ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.4
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.4 No Rôle: P.25.1301.F Affaire: R. contra M. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2026-05-15 Consultations: 124 - dernière vue...
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Cour de cassation
Jugement/arrêt du 06 mai 2026
No ECLI:
ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.4
No Rôle:
P.25.1301.F
Affaire:
R. contra M.
Chambre:
2F – deuxième chambre
Domaine juridique:
Droit pénal – Autres
Date d’introduction:
2026-05-15
Consultations:
124 – dernière vue 2026-05-18 10:22
Version(s):
Traduction résumé(s) NL pas encore disponible
Fiches 1 – 2
Résumé(s) pas encore disponible(s)
Thésaurus Cassation:
INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE – INSTRUCTION – Règlement de la procédure
INDEMNITE DE PROCEDURE
Texte de la décision
N° P.25.1301.F
1. C. R.,
2. E. R.,
parties civiles,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Fabrice Mourlon Beernaert, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Gwennaëlle Battistelli, avocat au barreau de Mons,
les pourvois contre
1. A. C. R.,
2. A. P.,
3. M.M.,
inculpés,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 8 septembre 2025 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Les demandeurs invoquent trois moyens dans un mémoire commun annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision rendue sur le règlement de la procédure en cause de M.M. :
Les demandeurs se désistent, sans acquiescement, de leur pourvoi.
B. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision rendue sur la recevabilité de l’action publique mise en mouvement par les demandeurs contre A. P. :
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Le moyen invoque notamment la violation des articles 61bis, 63, 67, 127, §§ 1er et 4, et 235bis, §§ 1er et 3, du Code d’instruction criminelle, ainsi que la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Il reproche à l’arrêt de décider d’office, conformément à l’article 235bis susvisé, que l’action publique mise en mouvement par les demandeurs par voie de constitution de partie civile par intervention devant la chambre du conseil est irrecevable, ainsi que l’appel contre la décision rendue sur cette action, sans rouvrir les débats, ainsi que l’impose dans ce cas le troisième paragraphe de cette disposition.
L’article 235bis, § 1er, du Code d’instruction criminelle dispose que, lors du règlement de la procédure, la chambre des mises en accusation contrôle, sur la réquisition du ministère public ou à la requête d’une des parties, la régularité de la procédure qui lui est soumise. Elle peut même le faire d’office et dans ce cas, le troisième paragraphe de cette disposition prévoit que la chambre des mises en accusation ordonne la réouverture des débats lorsqu’elle estime qu’il peut exister une cause de nullité, d’irrecevabilité ou d’extinction de l’action publique.
D’où il suit que si, à l’occasion de l’examen de l’appel formé par une partie civile contre l’ordonnance de la chambre du conseil selon laquelle l’action publique relative au fait faisant l’objet de la constitution de partie civile est éteinte en raison de la prescription, la chambre des mises en accusation estime que cette constitution de partie civile pourrait être irrecevable pour un autre motif, elle est tenue, avant de statuer en ce sens, d’ordonner la réouverture des débats sur ce point.
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le procureur général a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise, qui avait décidé que l’action publique relative aux faits d’escroquerie et de faux en écritures authentiques ou publiques et d’usage de ce faux, imputés au défendeur, était éteinte en raison de la prescription et que, dès lors, la constitution de partie civile qui invoquait ces faits était irrecevable. Dans ses conclusions devant le premier juge et devant la cour d’appel, le défendeur a également soutenu que la prescription de l’action publique relative à ces faits était acquise et qu’il y avait lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
Il n’apparaît pas que l’irrecevabilité de la constitution de partie civile des demandeurs, le 12 septembre 2022, en ce qu’elle reposerait sur des faits étrangers à ceux qui avaient fait l’objet des réquisitions du ministère public du 25 mai 2020, ait été invoquée en vue des débats devant la cour d’appel ou lors de ceux-ci.
Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
La cassation, à prononcer ci-après, de la décision qui concerne l’action publique exercée à charge du défendeur entraîne la cassation de la décision qui condamne chacun des demandeurs à payer au défendeur une indemnité de procédure d’appel.
Dès lors, il n’y a pas non plus lieu d’examiner le troisième moyen en tant qu’il critique la condamnation des demandeurs à payer ces indemnités de procédure.
C. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision rendue sur la recevabilité de l’action publique mise en mouvement par les demandeurs contre A. C. R. :
Sur le deuxième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 127, 135 et 223 du Code d’instruction criminelle. Il reproche à l’arrêt de déclarer irrecevables la constitution de partie civile des demandeurs du chef de la prévention d’escroquerie D.2 ainsi que leur appel, en se bornant à énoncer que ladite escroquerie n’était pas punissable en raison de la parenté existant entre les parties. Selon le moyen, par cette énonciation, l’arrêt ne répond pas aux conclusions des demandeurs qui faisaient valoir que si l’excuse de la parenté est applicable à la prévention d’escroquerie, elle est en revanche inapte à constituer un obstacle aux poursuites en raison du faux et de son usage, lesquels ont constitué les manœuvres frauduleuses imputées au défendeur, fût-il parent ou allié de la victime ; dans leurs conclusions, les demandeurs sollicitaient, dès lors, que la prévention d’escroquerie soit requalifiée, pour viser la participation du demandeur à l’établissement du faux qui était l’objet de la prévention G, ainsi qu’à son usage.
D’une part, il appartient aux juridictions d’instruction qui statuent sur le règlement de la procédure d’attribuer aux faits qui leur sont soumis la qualification qu’elles jugent adéquate. La légalité du changement de qualification est subordonnée à la condition que le juge constate que le fait requalifié est le même que celui qui fondait la poursuite et dont il a été saisi.
Dans cette hypothèse, le juge attribue au fait dont il est saisi sa qualification exacte.
Lorsqu’il modifie la qualification originaire, le juge est donc tenu de constater que le fait requalifié est le même que celui qui fondait la poursuite.
D’autre part, en application de l’article 235 du Code d’instruction criminelle, la chambre des mises en accusation peut, notamment, ordonner des poursuites à l’égard de personnes qui n’avaient été ni mises en prévention par le ministère public ou la partie civile ni inculpées par le juge d’instruction, pour autant que les nouveaux faits ressortent du dossier de la procédure et que les parties aient l’occasion d’être entendues à leur sujet.
Dans cette hypothèse, différente de la précédente, la juridiction d’instruction étend les poursuites à des faits dont le juge d’instruction n’avait pas été saisi et que les réquisitions du ministère public n’avaient pas visés.
Si la loi confère à la chambre des mises en accusation cette compétence d’inculper et d’étendre l’instruction, elle ne lui en fait pas l’obligation. En la lui accordant « d’office », soit indépendamment de toute demande, elle lui permet de ne pas indiquer les motifs pour lesquels elle n’use pas de cette prérogative nonobstant la demande qui lui en est faite.
Les réquisitions du ministère public en vue du règlement de la procédure ne visaient pas, sous la prévention G, A. C. R. et cette prévention concerne un faux et son usage qui, à les supposer établis, auraient été commis par une autre personne, plusieurs mois après l’escroquerie visée à la prévention D.2 et en lien avec une autre escroquerie.
En tant qu’il soutient que la demande des parties civiles tendait à la requalification de la prévention D.2 originaire en un faux et son usage, tels que visés sous la prévention G mais à charge d’A. C. R., alors que ces derniers faits, selon leur qualification originaire, ne sont pas les mêmes que ceux visés à la prévention D.2, le moyen manque en fait.
Dès lors, les juges d’appel n’étaient pas tenus de motiver leur décision de ne pas faire application de l’article 235 du Code d’instruction criminelle et de ne pas renvoyer A. C. R. devant le juge du fond du chef du faux et de son usage, visés à cette prévention G.
À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le surplus du troisième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 128 du Code d’instruction criminelle, 1022 du Code judiciaire et 1er de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code judiciaire. Il reproche à l’arrêt d’accorder au premier défendeur une indemnité de procédure d’appel à charge de chacun des demandeurs, alors que l’action civile de ces derniers concernait un seul et même fait et qu’un appel commun aux demandeurs était seul dirigé contre ce défendeur.
Lorsque plusieurs parties civiles introduisent par un même acte différentes actions reposant sur un même fondement contre une seule personne, sans que la scission des causes ait été demandée et ordonnée, le juge est tenu, avant d’allouer plusieurs indemnités de procédure et même si chaque action fait en principe naître une relation procédurale distincte, de vérifier si les causes jointes, eu égard à leurs éléments concrets, ne constituent pas, considérées dans leur ensemble, plutôt qu’un même litige, des litiges distincts.
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l’action civile des demandeurs, reposant sur le fait visé à la prévention D.2, est dirigée contre le premier défendeur. En allouant à ce dernier deux indemnités de procédure d’appel, soit une à charge de chacun des demandeurs qui a succombé, sans constater l’existence de litiges distincts entre le défendeur et chaque demandeur, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Décrète le désistement des pourvois en tant qu’ils sont dirigés contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les demandeurs contre M.M. ;
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur les actions civiles exercées par les demandeurs contre A. P. du chef des préventions D.3 et G et en tant qu’il statue sur les indemnités de procédure d’appel dues par les demandeurs à ce dernier ainsi qu’à A. C. R. ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre M.M. et à neuf dixièmes des frais des pourvois dirigés contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre A. C. R., et réserve le surplus pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de sept cent nonante-cinq euros trente-trois centimes dont trois cent treize euros cinquante-six centimes dus et quatre cent quatre-vingt-un euros septante-sept centimes déjà payés par ces demandeurs.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et le chevalier Jean de Codt, premier président honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du six mai deux mille vingt-six par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.4
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