Cour suprême du Sénégal, Chambre criminelle, arrêt n° 1 du 21 JANVIER 2021

ARRET N° 01 DU 21 JANVIER 2021 MINISTÈRE PUBLIC c/ MOUSTAPHA DIAKHOUMPA COMPÉTENCE – DÉLIT COMMIS PAR UN OFFICIER DE POLICE JUDI- CIAIRE - JURIDICTION COMPÉTENTE – DÉTERMINATION Selon l’article 661 du code de procédure pénale, lorsqu’un officier de police judiciaire est prévenu d’avoir commis un délit dans l’exercice de ses fonctions, le Procureur général près la cour d’Appel le...

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ARRET N° 01 DU 21 JANVIER 2021

MINISTÈRE PUBLIC c/ MOUSTAPHA DIAKHOUMPA

COMPÉTENCE – DÉLIT COMMIS PAR UN OFFICIER DE POLICE JUDI- CIAIRE – JURIDICTION COMPÉTENTE – DÉTERMINATION

Selon l’article 661 du code de procédure pénale, lorsqu’un officier de police judiciaire est prévenu d’avoir commis un délit dans l’exercice de ses fonctions, le Procureur général près la cour d’Appel le fait citer devant la première chambre de cette cour.

A méconnu le sens et la portée de ce texte, la chambre d’accusation d’une cour d’Appel qui, pour se déclarer compétente, après avoir énoncé qu’il ressort des articles 661 et 662 du CPP que des dispositions particulières sont prévues pour les infractions com- mises par les OPJ en faveur desquels un privilège de juridiction est aménagé », a retenu qu’il peut être admis en cohérence avec ledit privilège de juridiction que l’instruction judiciaire des infractions commises par les OPJ échappent au juge d’instruction de première instance pour être connue par elle-même, alors que cette procédure déroga- toire du droit commun doit être interprétée dans le cadre strict des situations expres- sément prévues.

La Cour suprême ;

Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que le 17 septembre 2019, Ousseynou LÔ a saisi la chambre d’accusation d’une plainte avec constitution de partie civile contre l’officier de police Moustapha DIAKHOUMPA pour des faits de coups et blessures volontaires, menaces et voies de fait ; que saisie de la procédure, en application de l’article 77 du code de procédure pénale (CPP), le ministère public, qui a estimé que la chambre d’accusation n’est pas habilitée à recevoir une plainte avec constitution de partie civile contre un officier de police judiciaire pour des faits commis dans l’exercice de ses fonc- tions, a requis l’incompétence ; que statuant sur l’exception, la chambre d’accusation, par arrêt du 24 février 2020, a retenu sa compétence ;

Sur les premier et second moyens réunis, tirés d’une mauvaise interprétation des articles 661 et 662 du code de procédure pénale (CPP) et d’une violation de l’article 76 dudit texte en ce que la chambre d’accusation a retenu sa compétence pour instruire une plainte avec constitution de partie civile initiée contre un officier de police judi- ciaire alors, selon le moyen, que seules les procédures de citation directe par le parquet général, en cas de délit, et d’instruction par le Premier président de la cour d’Appel sur saisine du Procureur général près ladite cour, en cas de crime, étaient possibles ;

Vu lesdits textes ;

Attendu que, selon les articles 661 et 662 du code de procédure pénale (CPP), lors- qu’un officier de police judiciaire est prévenu de délit dans l’exercice de ses fonctions, le Procureur général près la cour d’Appel le fait citer devant la première chambre de la cour d’Appel et, en cas de prévention de crime, ledit magistrat et le Premier président ou les magistrats qu’ils auront spécialement désigné rempliront respectivement les fonctions de Ministère public et de juge d’instruction ;

Que de l’article 76 du CPP il résulte que toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte devant le juge d’instruction, se constituer partie civile ;

Attendu qu’il est de principe que les règles de compétence sont d’ordre public ;

Attendu ainsi, que les articles 661 et 662 du CPP sus cités ont prévu, pour les officiers de police judiciaire (OPJ) convaincus de crime ou de délit dans l’exercice de leur fonc- tion, une procédure spéciale où n’intervient en aucun moment la chambre d’accusation dans sa composition traditionnelle ;

Attendu que pour se déclarer compétente, la chambre d’accusation, qui a pourtant relevé qu’il ressort des articles visés au moyen que « des dispositions particulières sont (…) prévues pour les infractions commises par les OPJ en faveur desquels un privilège de juridiction est aménagé », a retenu qu’il peut être admis en cohérence avec ledit pri- vilège de juridiction que « l’instruction judiciaire des infractions commises par les OPJ échappent au juge d’instruction de première instance » pour être connue par elle- même ;

Qu’en statuant ainsi, après avoir admis que la loi a aménagé des procédures déroga- toires du droit commun qui doivent être interprétées dans le cadre strict des situations expressément prévues, la chambre d’accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

Par ces motifs :

Casse et annule l’arrêt n° 01 du 24 février 2020 de la chambre d’accusation de la cour d’Appel de Dakar ;

Et, pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Thiès ;

Met les dépens à la charge du trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé et qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée

Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Mesdames et Mes- sieurs :

PRÉSIDENT : Abdourahmane DIOUF ; CONSEILLERS : Amadou BAL, Adama NDIAYE, Moustapha BA et Fatou Faye LECOR DIOP ; AVOCAT GÉNÉRAL : Salobé GNINGUE ; GREFFIÈRE : Maître Rokhaya NDIAYE GUÉYE.


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

A propos de cette decision

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