ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.279
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.279 No Rôle: A. 237246/XI-24090 Affaire: Arrêt 260279 - Divers (étrangers) - 26/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-07-03 Consultations: 130 - dernière vue 2026-06-05 08:55 Fiche...
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Conseil d'État
Jugement/arrêt du 26 juin 2024
No ECLI:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.279
No Rôle:
A. 237246/XI-24090
Affaire:
Arrêt 260279 – Divers (étrangers) – 26/06/2024
Domaine juridique:
Droit administratif
Date d’introduction:
2024-07-03
Consultations:
130 – dernière vue 2026-06-05 08:55
Fiche
Arrêt no 260.279 du 26 juin 2024 Etrangers – Divers (étrangers) Décision
: Annulation
Thésaurus Cassation:
CONSEIL D'ETAT
Thésaurus UTU:
DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)
Texte de la décision
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 260.279 du 26 juin 2024
A. 237.246/XI-24.090
En cause : S.N., ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105
4000 Liège, contre :
la ville de Liège, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Anne VILLERS, avocat, quai de Rome 2
4000 Liège.
—————————————————————————————————–
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 12 septembre 2022, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 2 août 2022 déclarant irrecevable la déclaration d’acquisition de la nationalité belge faite par la requérante ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique, ont été régulièrement échangés.
M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
La partie requérante a déposé un dernier mémoire.
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Par une ordonnance du 7 mai 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2024.
M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Gabriele Weisgerber loco Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Anne Villers, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
La partie requérante est arrivée en Belgique en 2016. Le 16 novembre 2016, une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne (ci-après « carte F ») lui a été délivrée, avec une date de validité jusqu’au 19 octobre 2021.
Le 12 juin 2021, la partie requérante envoie un courrier électronique à la partie adverse mentionnant « Je vous contacte afin de prendre un rendez-vous au sujet d’une introduction d’une demande d’acquisition de la nationalité belge ».
Après plusieurs échanges de correspondance, le 4 octobre 2021, la partie adverse écrit à la partie requérante :
« Vous remplissez actuellement toutes les conditions pour introduire une demande d’acquisition de la nationalité, dès lors nous aurons besoin également :
Une copie conforme récente de votre acte de naissance, apostillée par l’autorité compétente au pays, traduit par un traducteur juré si votre acte n’est pas en français […] ».
La partie requérante a fait parvenir ces documents les 5 et 17 octobre 2021.
Le 26 octobre 2021, la partie adverse écrit à la partie requérante qu’ « après analyse de l’entièreté de votre dossier, il apparaît que votre dossier est complet, à l’exception des droits d’enregistrement de 150 € ».
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Le 6 décembre 2021, la partie requérante envoie à la partie adverse la preuve du payement des droits d’enregistrement.
Le 14 décembre 2021, la partie adverse écrit à la partie requérante :
« Je constate que vous carte F est expirée depuis le 19/10/2021.
Il ne vous est pas possible de signer votre déclaration d’acquisition de la nationalité belge sans avoir un titre de séjour en ordre de validité.
Dès lors, je vous invite à prendre rendez-vous par mail au service des étrangers ([email protected]) de la Ville de Liège afin d’y commander une nouvelle carte de séjour.
Dès que vous aurez obtenu votre nouvelle carte de séjour, merci de reprendre contact avec le service des nationalités ».
Le 10 mars 2022, la partie requérante écrit à la partie adverse que son titre de séjour est désormais en ordre de validité et mentionne qu’elle aimerait « prendre connaissance, si c’est possible, de la procédure à suivre pour signer la déclaration d’acquisition de la nationalité ».
Le 6 avril 2022, la partie adverse lui répond comme suit :
« En date du 22 février 2022, notre service vous a indiqué que vous n’entriez actuellement pas dans les conditions pour introduire une demande d’acquisition de la nationalité belge en vertu de l’article 7bis du Code de la nationalité belge.
Nous actons que vous souhaitez procéder à une déclaration de nationalité sur la base de l’article 12bis § 1er du Code de la Nationalité belge devant l’Officier de l’État civil de la ville de Liège.
Compte tenu de ces éléments, je vous invite à prendre contact avec le SPF
Finances afin de procéder au paiement du droit d’enregistrement : […] ».
Le 23 juin 2022, la partie requérante signe sa déclaration d’acquisition de nationalité belge.
Le 2 août 2022, la partie adverse prend une « décision d’irrecevabilité à la suite d’une demande d’acquisition de la nationalité belge » motivée comme suit :
« […] Vu l’article 15, § 2, du Code de la Nationalité belge ;
Vu l’article 7bis du Code de la nationalité belge ;
Vu l’article 4 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 portant exécution de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le code de la nationalité belge afin de rendre l’acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l’immigration ;
Vu la déclaration d’acquisition de la nationalité belge que vous avez introduite le 23/06/2022 en application de l’article 12bis, § 1er, du Code de la nationalité belge sous l’identité suivante : […]
Attendu que la preuve de votre séjour légal n’est pas fournie conformément à l’article 4 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 portant exécution de la loi du
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4 décembre 2012 modifiant le code de la nationalité belge afin de rendre l’acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l’immigration ;
En effet, il ressort des informations mentionnées au registre national que vous avez une interruption de titre de séjour au cours des cinq dernières années à savoir du 20/10/2021 au 17/02/2022.
[…] ».
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Moyen unique
IV.1. Thèses des parties
A. La requête en annulation
Le moyen unique est pris « de la violation des articles 7bis, 12bis § 1er et 15 du Code de la nationalité belge ».
La partie requérante affirme avoir introduit sa demande d’acquisition de la nationalité belge le 12 juin 2021 et qu’à cette date, ainsi que pendant la période qui la précédait, elle séjournait légalement en Belgique.
Elle rappelle qu’elle « bénéficie d’une carte F depuis de nombreuses années » et séjournait déjà en Belgique de manière illimitée lors de l’introduction de sa demande.
Elle « ne conteste pas que sa carte F est venue à expiration le 19 octobre 2021 » mais affirme ne pas avoir reçu de convocation afin de la faire renouveler et avoir, ensuite, fait toutes les démarches nécessaires au renouvellement de sa carte lorsqu’elle a eu connaissance de son expiration, soit le 14 décembre 2021. Sa carte F
a été renouvelée le 18 février 2022.
La partie requérante expose que « [l]’expiration d’une carte F ne peut être considérée comme une interruption d’un titre de séjour », qu’elle a eu sa résidence légale en Belgique de manière ininterrompue depuis le 28 juin 2016 et que si tel n’avait pas été le cas, elle aurait fait l’objet d’une radiation d’office du registre national.
Elle conclut que « la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit en ce qu’elle a estimé que la requérante avait fait
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l’objet d’une interruption du titre de séjour entre le 20 octobre 2021 et le 17 février 2022 ».
B. Le mémoire en réponse
La partie adverse expose que l’officier de l’état civil est tenu de vérifier l’exhaustivité des actes et justificatifs produits en annexe à la déclaration de nationalité et que si le déclarant ne produit pas tous les documents nécessaires pour démontrer qu’il remplit toutes les conditions, en ce compris celle relative au séjour légal et ininterrompu, l’officier de l’état civil doit prendre une décision d’irrecevabilité de la déclaration de nationalité et le dossier ne sera pas soumis au procureur du Roi pour avis.
Selon elle, c’est en l’espèce ce que l’officier de l’état civil a fait à juste titre dès lors que la partie requérante n’aurait pas fourni la preuve de son séjour légal conformément à l’article 4 de l’arrêté royal du 14 octobre 2013 portant exécution de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l’acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l’immigration puisque « l’examen du registre national de l’intéressé démontre une interruption de séjour à savoir du 20 octobre 2021 au 17 février 2022 ».
La partie adverse rappelle que la carte F a une durée de validité limitée.
Selon elle, l’expiration d’une carte F « constitue bien une interruption de séjour ». La durée de validité étant mentionnée sur la carte, la partie requérante ne pourrait pas prétendre qu’elle n’aurait pris connaissance de l’expiration de sa carte qu’en décembre 2021 ni tirer argument du fait qu’elle n’aurait pas été convoquée pour la renouveler.
Dès lors que l’article 7bis du Code de la nationalité belge « impose que “tant le séjour légal que la résidence principale” soient ininterrompus », la partie adverse estime n’avoir commis aucune erreur manifeste d’appréciation. Elle estime, au contraire, avoir respecté les dispositions concernées du Code de la nationalité belge et de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 précité en constatant, sur la base des dates de validité des cartes F de la partie requérante, une interruption de séjour légal entre le 20 octobre 2021 et le 17 février 2022.
D’après elle, « aucun élément dans le dossier ne permet de remettre en cause l’analyse effectuée par l’Officier de l’État civil ».
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C. Le mémoire en réplique
La partie requérante rappelle que l’article 7bis, § 2, du Code de la nationalité belge, définit la notion de « séjour légal » par référence au fait d’avoir été admis ou autorisé à séjourner de manière illimitée dans le Royaume ou à s’y établir conformément à la loi sur les étrangers.
Selon elle, la carte F constitue un titre de séjour illimité.
Elle rappelle n’avoir fait l’objet d’aucun retrait de carte de séjour et expose qu’à l’instar de la carte d’identité, la carte F est l’instrumentum de droits qui ne se perdent pas au moment où la carte est périmée.
Elle en conclut qu’il n’y a eu aucune interruption du droit au séjour légal dans son chef.
D. Le dernier mémoire de la partie requérante
La partie requérante rappelle qu’elle n’a jamais contesté que sa carte F
était venue à expiration le 19 octobre 2021. Elle répète également ne pas avoir reçu de convocation en vue de son renouvellement et avoir fait le nécessaire dès qu’elle a pris connaissance de son expiration le 14 décembre 2021.
Elle rappelle aussi que la carte F est un titre de séjour à durée illimitée conditionnelle et que si le titulaire de la carte ne rentre plus dans les conditions elle peut lui être retirée, ce qui n’a pas été son cas.
Selon elle, l’article 4, 2°, c, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 précité exige la preuve d’une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, ce dont elle dispose.
Elle expose avoir « un droit au séjour illimité avec un instrumentum d’une validité de 5 ans » et que le dépassement de la date de validité de cet instrumentum ne démontre pas l’absence de preuve d’un séjour légal ininterrompu.
Elle en veut pour preuve qu’elle n’a fait l’objet d’aucune radiation d’office du registre national et a obtenu le renouvellement de sa carte F sans aucune difficulté.
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Elle conclut que « [l]e caractère illimité du droit au séjour de la carte F
permet de déduire le caractère légal du séjour de la requérante sur le territoire belge depuis plus de 5 ans ».
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IV.2. Appréciation
Pour être recevable, un moyen d’annulation doit indiquer la norme qui aurait été violée, ainsi que la manière dont elle l’aurait été. A l’exception des moyens d’ordre public et de ceux dont la partie requérante n’a pu découvrir l’existence qu’en prenant connaissance du dossier administratif, cet exposé doit se trouver dans la requête en annulation.
En l’espèce, la requête en annulation n’expose pas de quelle manière l’acte attaqué violerait l’article 15 du Code de la nationalité belge. Dans cette mesure, le moyen unique est irrecevable.
Les articles 7bis et 12bis, § 1er, 2°, du Code de la nationalité belge disposent comme suit :
« CHAPITRE 1er. – DISPOSITIONS GENERALES.
[…]
Art. 7bis. § 1er. Pour l’application des dispositions du présent Code en matière d’acquisition ou de recouvrement de la nationalité belge, l’étranger doit avoir fixé sa résidence principale en Belgique sur la base d’un séjour légal, et ce, aussi bien au moment de l’introduction de sa demande ou déclaration que durant la période la précédant immédiatement. Tant le séjour légal que la résidence principale doivent être ininterrompus.
§ 2. On entend par séjour légal :
1° en ce qui concerne le moment de l’introduction de la demande ou déclaration : avoir été admis ou autorisé au séjour illimité dans le Royaume ou à s’y établir en vertu de la loi sur les étrangers ;
2° en ce qui concerne la période qui précède : avoir été admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou autorisé à s’y établir conformément à la loi sur les étrangers ou la loi de régularisation.
Pour les citoyens de l’Union européenne et les membres de leur famille visés à l’article 40bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, la période entre la date d’introduction de leur demande et la date à laquelle ce droit de séjour leur est reconnu est assimilée à un séjour autorisé au sens du paragraphe 2, 2°.
Pour les réfugiés reconnus selon la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, la période entre la date du dépôt de leur demande de protection internationale et la date de la reconnaissance du statut de réfugié par le ministre compétent est assimilée à un séjour autorisé au sens du paragraphe 2, 2°.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les documents qui seront pris en considération en tant que preuve du séjour visé à l’alinéa 1er.
§ 3. Dans les cas prévus par le présent Code, le caractère ininterrompu du séjour défini au § 2 n’est pas affecté par des absences temporaires de six mois maximum et ce, pour autant que ces absences ne dépassent pas au total une durée d’un cinquième des délais requis par le présent Code dans le cadre de l’acquisition de la nationalité.
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CHAPITRE III. – ACQUISITION DE LA NATIONALITE BELGE.
Section 1. – Acquisition de la nationalité belge par déclaration de nationalité.
Art. 12bis. § 1er. Peuvent acquérir la nationalité belge en faisant une déclaration conformément à l’article 15 :
1° […]
2° l’étranger qui :
a) a atteint l’âge de dix-huit ans;
b) et a fixé sa résidence principale en Belgique sur la base d’un séjour légal depuis cinq ans;
c) et apporte la preuve de la connaissance d’une des trois langues nationales;
d) et prouve son intégration sociale : […] ;
e) et prouve sa participation économique : […] ».
Il résulte de ces dispositions que, pour acquérir la nationalité belge en vertu de l’article 12bis, § 1er, 2°, précité, la partie requérante devait répondre à cinq conditions, dont celle d’avoir « fixé sa résidence principale en Belgique sur la base d’un séjour légal depuis cinq ans ». Il s’agit de la seule condition litigieuse, la partie adverse ne contestant pas que la partie requérante réunit les quatre autres conditions.
La partie adverse ne conteste pas que la partie requérante a bien fixé sa résidence principale en Belgique pendant cinq ans avant d’introduire sa demande d’acquisition de la nationalité belge mais elle estime que la partie requérante ne démontre pas qu’il s’agissait d’un séjour légal ininterrompu.
En ce qui concerne la période qui précède la demande d’acquisition de la nationalité belge, l’article 7bis, § 2, alinéa 1er, 2°, précité, définit la notion de « séjour légal », pour ce qui concerne la période précédant le moment de l’introduction de la demande ou déclaration, comme impliquant d’ « avoir été admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou autorisé à s’y établir conformément à la loi sur les étrangers ou la loi de régularisation ».
Concernant les modes de preuve du séjour légal, l’article 7bis, § 2, dernier alinéa, charge le Roi de déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, « les documents qui seront pris en considération en tant que preuve du séjour visé à l’alinéa 1er ».
En exécution de cette disposition, l’article 4 de l’arrêté royal du 14
janvier 2013 portant exécution de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l’acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l’immigration dispose comme suit :
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« CHAPITRE III. – De la preuve du séjour légal […]
Art. 4. Les documents de séjour à prendre en considération en tant que preuve du séjour légal au sens de l’article 7bis, § 2, alinéa 1er, 2°, alinéa 2 et alinéa 3, du Code de la nationalité belge sont les suivants :
[…]
2° Pour les membres de la famille des citoyens de l’Union européenne visés à l’article 40bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, qui ne sont pas eux-mêmes citoyens de l’Union européenne :
a) la demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne établie conformément à l’annexe 19ter de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ;
b) […] ;
c) la carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union établie conformément à l’annexe 9 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ;
d) la carte de séjour permanent de membre de la famille d’un citoyen de l’Union établie conformément à l’annexe 9bis de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ;
e) l’annexe 15 lorsque le membre de la famille a introduit une demande de séjour permanent et que la carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union dont il est titulaire vient à échéance pendant le délai octroyé au ministre ou à son délégué pour statuer sur ladite demande ; ».
Il résulte de cette disposition que tant la carte de séjour (permanent) de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne que la seule demande d’une telle carte doivent être prises en considération comme preuve de la légalité du séjour. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne confirme que le droit de séjour en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union et le séjour lui-même en cette qualité sont préexistants à la délivrance du titre de séjour qui les constate (C.J.U.E., 17 février 2005, C-215-03, [O] c./ Pays-Bas, cons. 18, ECLI:EU:C:2005:95).
En l’espèce, la demande d’acquisition de la nationalité par déclaration de la partie requérante a été déclarée complète le 26 octobre 2021 et celle-ci a apporté la preuve du paiement des droits d’enregistrement le 6 décembre 2021.
L’acte attaqué a cependant décidé que la demande est irrecevable pour les motifs suivants :
« […] Vu l’article 15, § 2, du Code de la Nationalité belge ;
Vu l’article 7bis du Code de la nationalité belge ;
Vu l’article 4 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 portant exécution de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le code de la nationalité belge afin de rendre l’acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l’immigration ;
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Vu la déclaration d’acquisition de la nationalité belge que vous avez introduite le 23/06/2022 en application de l’article 12bis, § 1er, du Code de la nationalité belge sous l’identité suivante : […]
Attendu que la preuve de votre séjour légal n’est pas fournie conformément à l’article 4 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 portant exécution de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le code de la nationalité belge afin de rendre l’acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l’immigration ;
En effet, il ressort des informations mentionnées au registre national que vous avez une interruption de titre de séjour au cours des cinq dernières années à savoir du 20/10/2021 au 17/02/2022.
[…] ».
L’acte attaqué considère ainsi qu’une interruption dans la durée de validité de la carte F de la partie requérante équivaut à une absence de preuve de séjour légal au sens des dispositions légales et règlementaire qu’il vise.
Ce faisant, l’acte attaqué manque de faire la distinction entre la durée de validité de la carte de séjour, laquelle ne constitue qu’un instrumentum, et le droit au séjour lui-même. Or, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence précitée de la Cour de justice de l’Union européenne, le droit au séjour préexiste au titre qui l’atteste. La carte de séjour F de la partie requérante est un acte déclaratif, et non constitutif. Le non-renouvellement dans les délais du titre de séjour qui ne s’accompagne pas d’une perte du droit de séjour, n’affecte donc pas la légalité du séjour lui-même, ainsi que l’expose également la circulaire du Ministre de la Justice du 8 mars 2013 relative à certains aspects de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l’acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l’immigration :
« 4.2 L’interruption administrative dans les titres de séjour Mes services ont été régulièrement sollicités sur la question de savoir si une interruption purement administrative dans les titres de séjour était susceptible de faire obstacle à l’acquisition de la nationalité belge.
Sur ce point, il convient de distinguer le droit au séjour accordé par l’autorité compétente du titre administratif constatant et matérialisant ce droit. Dès lors, à partir du moment où le non-renouvellement en temps utile du titre de séjour n’affecte pas en tant que tel le droit de séjour reconnu à l’intéressé, il n’y a pas lieu de conclure à l’absence de séjour légal dans le chef de ce dernier. ».
En en décidant autrement, l’acte attaqué viole les articles 7bis, §§ 1er et 2, 2°, et 12bis, § 1er, alinéa 1er, 2°, b du Code de la nationalité belge.
Les points c) et e) de l’article 4, 2°, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013
précité mentionnent comme mode de preuve admissible de la légalité du séjour pour un membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne « la carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union établie conformément à l’annexe 9 de
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l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers », étant la carte F, et « l’annexe 15 lorsque le membre de la famille a introduit une demande de séjour permanent et que la carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union dont il est titulaire vient à échéance pendant le délai octroyé au ministre ou à son délégué pour statuer sur ladite demande ».
En l’espèce, il résulte du dossier administratif que la partie requérante a présenté deux cartes F – la première délivrée le 16 novembre 2016 et valable jusqu’au 19 octobre 2021 et la seconde délivrée 17 février 2022 et valable jusqu’au 17 février 2027 –, ainsi qu’une annexe 15 (délivrée le 17 février 2022 et valable jusqu’au 3 avril 2022).
En décidant que ces documents ne correspondent pas à ceux mentionnés par l’article 4, 2°, c) et e) de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 précité, l’acte attaqué n’est pas non plus compatible avec ces dispositions.
L’existence d’une période de presque quatre mois pendant laquelle la partie requérante n’était pas en possession d’une carte F dont la durée de validité n’avait pas expiré n’enlève rien à ce qui précède, ce d’autant que, d’une part, l’article 7bis, § 3, du Code de la nationalité dispose que « [d]ans les cas prévus par le présent Code, le caractère ininterrompu du séjour défini au § 2 n’est pas affecté par des absences temporaires de six mois maximum et ce, pour autant que ces absences ne dépassent pas au total une durée d’un cinquième des délais requis par le présent Code dans le cadre de l’acquisition de la nationalité » et que, d’autre part, il résulte du registre de la population produit en pièce 6 du dossier administratif que la première carte F de la partie requérante, malgré le fait que sa durée de validité ait expiré le 19
octobre 2021, n’a été supprimée que le 17 février 2022 et que sa deuxième carte F a été délivrée à cette même date.
La partie requérante a donc bien apporté la preuve du fait qu’au jour de l’introduction de sa déclaration de nationalité elle avait fixé sa résidence principale en Belgique depuis plus de cinq ans sur la base d’un séjour légal ininterrompu, au sens de l’article 7bis, § 1er, du Code de la nationalité belge.
Le moyen unique est fondé dans la mesure où il est pris de la violation des articles 7bis et 12bis § 1er du Code de la nationalité belge et de l’erreur manifeste d’appréciation.
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V. Dépens et indemnité de procédure
La partie requérante demande de mettre les dépens à charge de la partie adverse et de condamner cette dernière au paiement d’une indemnité de procédure liquidée à 770 euros.
Etant donné qu’elle obtient gain de cause, il y a lieu de faire droit à ces demandes.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision du 2 août 2022 déclarant irrecevable la déclaration d’acquisition de la nationalité belge faite par la partie requérante est annulée.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 juin 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de :
Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Joëlle Sautois conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Céline Morel greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Denis Delvax
XI – 24.090 – 14/14
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ECLI:BE:ORGNT:2026:JUG.20260512.1
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JUPORTAL Openbare databank voor Belgische rechtspraak Print deze pagina Afdrukformaat S M L XL Nieuwe JUPORTAL-zoekopdracht Sluit Tab Ondernemingsrechtbank Gent Vonnis/arrest van 12 mei 2026 ECLI nr: ECLI:BE:ORGNT:2026:JUG.20260512.1 Rolnummer: O/25/00961 Rechtsgebied: Insolventierecht - Overige Invoerdatum: 2026-05-13 Raadplegingen: 126 - laatst gezien 2026-05-18 12:30 Fiche 1 Eens werd vastgesteld dat de toepassingsvoorwaarden van artikel XX.229 WER zijn voldaan, kan de rechtbank...
Belgique
ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.4
ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.4
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Belgique
ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.9
ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.9
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.9 No Rôle: P.26.0121.F Affaire: L. contra K. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2026-05-15 Consultations: 122 - dernière vue 2026-05-18 10:25...