Cour suprême du Sénégal, Chambres réunies, arrêt n° 8 du 4 MAI 2021

ARRÊT N° 8 DU 4 MAI 2021 - LA SOCIÉTÉ NOUVELLE DES SALINS DU SINE SALOUM c/ - LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES IMPÔTS ET DOMAINES - LE CHEF DU BUREAU DE RECOUVREMENT DU CENTRE DES SERVICES FISCAUX DE KAOLACK - LE DIRECTEUR DES SERVICES RÉGIONAUX RABAT D’ARRÊT – GRIEF RECEVABLE – EXCLUSION –DÉNATURATION DES ÉCRITURES DE LA PARTIE ADVERSE Est...

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ARRÊT N° 8 DU 4 MAI 2021

– LA SOCIÉTÉ NOUVELLE DES SALINS DU SINE SALOUM c/ – LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES IMPÔTS ET DOMAINES – LE CHEF DU BUREAU DE RECOUVREMENT DU CENTRE DES SERVICES FISCAUX DE KAOLACK – LE DIRECTEUR DES SERVICES RÉGIONAUX

RABAT D’ARRÊT – GRIEF RECEVABLE – EXCLUSION –DÉNATURATION DES ÉCRITURES DE LA PARTIE ADVERSE

Est inopérant le grief tiré de la dénaturation des écritures de la partie adverse.

La Cour suprême ;

Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la Société nouvelle des Salins du Sine Saloum (SNSSS) sollicite le rabat de l’arrêt n° 18 du 23 mai 2019 de la Cour suprême qui a rejeté son pourvoi ;

Attendu, selon l’article 52 de la loi organique susvisée, que le rabat est ordonné lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ;

Sur le grief tiré de l’erreur de procédure ;

Attendu que la société SNSSS fait grief à l’arrêt de déclarer les moyens de son pourvoi irrecevables, au motif que « les conclusions dont la dénaturation est alléguée n’ont pas été produites au dossier », alors, selon le moyen, qu’elle avait versé toutes les conclu- sions de l’administration fiscale prétendument dénaturées ;

Mais attendu que la société SNSSS ne peut se prévaloir de la dénaturation des écri- tures de la partie adverse ;

D’où il suit que le grief est inopérant ;

Par ces motifs :

Statuant toutes chambres réunies ;

Rejette la requête de la Société nouvelle des Salins du Sine Saloum dite SNSSS en rabat de l’arrêt n° 18 du 23 mai 2019 de la Cour suprême ;

La condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :

PREMIER PRÉSIDENT-PRÉSIDENT : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY ; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : Jean Louis Paul TOUPANE Abdourahmane DIOUF et Elhadji Malick SOW, Souleymane KANE ; CONSEILLERS : Mamadou DÈME et Waly FAYE, AVOCAT GÉNÉRAL : Ousmane DIAGNE ; AVOCAT : Maîtres Guédel NDIAYE et Associés ; ADMINISTRATEUR DES GREFFES : Maître Maréma Diop NIANG.


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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