Cour suprême du Sénégal, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 74 du 12 AOÛT 2020
ARRÊT N° 74 DU 12 AOÛT 2020 MANSOUR GUISSÉ c/ NDÈYE MAGUETTE MAR EXEQUATUR – OFFICE DU JUGE SÉNÉGALAIS – VÉRIFICATION DE LA COMPÉTENCE DU JUGE ÉTRANGER AYANT RENDU LA DÉCISION ET DE L’APPLICATION DE LA LOI APPLICABLE EN VERTU DES RÈGLES DE SOLUTION DES CONFLITS DE LOI ADMISES AU SÉNÉGAL – DÉFAUT – CASSATION Selon l’article 787 du code...
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ARRÊT N° 74 DU 12 AOÛT 2020
MANSOUR GUISSÉ c/ NDÈYE MAGUETTE MAR
EXEQUATUR – OFFICE DU JUGE SÉNÉGALAIS – VÉRIFICATION DE LA COMPÉTENCE DU JUGE ÉTRANGER AYANT RENDU LA DÉCISION ET DE L’APPLICATION DE LA LOI APPLICABLE EN VERTU DES RÈGLES DE SOLUTION DES CONFLITS DE LOI ADMISES AU SÉNÉGAL – DÉFAUT – CASSATION
Selon l’article 787 du code de procédure civile, les décisions rendues par les juridictions étrangères ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire du Sénégal notamment si la décision émane d’une juridiction compétente selon les règles concer- nant les conflits de compétence admises au Sénégal, si elle a fait application de la loi applicable au litige en vertu des règles de solution des conflits de loi admises au Séné- gal et si les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défail- lantes ; et en vertu des articles 843 et 846 du code de la famille, les effets extra- patrimoniaux du mariage et le divorce ou la séparation de corps et les régimes matrimoniaux sont régis par la loi nationale des époux lorsqu’elle leur est commune.
Viole ces textes, le président du tribunal de grande instance qui, pour accorder l’exequatur à un jugement canadien, relève qu’il a été signifié à Dakar à l’époux séné- galais, qu’il ressort du certificat de non-appel délivré par le greffe de la Cour de Mon- tréal que les délais d’appel sont expirés et qu’aucun recours n’a été déposé contre ce jugement, puis retient que cette décision étrangère n’a prononcé que des mesures con- servatoires et n’a pas statué sur le fond du litige relativement à la procédure de divorce, et enfin, constate qu’elle ne contient rien de contraire à l’ordre public du Sénégal ou à une décision judiciaire sénégalaise possédant à son égard l’autorité de la chose jugée, alors que, d’une part, le juge canadien était incompétent pour prendre des mesures provisoires à propos d’un divorce entre époux sénégalais dès lors que certaines de ces mesures devaient s’exécuter au Sénégal et qu’il n’avait pas appliqué le droit sénégalais désigné par les règles de conflits de lois sénégalaises comme appli- cable, d’autre part, il ne résulte d’aucune des constatations de l’ordonnance que ce jugement avait été rendu entre des parties régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’ordonnance attaquée (Dakar, 30 septembre 2019, n° 452), rendue en dernier ressort, que M me MAR, résidant à Montréal, qui a obtenu, de la chambre fami- liale de la Cour supérieure du Canada, un jugement du 6 mai 2019 prescrivant des mesures provisoires au divorce l’opposant à M. G UISSÉ, notamment en lui permettant d’occuper seule la résidence sise à Fann Mermoz à l’exclusion de M. G UISSÉ, a assigné
ce dernier devant le président du tribunal de grande instance de Dakar en exequatur de ce jugement ;
Sur le troisième moyen, en sa première, deuxième et quatrième branches , et les quatrième, cinquième et sixième moyens, réunis, tirés de la violation des articles 787 et 790 du code de procédure civile (CPC), 853, 843 et 846 du code de la famille :
Vu lesdits textes ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu’en matière civile, commerciale et adminis- trative, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions étrangères ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire du Sénégal si elles réunis- sent les conditions suivantes :
a) la décision émane d’une juridiction compétente selon les règles concernant les con- flits de compétence admises au Sénégal ;
b) la décision a fait application de la loi applicable au litige en vertu des règles de solu- tion des conflits de loi admises au Sénégal ;
c) la décision est, d’après la loi de l’État où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ;
d) les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
e) la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public du Sénégal et n’est pas con- traire à une décision judiciaire sénégalaise possédant à son égard l’autorité de la chose jugée ;
Que selon les deux derniers de ces textes, les effets extra-patrimoniaux du mariage et le divorce ou la séparation de corps et les régimes matrimoniaux sont régis par la loi na- tionale des époux lorsqu’elle leur est commune ;
Attendu que, pour accorder l’exequatur au jugement canadien, le président du tribu- nal de grande instance relève qu’il a été signifié à Dakar le 8 juillet 2019 à M. G UISSÉ, qu’il ressort du certificat de non appel du 9 août 2019 délivré par le greffe de la Cour de Montréal que les délais d’appel sont expirés et aucun recours n’a été déposé contre ce jugement ; qu’il retient que cette décision étrangère n’a prononcé que des mesures con- servatoires et n’a pas statué sur le fond du litige relativement à la procédure de divorce et en déduit que les moyens soulevés, qui concernent en réalité la procédure de divorce, ne sont pas pertinents au regard de l’article 787 du CPC ; qu’il constate enfin qu’elle ne contient rien de contraire à l’ordre public du Sénégal ou à une décision judiciaire séné- galaise possédant à son égard l’autorité de la chose jugée ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, d’une part, le juge canadien était incompétent pour prendre des mesures provisoires à propos d’un divorce entre époux sénégalais dès lors que certaines de ces mesures devaient s’exécuter au Sénégal et qu’il n’avait pas appliqué le droit sénégalais désigné par les règles de conflits de lois sénégalaises comme appli- cable, d’autre part, il ne résulte d’aucune des constatations de l’ordonnance que ce juge- ment avait été rendu entre des parties régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes, le président du tribunal de grande instance a méconnu les textes susvisés ;
Et attendu qu’en vertu de l’article 53 de la loi organique susvisée, la Cour suprême peut casser sans renvoi, lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué au fond ;
Par ces motifs, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Casse et annule en toutes ses dispositions l’ordonnance n° 452 du 30 septembre 2019 rendue par le président du tribunal de grande Instance de Dakar ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mes- sieurs :
PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; CONSEILLER-RAPPORTEUR : SEY- DINA ISSA SOW, SOULEYMANE KANE ; CONSEILLERS : AMADOU LAMINE BATHILY, KOR SÈNE ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMETH DIOUF ; AVOCATS : MAÎTRE BABOUCAR CISSÉ, MAÎTRES GUÉDEL NDIAYE ET ASSOCIÉS ; MAÎTRES SOW, SECK ET DIAGNE ET LÉON PATRICE ET SYLVA ET BORSO POUYE ; ADMI- NISTRATEUR DU GREFFE : MAÎTRE MOUSSA NIANG.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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