Cour suprême du Sénégal, Chambres réunies, arrêt n° 4 du 4 MAI 2021

ARRÊT N° 04 DU 4 MAI 2021 - LA SOCIÉTÉ ESPACE AUTO SA c/ - LA SOGETRANS SAU RABAT D’ARRÊT – CONDITIONS DE FOND – ERREUR DE PROCÉDURE AYANT INFLUÉ SUR LA DÉCISION (NON) – RÉUNION DES MOYENS La réunion des moyens ne constitue pas l’erreur de procédure prévue par la loi orga- nique sur la Cour suprême. La Cour...

Source officielle PDF

3 min de lecture 650 mots

ARRÊT N° 04 DU 4 MAI 2021

– LA SOCIÉTÉ ESPACE AUTO SA c/ – LA SOGETRANS SAU

RABAT D’ARRÊT – CONDITIONS DE FOND – ERREUR DE PROCÉDURE AYANT INFLUÉ SUR LA DÉCISION (NON) – RÉUNION DES MOYENS

La réunion des moyens ne constitue pas l’erreur de procédure prévue par la loi orga- nique sur la Cour suprême.

La Cour suprême ;

Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la Société Espace Auto (SAU) sollicite le rabat de l’arrêt n° 10 du 6 février 2019 de la Cour suprême qui a rejeté son pourvoi formé contre l’arrêt n° 134 du 9 mars 2018 de la cour d’Appel de Dakar ;

Attendu selon l’article 52 de la loi organique, que le rabat ne peut être ordonné que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ;

Sur le premier grief tiré de la violation de l’article 54-4 de la loi organique sur la Cour suprême ;

Attendu que la société Espace Auto fait grief à la Cour suprême d’avoir réuni les deux moyens soulevés dans sa requête aux fins de cassation de l’arrêt n° 134 du 09 mars 2018 tirés l’un de la violation de l’article 54-4 de la loi organique et l’autre de la viola- tion des articles 99 et 100 du code des obligations civiles et commerciales, alors que ces moyens n’ont aucun lien de connexité et que le moyen tiré de la violation des articles 99 et 100 COCC était inconciliable avec celui tiré de la contrariété de motifs ;

Mais attendu que les parties ne sont pas recevables à critiquer la réunion des moyens de cassation ;

Sur le second grief tiré de la violation de l’article 14-1 du Pacte internatio- nal relatif aux droits civils et politiques ;

Attendu que la société Espace Auto fait grief à l’arrêt de rejeter son pourvoi aux motifs que la cour d’Appel, « en l’état de ces énonciations et constatations, a, sans dénatura- tion, par motifs exempts de contradiction, légalement justifié sa décision » alors, selon le moyen, qu’il s’agit de la version et de la compréhension livrées par la société SOGE- TRANS ; qu’en adoptant le motif erroné de la cour d’Appel, la Haute juridiction s’est appropriée les seuls arguments de la société SOGETRANS, ce qui constitue « une prise à partie et une partialité » ;

Mais attendu que la Cour qui a approuvé, sur le fondement de l’article 5 du proto- cole, les énonciations de l’arrêt et retenu que « les documents, dont la levée est visée, sont ceux et seulement ceux relatifs à la mise en circulation des véhicules et ne sau- raient être assimilés aux formalités d’acceptation ou d’escompte des lettres de change, par lesquelles les parties décident d’étaler le paiement du reliquat du prix de la com- mande objet de leur accord sur trois ans », n’a commis aucune erreur de procédure au sens de l’article 52 de la loi organique sur la Cour suprême ;

Par ces motifs :

Statuant toutes chambres réunies ;

Rejette la requête en rabat formée par la Société Espace Auto contre l’arrêt n° 10 du 6 février 2019 de la Cour suprême ;

Condamne la Société Espace Auto aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :

PREMIER PRÉSIDENT-PRÉSIDENT : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY ; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : Jean Louis Paul TOUPANE, Abdourahmane DIOUF et Abdoulaye NDIAYE, Souleymane KANE ; CONSEILLERS : Oumar GAYE, Mama- dou DÈME ; AVOCAT GÉNÉRAL : Ahmeth DIOUF ; AVOCATS : Maîtres Boubacar KOITA et Associés, Maîtres BASS et FAYE, Maîtres LO et POUYE ; ADMINISTRA- TEUR DES GREFFES : Maître Maréma Diop NIANG.


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Sénégal

Cour suprême du Sénégal

Social FR

Cour suprême du Sénégal, Chambre sociale, arrêt n° 58 du 8 DÉCEMBRE 2021

ARRÊT N° 58 DU 8 DÉCEMBRE 2021 MOUHAMED NDIAYE c/ FCCMS COMPÉTENCE – TRIBUNAL DU TRAVAIL – CRITÈRES – DIFFÉREND INDIVIDUEL ENTRE TRAVAILLEUR ET EMPLOYEUR À L’OCCASION DU CONTRAT DE TRAVAIL – CAS Selon l’article L.229 du code du travail les différends individuels pouvant s’élever entre travailleurs et leurs employeurs à l’occasion du contrat de travail, relèvent de la compétence...

Sénégal

Cour suprême du Sénégal

Social FR

Cour suprême du Sénégal, Chambre sociale, arrêt n° 54 du 8 DÉCEMBRE 2021

ARRÊT N° 54 DU 8 DÉCEMBRE 2021 L’AGENCE DITE « ANCAR » c/ MBAYE MBOW CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCO- NOMIQUE – NON-RESPECT DE LA PROCÉDURE DE LICENCIEMENT – RÉORGANISATION DE L’ENTREPRISE – CARACTÈRE ABUSIF DE LA RUPTURE DES RELATIONS DE TRAVAIL Justifie légalement sa décision, la cour d’Appel qui, pour déclarer le licenciement abusif, a...

Sénégal

Cour suprême du Sénégal

Commercial FR

Cour suprême du Sénégal, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 101 du 17 NOVEMBRE 2021

ARRÊT N° 101 DU 17 NOVEMBRE 2021 MAÎTRE HAJARAT AMINATA GUÉYE c/ MADEMBA TALL LA SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT DE GESTION ET D’ÉQUIPEMENT FONCIERS- SAGEF OFFICIER MINISTÉRIEL – NOTAIRE – RESPONSABILITÉ – OBLIGA- TIONS – OBLIGATION DE PRUDENCE ET DE DILIGENCE – TRANSCRIP- TION D’UNE VENTE À LA CONSERVATION FONCIÈRE DANS UN DÉLAI RAISONNABLE – VIOLATION – OUI Le notaire, soumis à...

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.