Cour suprême du Sénégal, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 9 du 20 JANVIER 2021
ARRÊT N° 09 DU 20 JANVIER 2021 BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE DU SÉNÉGAL DITE BICIS SA c/ JEAN MICHEL SECK CHÈQUE – CHÈQUE NOMINATIF – RESPONSABILITÉ – RESPONSABILITÉ POUR FAUTE DU BANQUIER – APPLICATION – ABSENCE DE VÉRIFICA- TION LORS DE L’ENCAISSEMENT DE LA RÉGULARITÉ DE L’ENDOS- SEMENT EFFECTUÉ PAR UN TIERS – ACTION EN JUSTICE –...
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ARRÊT N° 09 DU 20 JANVIER 2021
BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE DU SÉNÉGAL DITE BICIS SA c/ JEAN MICHEL SECK
CHÈQUE – CHÈQUE NOMINATIF – RESPONSABILITÉ – RESPONSABILITÉ POUR FAUTE DU BANQUIER – APPLICATION – ABSENCE DE VÉRIFICA- TION LORS DE L’ENCAISSEMENT DE LA RÉGULARITÉ DE L’ENDOS- SEMENT EFFECTUÉ PAR UN TIERS – ACTION EN JUSTICE – RECEVABI- LITÉ – FIN DE NON-RECEVOIR – PRESCRIPTION – PRESCRIPTION CAMBIAIRE OU COMMERCIALE – NON
Selon l’article 222 du code des obligations civiles et commerciales, sauf dispositions contraires de la loi, le délai de la prescription extinctrice de droit commun est de dix ans.
Il résulte de l’article 109 du règlement n° 15-2002/UEMOA que les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés mais aussi celles des divers obligés au paiement d’un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois. L’action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par trois ans à partir du délai de présentation.
L’action en responsabilité contre une banque qui a payé un chèque nominatif sans vérifier la régularité de son endossement par un tiers est soumise à la prescription de droit commun de dix ans, car elle n’est ni un recours cambiaire ni une action commer- ciale.
La Cour suprême ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 12 avril 2018, n° 156), que M. SECK, qui prétend que la Banque internationale pour le Commerce et l’Industrie du Sénégal (BICIS) a irrégulièrement payé à un tiers un chèque émis à son nom, l’a assignée en responsabilité et en paiement ;
Bulletin des Arrêts n os 23-24
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tirés de la violation des articles 109 du Règlement n° 15-2002/CM/UEMOA et 222 du code des obli- gations civiles et commerciales (COCC), dont l’examen est préalable ;
Attendu que la BICIS fait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, alors, selon le moyen :
1°/que l’article 109 susvisé permet d’inclure toutes les actions trouvant leur fondement sur un chèque ;
2°/ que l’article 222 du COCC a prévu la possibilité pour la loi de fixer des délais de prescription différents de ceux du droit commun ;
Mais attendu qu’ayant constaté qu’au vu de l’acte introductif d’instance, l’intimé béné- ficiaire nominatif d’un chèque poursuit la responsabilité de la banque tirée, à qui il reproche un comportement fautif pour n’avoir pas vérifié, lors de l’encaissement du chèque, la régularité de l’endossement opéré par un tiers, puis relevé que cette action qui a pour fondement la responsabilité civile pour faute dont le principe est posé à l’article 118 du COCC, diffère d’une part, du recours cambiaire dont disposent les différents signataires et porteurs d’un effet de commerce les uns contre les autres, en cas de non-paiement et d’autre part, de l’action exercée par le créancier contre le com- merçant en vue du paiement de sa créance, la cour d’Appel en a justement déduit que ni le régime de la prescription cambiaire ni celui de la prescription commerciale n’étaient applicables ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les premier et quatrième moyens réunis, tirés du défaut de réponse à conclusions et de la violation de l’article 67 du Règlement n° 15- 2002/CM/UEMOA ;
Attendu que la BICIS fait grief à l’arrêt de la condamner, alors, selon le moyen :
1°/que la cour d’Appel n’a pas répondu à son moyen selon lequel, M. SECK, qui n’a jamais été détenteur du chèque, n’a aucun droit sur cet instrument de paiement ;
2°/qu’en application de l’article 67 précité, la violation de l’interdiction d’endossement n’invalide ni le chèque ni le paiement, mais interdit simplement un recours contre l’auteur de l’interdiction ;
Mais attendu qu’ayant relevé que le chèque litigieux a été émis nominativement à l’ordre de Jean Michel SECK qui ne l’a pas endossé, la cour d’Appel a nécessairement répondu aux conclusions prétendument délaissées et n’a pu violer un texte qui n’était pas applicable ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par la BICIS contre l’arrêt n° 156 du 12 avril 2018 rendu par la cour d’Appel de Dakar ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mes- sieurs :
PRÉSIDENT : El Hadji Malick SOW ; CONSEILLER-RAPPORTEUR : Moustapha BA, Souleymane KANE ; CONSEILLERS : Mamadou DÈME, Amadou Lamine BA- THILY ; AVOCAT GÉNÉRAL : Oumar DIÈYE ; AVOCATS : Maître François SARR & associés, Maître Doudou NDOYE et Maître Massokhna KANE ; GREFFIER : Mbacké LÔ.
Bulletin des Arrêts n os 23-24
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Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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