propre conseil, paiement du montant de l’adjudication et ne rapporte pas la preuve que la mutation ait été opérée en fraude à ses droits. La Cour suprême, Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l arrêt attaqué (Dakar, 30 août 2018, n° 251), que par jugement du 12 août 2008, l immeuble immatriculé 8507/DG devenu 8434/GRD, appartenant à la Société nationale de Recouvrement (SNR) a été adjugé à M me SECK ; qu’après. la remise, par son avocat, de deux chèques, au greffier en chef de la juridiction, pour s acquitter du prix, M me SECK s est fait délivrer un certificat de paiement, et obtenu la mutation de l immeuble à son nom ; que lesdits chèques ayant été rejetés pour défaut de provision, l immeuble a été revendu, sur folle enchère, à M. SÈYE qui l a ensuite fait muter à son nom ; que M me SECK a demandé l annulation de cette inscription ;

Sur les quatre moyens réunis, tirés de la violation des articles 381, 457, 465 du code des obligations civiles et commerciales(COCC) et 20 de la loi n° 2011-07 du 30 mars 2011, portant régime de la propriété foncière :

Attendu que M me SECK fait grief à l arrêt de valider la mutation de l’immeuble au nom de Papa Souleye SÈYE, en soutenant que M me Fatou AW SECK ne peut pas opposer le paiement du prix d’adjudication par l’intermédiaire de son avocat et que le jugement d’adjudication, qui n’a plus d existence juridique du fait de la folle enchère, ne peut plus être invoqué pour asseoir une quelconque propriété, dès lors que la propriété qu’il confère n’est que suspensive, alors, selon le moyen:

1°/ que d’une part, ledit immeuble avait déjà été inscrit au nom de M me Fatou AW SECK, d’autre part, que ladite inscription n’avait jamais été annulée ;

2°/ que l article 457 du COCC définit le mandat comme étant le contrat par lequel le mandant donne au mandataire le pouvoir de faire en ses lieu et place un ou plusieurs actes juridiques ;

3°/que l’article 465 du COCC indique bien que le mandataire répond de l’inexécution totale ou partielle, de l’inexécution défectueuse ou tardive du mandat ;

4°/ qu une fois l’inscription du droit de propriété effectuée, il n’est pas possible de pré- tendre que la propriété est suspensive car l’article 20 de la loi n° 2011-07 du 30 mars 2011, portant régime de la propriété foncière ne prévoit aucune condition suspensive pour faire produire effet au droit de propriété qui résulte de l’inscription ;

Mais attendu que, selon les dispositions des articles 314 et 320 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la folle enchère tend à mettre à néant l adjudication en raison de man- quement de l adjudicataire à ses obligations et à provoquer une nouvelle vente aux enchères de l immeuble ; que jusqu au jour de la revente, si le fol enchérisseur justifie qu il a exécuté les conditions de l adjudication et consigné une somme suffisante, fixée par le président de la juridiction, pour faire face aux frais de la procédure de folle enchère, il n y a pas de nouvelle adjudication ;

Et attendu que l’arrêt relève d’abord, par motifs propres et adoptés, que le prix d adju- dication n ayant pas été payé, malgré le commandement signifié à l avocat de l appe- lante, le 26 septembre 2011, la procédure de folle enchère a été déclarée recevable et l immeuble revendu à M. SÈYE qui a fait inscrire son nom au livre foncier après que la SNR, créancière poursuivante, eut attesté du paiement du prix ;

Qu il retient ensuite, à bon droit, qu’à la suite de la revente de l immeuble sur folle enchère, le jugement d adjudication ne peut plus être invoqué par l adjudicataire pour établir un quelconque droit de propriété ;

Qu il relève enfin que M me SECK ne peut pas opposer aux intimés avoir effectué, entre les mains de son propre conseil, paiement du montant de l adjudication ni rapporté la preuve que la mutation au profit de M. SÈYE ait été opérée en fraude à ses droits ;

Qu en l’état de ces énonciations et constatations, la cour d’Appel à légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé par M me Fatou AW SECK contre l


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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