Cour suprême du Sénégal, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 80 du 18 NOVEMBRE 2020

ARRÊT N° 80 DU 18 NOVEMBRE 2020 VEUVE FATOU FALL ET ENFANTS c/ BOUBACAR SADIKH CAMARA ET 11 AUTRES SUCCESSIONS – PARTAGE JUDICIAIRE – MODALITÉS – ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE – PLURALITÉ DE DEMANDES – OFFICE DU JUGE – OBLIGATION DE STATUER COMPTE TENU DES INTÉRÊTS EN PRÉ- SENCE – RECHERCHE DE L’OCCUPATION EFFECTIVE DE L’IMMEUBLE PAR LE COHÉRITIER DEMANDEUR AU JOUR...

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ARRÊT N° 80 DU 18 NOVEMBRE 2020

VEUVE FATOU FALL ET ENFANTS c/ BOUBACAR SADIKH CAMARA ET 11 AUTRES

SUCCESSIONS – PARTAGE JUDICIAIRE – MODALITÉS – ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE – PLURALITÉ DE DEMANDES – OFFICE DU JUGE – OBLIGATION DE STATUER COMPTE TENU DES INTÉRÊTS EN PRÉ- SENCE – RECHERCHE DE L’OCCUPATION EFFECTIVE DE L’IMMEUBLE PAR LE COHÉRITIER DEMANDEUR AU JOUR DU DÉCÈS DE SON AUTEUR – INDIFFÉRENCE DE L’ANTÉRIORITÉ DE L’UNE DES DEMANDES

Selon l’article 476 du code de la famille, le conjoint survivant ou tout autre héritier peut demander au président du tribunal, qui statue compte tenu des intérêts en pré- sence, l’attribution préférentielle de l’immeuble ou partie de l’immeuble lui servant effectivement d’habitation ; et en vertu des articles 547 et 548 du code de procédure civile, lorsque le partage doit être fait en justice, la partie la plus diligente se pourvoira et qu’entre deux demandeurs, la poursuite appartient à celui qui a fait viser le premier l’original de son exploit par le greffier.

Ne justifie pas légalement sa décision, une cour d’Appel qui attribue par voie de par- tage l’immeuble successoral sans rechercher si le cohéritier qui avait également formulé une demande d’attribution occupait effectivement l’immeuble au jour du décès de son auteur et en retenant comme critère d’attribution l’antériorité du dépôt de la demande.

La Cour suprême,

Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 476 du code de la fa- mille (CF), 547 et 548 du code de procédure civile (CPC) :

Vu lesdits textes ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le conjoint survivant ou tout autre héri- tier peut demander au président du tribunal, qui statue compte tenu des intérêts en présence, l’attribution préférentielle de l’entreprise commerciale, industrielle, artisa- nale ou agricole, à l’exploitation de laquelle il participait effectivement le jour du décès, ou encore de l’immeuble ou partie de l’immeuble lui servant effectivement d’habitation ;

Que du second et du troisième texte, il résulte que dans les cas des articles 470 et 475 du code de la famille, lorsque le partage doit être fait en justice, la partie la plus dili- gente se pourvoira et qu’entre deux demandeurs, la poursuite appartient à celui qui a fait viser le premier l’original de son exploit par le greffier du tribunal régional ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 1 er avril 2019 n° 85), et le jugement qui le con- firme, qu’Abdourahmane C AMARA, décédé le 26 janvier 2006, a laissé comme habiles à lui succéder une veuve et 22 enfants ;

Que l’actif successoral était composé de l’immeuble n° 136/B, objet du titre foncier n° 2749/DG ;

Qu’une partie des héritiers, M me FALL et ses enfants, a assigné Boubacar Sadikh CAMARA et consorts en liquidation de la succession ;

Que par acte d’huissier des 2 et 4 septembre 2015, ces derniers ont assigné leurs cohé- ritiers en attribution préférentielle de l’immeuble successoral ;

Que par autre exploit des 22 et 23 octobre 2015, M me FALL et ses enfants ont également formulé une demande d’attribution préférentielle ;

Attendu que pour attribuer l’immeuble à Boubacar Sadikh C AMARA et consorts, l’arrêt relève par motifs propres et adoptés qu’il résulte des disposition susvisées qu’en pareil cas, la préférence doit être donnée à celui ou ceux dont l’immeuble sert effectivement d’habitation ou, en cas d’égalité, à celui ou ceux qui en ont formulé la demande en pre- mier dans les conditions prévues à l’article 547 du code de procédure civile puis retient qu’il n’est pas contesté que, non seulement, Boubacar Sadikh C AMARA et les autres héri- tiers habitent effectivement la maison, au contraire de la dame Fall et de ses enfants, mais qu’en outre, ils ont formulé leur demande en premier ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si M me CAMARA et ses enfants occupaient effecti- vement l’immeuble au jour du décès d’Abdourahmane CAMARA et en retenant, en appli- cation de l’article 548 susvisé, comme critère de , l’antériorité du dépôt de la demande, la cour d’Appel a violé, par mauvaise interprétation, les textes visés au moyen ;

Par ces motifs,

Casse et annule l’arrêt n° 85 du 1 er avril 2019 rendu par la cour d’Appel de Dakar ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Thiès.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; CONSEILLER-RAPPORTEUR : KOR SÈNE ; CONSEILLERS : SOULEYMANE KANE, AMADOU LAMINE BATHILY, MOUSTAPHA BA ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE ; GREFFIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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