Cour suprême du Sénégal, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 46 du 21 AVRIL 2021

ARRÊT N° 46 DU 21 AVRIL 2021 LA SOCIÉTÉ LES CIMENTS DU SAHEL c/ MAGASIN CENTRAL DE PIKINE OBLIGATIONS – CONTRAT – VENTE – EXÉCUTION – OBLIGATION DE LIVRER LA CHOSE VENDUE ORDONNÉE EN RÉFÉRÉ – OBSTACLE À UNE ACTION EN RÉSOLUTION DE LA VENTE – NON C’est à bon droit qu’une cour d’Appel retient que la condamnation du vendeur...

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ARRÊT N° 46 DU 21 AVRIL 2021

LA SOCIÉTÉ LES CIMENTS DU SAHEL c/ MAGASIN CENTRAL DE PIKINE

OBLIGATIONS – CONTRAT – VENTE – EXÉCUTION – OBLIGATION DE LIVRER LA CHOSE VENDUE ORDONNÉE EN RÉFÉRÉ – OBSTACLE À UNE ACTION EN RÉSOLUTION DE LA VENTE – NON

C’est à bon droit qu’une cour d’Appel retient que la condamnation du vendeur à livrer le produit de la vente, ordonnée en référé, ne faisait pas obstacle à une nouvelle action de l’acheteur en résolution du contrat.

La Cour suprême ;

Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses premières et deuxième branche tirées de la viola- tion de l’article 105 du code des obligations civiles et commerciales, par fausse interpré- tation et par fausse application :

Attendu que la société CDS fait grief à l’arrêt d’ordonner la résiliation du contrat après que la société MCP eut obtenu l’exécution forcée de l’obligation de livraison du ciment, aux motifs que la mesure a été ordonnée en référé, alors, selon le moyen :

1°/que les ordonnances de référé sont aussi des décisions définitives puisqu’elles ont une autorité de chose jugée au provisoire ;

2°/que le demandeur qui choisit l’option d’une exécution forcée et qui la poursuit jusqu’à l’obtention d’une décision définitive, ne peut plus, au sens des dispositions de l’article 105 du COCC, choisir l’une des autres options prévues audit texte ;

Mais attendu qu’ayant relevé que les décisions ayant condamné la société CDS à livrer le ciment à la société MCP, rendues en référé, n’étaient pas définitives, la cour d’Appel en a déduit, à bon droit, qu’elles ne sauraient constituer un obstacle à une nou- velle action en résolution du contrat ;

Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le premier moyen pris en sa troisième branche, tiré de la violation de l’article 280 bis du code de procédure civile :

Attendu que la société CDS fait grief à l’arrêt de la condamner à payer diverses sommes à la société MCP, en se fondant sur les écritures des parties antérieures aux conclusions récapitulatives du 25 juin 2018 ;

Bulletin des Arrêts n os 23-24

Mais attendu que dans ses conclusions récapitulatives du 25 juin 2018, la société MCP a demandé la condamnation de la société CDS à lui payer lesdites sommes ;

Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen tiré du défaut de base légale :

Attendu que la société CDS fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la société MCP la somme de 5 000 000 FCFA à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen, que la responsabilité pour faute contractuelle ne peut fonder une réparation que s’il a été établi au préalable une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux ;

Mais attendu qu’ayant relevé qu’en dépit de sa condamnation à livrer le ciment à la société MCP par une décision qui lui a été signifiée le 22 juillet 2016, la société CDS a persisté pendant deux ans dans son refus de s’exécuter, la cour d’Appel en a déduit que ce comportement était fautif et que la société CDS devait être déclarée responsable et condamnée à réparer le dommage qu’il avait causé ;

Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé par la société les Cimenteries du Sahel contre l’arrêt n° 142 du 19 décembre 2018 rendu par la cour d’Appel de Thiès ;

La condamne aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Thiès, en marge ou à la suite de la décision attaquée.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mes- sieurs :

PRÉSIDENT : El Hadji Malick SOW ; CONSEILLER-RAPPORTEUR : Souley- mane KANE ; CONSEILLERS : Amadou Lamine BATHILY, Kor SÈNE, Latyr NIANG ; AVOCAT GÉNÉRAL : Amadou Mbaye GUISSÉ ; AVOCATS : Maître Bou- bacar KOÏTA et associés, Maître Guédel NDIAYE & associés ; GREFFIER : Mbacké LÔ.


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

A propos de cette decision

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