ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.446

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Conseil d'État

Jugement/arrêt du 18 juillet 2024

No ECLI:

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.446

No Rôle:

A. 241242/XV-5766

Affaire:

Arrêt 260446 – Dossiers en lien avec ces contentieux (fiscalité) – 18/07/2024

Domaine juridique:

Droit administratif

Date d’introduction:

2024-07-24

Consultations:

180 – dernière vue 2026-06-03 18:54

Fiche

Arrêt no 260.446 du 18 juillet 2024 Fiscalité – Dossiers en lien avec
ces contentieux (fiscalité) Décision : Rejet

Thésaurus Cassation:

CONSEIL D'ETAT

Thésaurus UTU:

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)

Texte de la décision

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 260.446 du 18 juillet 2024
A. 241.242/XV-5.766
En cause : M. L., ayant élu domicile [en Belgique]
contre :
l’État belge, représenté par le ministre des Finances.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 15 février 2024, la partie requérante demande l’annulation des « décisions de [P. G.] centre p. Mons 530 avenue Prince de Liège, 133 – 5100 Jambes du 01/02/2024 [et du ] 02/02/2023 ».
II. Procédure
Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 6 mai 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2024. À cette ordonnance, étaient joints le rapport, à l’attention des deux parties, et la requête, à l’attention de la partie adverse.
Un avis du 27 mai 2024 a remis l’affaire à l’audience du 11 juin 2024.
Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, présidente f.f., a exposé son rapport.
M. Éric De Plaen, attaché, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations.
XV – 5766 – 1/6
Mme Esther Rombaux, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Courriers de la partie requérante
1. Par un courrier électronique du 24 mai 2024, la partie requérante a sollicité « un report [de l’audience] à une date ultérieure », parce qu’elle ne trouvait pas d’avocat disponible pour la représenter à la date du 4 juin 2024. Elle a également demandé si son expert-comptable pouvait la représenter si elle ne trouvait pas d’avocat pour l’audience.
2. La partie requérante été informée, par un courrier électronique du 27 mai 2024, que l’affaire serait remise à la date du 11 juin 2024 et qu’elle pouvait uniquement comparaître en personne ou se faire représenter par un avocat.
3. Par un courrier recommandé du 29 mai 2024, la partie requérante a informé le Conseil d’État de ce qui suit :
« J’ai pris contact avec plusieurs avocats, mais aucun ne veut assumer la défense de mon dossier devant la XVème chambre, et comme je n’ai aucune compétence en matière de procédures juridiques, je renonce avec beaucoup de regret à ma requête en annulation pour l’audience du 11 juin 2024 à 10h30 ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, ce dernier courrier ne peut être interprété avec certitude comme un désistement du recours, la requérante ayant pu renoncer à se présenter ou à être représentée à l’audience.
IV. Faits
1. À la suite de l’introduction de ses déclarations à l’impôt des personnes physiques pour les exercices d’imposition 2020 et 2021, la partie requérante reçoit un avis de rectification, en application de l’article 346 du Code des impôts sur les revenus 1992, daté du 14 avril 2022.
2. À défaut d’observations de la partie requérante, la partie adverse établit la cotisation.
XV – 5766 – 2/6
3. Le 7 juillet 2022, la requérante introduit une réclamation à l’encontre de cette cotisation, en application de l’article 375 du Code des impôts sur les revenus 1992.
4. Le 2 février 2023, la partie adverse rejette sa réclamation. Il s’agit du deuxième acte attaqué.
Cette décision fait état de la possibilité d’introduire une action devant le Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons, dans un délai de trois mois. Elle renseigne également qu’en cas d’erreur, il est possible d’en demander la rectification en application de l’article 375, § 1er/1, du Code des impôts sur les revenus 1992.
5. La requérante expose qu’elle a adressé une demande de conciliation à la partie adverse mais que sa réponse lui est parvenue après l’expiration du délai de trois mois pour introduire un recours judiciaire.
6. Le 6 mars 2023, la requérante aurait introduit une demande de rectification en application de l’article 375, § 1er/1, du Code des impôts sur les revenus 1992. Cette demande aurait été rejetée par la partie adverse le 16 mars 2023.
7. La requérante aurait introduit une demande de dégrèvement d’office, en application de l’article 376ter du Code des impôts sur les revenus 1992.
Cette demande aurait été déclarée irrecevable par la partie adverse le 4 janvier 2024 pour le motif que la taxation a déjà fait l’objet d’une réclamation ayant donné lieu à une décision définitive sur le fond.
8. Le 27 janvier 2024, la requérante aurait introduit une nouvelle demande de dégrèvement d’office, en application de l’article 376ter du Code des impôts sur les revenus 1992.
9. Par un courrier du 1er février 2024, la partie adverse confirme sa décision d’irrecevabilité de la demande de dégrèvement d’office, pour le motif énoncé dans sa décision du 4 janvier 2024. Il s’agit du premier acte attaqué.
XV – 5766 – 3/6
V. Débats succincts
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le Conseil d’État est manifestement incompétent pour connaître du recours.
VI. Incompétence du Conseil d’État
L’article 14, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme il suit :
« Si le contentieux n’est pas attribué par la loi à une autre juridiction, la section statue par voie d’arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements :
1° des diverses autorités administratives ;
2° des assemblées législatives ou de leurs organes, en ce compris les médiateurs institués auprès de ces assemblées, de la Cour des comptes et de la Cour constitutionnelle, du Conseil d’État et des juridictions administratives ainsi que des organes du pouvoir judiciaire et du Conseil supérieur de la Justice, relatifs aux marchés publics, aux membres de leur personnel, ainsi qu’au recrutement, à la désignation, à la nomination dans une fonction publique ou aux mesures ayant un caractère disciplinaire ».
Il ressort notamment de cette disposition que la compétence du Conseil d’État est résiduelle. Par conséquent, elle ne trouve pas à s’appliquer lorsqu’un autre recours est ouvert.
En l’espèce, le deuxième acte attaqué a été adopté en application de l’article 375 du Code des impôts sur les revenus, qui dispose notamment comme il suit :
« Le conseiller général de l’administration en charge de l’établissement des impôts sur les revenus ou le fonctionnaire délégué par lui, statue, en tant qu’autorité administrative, par décision motivée sur les griefs formulés par le redevable, par son conjoint sur les biens duquel l’imposition est mise en recouvrement ou par le codébiteur visé à l’article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales.
Il peut toutefois annuler la cotisation ou accorder le dégrèvement qui résulte de l’accueil total ou partiel des griefs formulés par le redevable, par le conjoint sur les biens duquel l’imposition est mise en recouvrement ou par le codébiteur visé à l’article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, par la voie de l’inscription, au nom du contribuable intéressé, du montant dégrevé ou annulé dans un rôle rendu exécutoire.
Dans tous les cas, sa décision est notifiée par lettre recommandée à la poste. Cette décision est irrévocable à défaut d’intenter une action auprès du tribunal de première instance, dans le délai fixé par l’article 1385undecies du Code judiciaire.
[…] ».
XV – 5766 – 4/6
Le premier acte attaqué a, quant à lui, été adopté en application de l’article 376ter du Code des impôts sur les revenus, qui dispose comme il suit :
« Le conseiller général de l’administration en charge de l’établissement des impôts sur les revenus ou le fonctionnaire désigné par lui statue par décision motivée sur la demande formulée par le redevable, par son conjoint sur les biens duquel l’imposition est mise en recouvrement ou par le codébiteur visé à l’article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales.
Il peut, toutefois, accorder le dégrèvement d’office des surtaxes, des excédents de précomptes ou de versements anticipés et des autres réductions, visés à l’article 376, par la voie de l’inscription, au nom du contribuable intéressé, du montant dégrevé dans un rôle rendu exécutoire.
Dans tous les cas, sa décision est notifiée au redevable par pli recommandé à la poste. Elle est irrévocable à défaut d’intentement d’une action auprès du tribunal de première instance, dans le délai fixé à l’article 1385undecies du Code judiciaire ».
Plus généralement, l’article 569, 32°, du Code judiciaire dispose que le Tribunal de première instance connaît « des contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt ».
Il résulte de ce qui précède que le législateur a confié aux cours et tribunaux de l’ordre judiciaire la compétence de juger de la légalité des actes attaqués. Le Conseil d’État est sans compétence pour en prononcer l’annulation ou pour ordonner le dégrèvement des cotisations litigieuses, comme l’y invite la requérante dans le dispositif de sa requête.
Les conclusions du rapport peuvent être suivies.
La requête doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
XV – 5766 – 5/6
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 juillet 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Élisabeth Willemart, conseiller d’État, présidente f.f., Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Élisabeth Willemart
XV – 5766 – 6/6

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cité par:

ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.157

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