Cour suprême du Sénégal, Chambre sociale, arrêt n° 28 du 13 MAI 2020
ARRÊT N° 28 DU 13 MAI 2020 COURS SECONDAIRES DES PARCELLES ASSAINIES c/ MOUNIROU COLY CONTRAT DE TRAVAIL – EXÉCUTION – MODIFICATION SUBSTAN- TIELLE – CAS – ABSENCE DE PRÉCISION DES ÉLÉMENTS DU CONTRAT DE TRAVAIL SUBSTANTIELLEMENT MODIFIÉS – DÉFAUT DE BASE LÉ- GALE A privé sa décision de base légale, une cour d’Appel qui a déclaré un licenciement abu-...
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ARRÊT N° 28 DU 13 MAI 2020
COURS SECONDAIRES DES PARCELLES ASSAINIES c/ MOUNIROU COLY
CONTRAT DE TRAVAIL – EXÉCUTION – MODIFICATION SUBSTAN- TIELLE – CAS – ABSENCE DE PRÉCISION DES ÉLÉMENTS DU CONTRAT DE TRAVAIL SUBSTANTIELLEMENT MODIFIÉS – DÉFAUT DE BASE LÉ- GALE
A privé sa décision de base légale, une cour d’Appel qui a déclaré un licenciement abu- sif au motif que l’employeur ayant affecté le travailleur à un autre poste et n’ayant pas produit d’écrit, a procédé à une modification substantielle de son contrat de tra- vail, sans préciser les éléments du contrat de travail qui ont fait l’objet d’une modifica- tion ni indiquer en quoi celle-ci est substantielle.
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué), que Mounirou COLY, engagé depuis 1988 en qualité de professeur d’histoire et de géographie aux Cours secondaires des Parcelles Assainies, a été redéployé au poste de surveillant à la direction de l’établissement au début de l’année scolaire 2013-2014 ; qu’il a saisi le tribunal du travail aux fins de déclarer abu- sive la rupture des relations de travail et de paiement de diverses indemnités et de dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen, en sa première branche, tiré de la violation de l’article L 67 du code du travail ;
Vu ledit article L 67 ;
Attendu que, pour déclarer le licenciement abusif, l’arrêt retient « qu’en affectant le sieur Coly au poste de surveillant, les Cours des Parcelles Assainies ont procédé à une modification substantielle de son contrat de travail ; qu’en pareille circonstance, l’article L 67 du code du travail leur fait obligation de le notifier par écrit et cet établis- sement n’a pas produit d’écrit pour prouver qu’il s’est conformé à cette règle » ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser les éléments du contrat de travail qui ont fait l’objet d’une modification ni indiquer en quoi celle-ci est substantielle, cour d’Appel a privé sa décision de base légale ;
Par ces motifs :
Et sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde branche du premier moyen et le deu- xième moyen :
Bulletin des Arrêts n os 21-22
138 Chambre sociale
Casse et annule l’arrêt n° 622 du 10 août 2018 de cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant cour d’Appel de Kaolack.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLER : AMADOU HAMA- DY DIALLO ; CONSEILLER – RAPPORTEUR : OUMAR GAYE ; CONSEILLERS : AMADOU LAMINE BATHILY, KOR SÈNE ; AVOCAT GÉNÉRAL : SALOBÉ GNINGUE ; GREFFIER : MAÎTRE MACODOU NDIAYE.
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2020
Chambre sociale 139
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Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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