Cour suprême du Sénégal, Chambre criminelle, arrêt n° 11 du 19 MARS 2020

ARRÊT n° 11 DU 19 MARS 2020 RENAUD GEHIN c/ MINISTÈRE PUBLIC MANDAT D’ARRÊT INTERNATIONAL – INSTRUCTION – EXÉCUTION – CONDITIONS – DROIT DE CONSTITUER CONSEIL - INFORMATION A légalement justifié sa décision, la cour d’Appel qui a retenu que lorsque l’arrestation d’une personne est motivée par un mandat d’arrêt international délivré par un juge d’instruction, les dispositions des articles...

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ARRÊT n° 11 DU 19 MARS 2020 RENAUD GEHIN c/ MINISTÈRE PUBLIC

MANDAT D’ARRÊT INTERNATIONAL – INSTRUCTION – EXÉCUTION – CONDITIONS – DROIT DE CONSTITUER CONSEIL – INFORMATION

A légalement justifié sa décision, la cour d’Appel qui a retenu que lorsque l’arrestation d’une personne est motivée par un mandat d’arrêt international délivré par un juge d’instruction, les dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure pénale qui régissent l’exécution d’un mandat d’arrêt délivré par un juge d’instruction du système judiciaire sénégalais n’ont pas vocation à s’appliquer, alors surtout que, selon procès- verbal, elle a été informée de son droit de constituer conseil aussitôt après son inter- pellation.

La Cour suprême,

Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu’à la suite de l’ouverture d’une information judiciaire par le procureur de la République près le tribunal de grande insistance d’Épinal en France, sur des faits qui se sont déroulés sur les territoires des départements des Vosges et de Meurthe-et-Moselle, entre le 1 er juillet et le 16 décembre 2016, le juge d’instruction dudit tribunal a décerné, le 25 janvier 2018, un mandat d’arrêt contre Renaud G EHIN ;

Que, poursuivi des chefs de trafic et usage de stupéfiants, d’association de malfaiteurs et de blanchiment de capitaux, Renaud G EHIN, placé sous écrou extraditionnel le 7 no- vembre 2019, à la suite de l’exécution du mandat d’arrêt par la Section de recherches de la gendarmerie nationale, a saisi le 12 novembre 2019 d’une requête aux fins de libéra- tion d’office, la chambre d’accusation qui l’a rejetée comme mal fondée ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches , tiré de la violation des articles 5 alinéa 1 du règlement n° 05/CM/EUMOA, relatif à l’harmonisation des règles réagissant la profession d’avocat dans l’espace UEMOA, 55 alinéa 10 de la loi n° 2016- 30 du 8 novembre 2016, 55 bis et 55 ter de la loi n° 99-06 du 29 janvier 1999, 122 et 123 du code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen pris d’un manque de base légale :

Les moyens étant réunis ;

Mais attendu que l’arrêt qui énonce que « les textes visés par le conseil de Renaud G EHIN s’appliquent plutôt à l’enquête de flagrance, alors que celui-ci a été interpellé, à la suite de l’exécution d’un mandat d’arrêt international délivré par le juge d’instruction du tribunal de grande instance d’Épinal (République française) et relevé que « le procès-

verbal (…) renseigne que celui-ci a été effectivement informé de son droit de constituer conseil aussitôt après son arrestation », n’encourt pas les griefs allégués ;

Sur le troisième moyen pris d’une insuffisance de motifs :

Mais attendu qu’ayant énoncé que « l’arrestation du sieur Renaud G EHIN à Ngaparu (département de Mbour) est motivée par l’existence d’un mandat d’arrêt international délivré par le juge d’instruction du tribunal de grande instance d’Épinal (…) » et relevé que « le conseil de G EHIN Renaud est mal venu à invoquer les dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure pénale qui ont plutôt vocation à régir l’exécution d’un mandat d’arrêt délivré par un juge d’instruction du système judiciaire sénégalais » la chambre d’accusation qui avait constaté que « contrairement aux allégations du conseil de G EHIN, le procès-verbal (…) renseigne que celui-ci a été effectivement informé de son droit de constituer conseil aussitôt après son arrestation », pour en déduire que « les instruments juridiques internationaux invoqués par le conseil de Renaud G EHIN (…) n’ont pas été en l’espèce, violés », n’encourt pas le reproche du moyen ;

Sur le quatrième moyen pris de la dénaturation du procès-verbal :

Mais attendu que c’est hors toute dénaturation que la chambre d’accusation a retenu qu’il ressort du procès-verbal que G EHIN « a été effectivement informé de son droit de constituer conseil aussitôt après son arrestation » ;

Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;

Par ces motifs :

Statuant en chambre du conseil hors la présence des conseils des inculpés, du parquet général et de la greffière ;

Rejette le pourvoi formé par Renaud G EHIN contre l’arrêt n° 326 du 24 décembre 2019 de la chambre d’accusation de la cour d’Appel de Dakar ;

Le condamne aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du procureur général près la Cour suprême.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en chambre du conseil en son audience ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle sié- geaient Mesdames et Messieurs :

PRÉSIDENT : ABDOURAHMANE DIOUF ; CONSEILLERS : AMADOU BAL, WALY FAYE, ADAMA NDIAYE, MBACKÉ FALL ; AVOCAT GÉNÉRAL: MARÈME DIOP GUÉYE ; GREFFIÈRE : MAÎTRE ROKHAYA NDIAYE GUÉYE.


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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