ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.457

JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 juillet 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.457 No Rôle: A. 242488/XV-6042 Affaire: Arrêt 260457 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 24/07/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-07-25 Consultations: 119 - dernière...

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Conseil d'État

Jugement/arrêt du 24 juillet 2024

No ECLI:

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.457

No Rôle:

A. 242488/XV-6042

Affaire:

Arrêt 260457 – Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) – 24/07/2024

Domaine juridique:

Droit administratif

Date d’introduction:

2024-07-25

Consultations:

119 – dernière vue 2026-06-03 19:03

Fiche

Arrêt no 260.457 du 24 juillet 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs
locaux – Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision
: Ordonnée Mesures provisoires rejetées

Thésaurus Cassation:

CONSEIL D'ETAT

Thésaurus UTU:

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)

Texte de la décision

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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS
SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 260.457 du 24 juillet 2024
A. 242.488/XV-6042
En cause : 1. G. D., 2. J. P., ayant toutes les deux élu domicile chez Mes Fabien HANS
et Sophie DUMONT, avocats, avenue Winston Churchill 253/40
1180 Bruxelles,
contre :
la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE
et Eva LIPPENS, avocats, rue de la Source, 68
1060 Bruxelles.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 16 juillet 2024, les requérantes demandent, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution « de la décision du bourgmestre de la ville de Bruxelles datée du 4 juin 2024 portant “autorisation de déroger temporairement aux normes de bruit reprises aux articles 4 et 5 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale relatif à la lutte contre les bruits de voisinage du 21 novembre 2022 et à l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21
novembre [2002] relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générées par les installations classées” et, d’autre part, « d’ordonner, au titre de mesures provisoires, à la partie adverse de prendre les mesures pour faire respecter les seuils fixés par [ces dispositions] dans le cadre de l’organisation de la Foire du Midi 2024 ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 17 juillet 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 juillet 2024.
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La partie adverse a déposé le dossier administratif et une note d’observations.
Mme Elisabeth Willemart, conseiller d’État, présidente f.f., a fait rapport.
Mes Fabien Hans et Sophie Dumont, avocats, comparaissant pour les requérantes, et Me Eva Lippens, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 20 juin 2023, le bourgmestre de la partie adverse adopte une dérogation aux normes de bruit de voisinage pour la Foire du Midi 2023. Cette décision est motivée comme suit :
« Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la lutte contre les bruits de voisinage du 21 novembre 2002, et plus spécifiquement ses articles 4, 5 et 6ter ;
Considérant qu’entre le 15 juillet 2023 et le 20 août 2023, de 13h à 0h en semaine et de 13h à 1h les week-end et veilles de jour férié, se tiendra la Foire du Midi 2023 ;
Que cet évènement aura lieu en plein air sur le boulevard du Midi, depuis les intersections avec la rue de la Rosée et la Porte de Hal, toutes situées sur le territoire de la ville de Bruxelles ;
Considérant que l’organisateur a adressé une demande au bourgmestre de la Ville de Bruxelles en vue d’obtenir une autorisation de dépasser de manière temporaire les normes prescrites dans l’arrêté précité ;
Considérant que, dans sa demande, l’organisateur avance que la nature même de cet évènement de masse est indissociable de la diffusion de musique amplifiée et que vu le nombre de participants prévu et l’emplacement du site en ville, il est dans l’impossibilité de limiter les déperditions de bruits ;
Considérant que l’avis des communes d’Anderlecht et Saint-Gilles a été sollicité ;
Considérant que la nature même de l’évènement ne permet pas à l’organisateur de réduire les niveaux sonores ;
Considérant cependant que la présente autorisation est donnée sans préjudice de l’application de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.457 VI vac – XV – 6042- 2/26
26 janvier 2017 fixant les conditions de diffusion du son amplifié pour tout organisateur d’évènement en plein air ou sous chapiteau, DÉCIDE :
Article 1er : Est accordée l’autorisation de déroger temporairement aux normes de bruit reprises aux articles 4 et 5 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la lutte contre les bruits de voisinage du 21 novembre 2002 lors de la Foire du Midi qui aura lieu entre le 15 juillet 2023 et le 20 août 2023, de 13h à 0h en semaine et de 13h à 01h les week-ends et veilles de jour férié, en tenant compte des essais sons en amont.
[…] ».
2. Les requérantes, ainsi qu’une autre riveraine, introduisent, le 7 juillet 2023, une requête en suspension d’extrême urgence assortie d’une demande de mesures provisoires contre cette décision.
3. Le 12 juillet 2023, la partie adverse retire cette décision au terme de la motivation suivante :
« Vu l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain, et plus particulièrement ses articles 12 et 13 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, et plus spécifiquement ses articles 4, 5 et 6ter ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 fixant les conditions de diffusion du son amplifié dans les établissements ouverts au public et modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, et plus particulièrement ses articles 2 et 13 ;
Considérant qu’entre le 15 juillet 2023 et le 20 août 2023, de 13h à 0h en semaine et de 13h à 1h les week-end et veilles de jour férié, se tiendra la Foire du Midi 2023 ;
Considérant qu’une demande a été introduite auprès du bourgmestre de la Ville de Bruxelles en vue d’obtenir une autorisation de dépasser de manière temporaire les normes prescrites dans l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage ;
Considérant que le bourgmestre a autorisé le dépassement temporaire sollicité dans un arrêté du 20 juin 2023 ;
Considérant que cette décision et la légalité de l’article 6ter de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage sont contestées par certains riverains dans le cadre d’un recours introduit devant le Conseil d’État ;
Considérant que l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain et l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26
janvier 2017 fixant les conditions de diffusion du son amplifié dans les
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établissements ouverts au public, organisent deux systèmes de dérogation qui ne s’articulent pas de manière claire et qu’ils peuvent s’avérer contradictoires ;
Considérant que cette articulation défaillante a été relevée par la section de législation du Conseil d’État dans son avis 60.405/1 du 6 décembre 2016 ;
Considérant, de surcroît, que ce système est d’autant moins cohérent lorsque la demande d’autorisation et l’octroi de la dérogation relèvent de la même personne morale de droit public ;
Considérant que si une dérogation a été sollicitée et accordée, c’était dans le seul but de répondre à la demande de Bruxelles Environnement ;
Considérant qu’il ressort des considérations qui précèdent et de l’existence même d’un recours au Conseil d’État, une insécurité juridique ;
Considérant en conséquence dès lors que la légalité de l’arrêté précité du 20 juin 2023 est remise en cause, qu’il y a lieu de retirer celui-ci ;
Considérant que la Ville de Bruxelles dispose d’un règlement “kermesses” ;
Considérant que ce règlement s’applique aux fêtes foraines organisées par la Ville de Bruxelles, dont fait partie la Foire du Midi, sans préjudice des dispositions de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, et de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 fixant les conditions de diffusion du son amplifié dans les établissements ouverts au public ;
Considérant que la réglementation en vigueur, applicable par ailleurs par le passé, suffit donc pour déterminer les obligations pesant sur chacun, DÉCIDE :
Article 1er :
Est retirée l’autorisation du 20 juin 2023 de déroger temporairement aux normes de bruit reprises aux articles 4 et 5 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la lutte contre les bruits de voisinage du 21 novembre 2002.
Article 2 :
La présente décision est affichée par l’organisateur aux abords du site en plein air sur lequel a lieu l’évènement, en lieu et place de la précédente décision ».
4. Par un arrêtn° 257.112 du 11 juillet 2023
(ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.112), le Conseil d’État constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension et sur la demande de mesures provisoires.
5. Par un courrier daté du 25 avril 2024, le Directeur général de la Régie foncière et des affaires économiques de la Ville de Bruxelles, introduit une « demande de dérogation aux normes de bruit à respecter à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments situés dans le voisinage d’un événement temporaire en plein air ».
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Le formulaire de demande se présente suit :
Concernant l’événement temporaire en plein air et visé par la demande de suspension Nom de l’événement : Foire du Midi Localisation : – Sur le boulevard du Midi : de l’intersection avec la rue Blaes jusqu’au Musée des égouts – Sur le Boulevard de l’Abattoir : du musée des égouts jusqu’à l’école des Arts et Métiers Organisateur : Ville/commune [L.M.]
Demandeur (si autre [V.O.]
qu’organisateur) :
Durée : Du 13/07 au 18/08/2024
Décrire ici les raisons pour Importance culturelle et sociale : La Foire du Midi est une tradition à lesquelles vous introduisez Bruxelles depuis 1880, jouant un rôle central dans la vie culturelle de la ville la présente demande de depuis des décennies. Elle attire des visiteurs locaux et internationaux et dérogation aux normes de contribue à l’identité de la ville. Son caractère festif et ses attractions uniques bruit à respecter dans le en font un événement attendu par de nombreuses personnes chaque année.
voisinage de l’événement :
Impact économique : La Foire du Midi a un impact économique significatif sur la ville de Bruxelles et ses environs. Elle attire environ 1 million de visiteurs chaque année, ce qui stimule les dépenses dans les commerces locaux, les restaurants, les hôtels et autres entreprises. En soutenant le tourisme et en générant des revenus pour les entreprises locales, la Foire du Midi contribue à la vitalité économique.
En prenant en compte ces aspects, il devient évident que la Foire du Midi justifie une dérogation aux normes de bruit afin de permettre son déroulement sans entraves excessives, tout en préservant son importance culturelle, en atteignant les nuisances sonores et en reconnaissant son impact économique positif.
Éléments d’information :
Le présent formulaire vise les demandes de dérogation relatives aux seuils de bruit définis dans les arrêtés relatifs à la lutte contre les bruits de voisinage et/ou à la lutte contre le bruit et les vibrations générées par les installations classées et ne vise pas les règles applicables en termes de protection de la santé du public présent lors de l’événement.
La demande de dérogation doit être introduite au plus tard 60 jours avant la date de l’événement ; les demandes introduites au-delà de ce délai sont irrecevables.
Le bourgmestre a 45 jours à dater de la réception de la demande pour prendre une décision. Si le bourgmestre n’a pas remis sa décision dans le délai, cette décision est considérée comme défavorable.
La dérogation peut être assortie de conditions temporelles (horaires) et/ou géographiques (orientation des scènes, limitation de l’implantation, …).
La décision (octroi ou refus) doit être affichée par l’organisateur aux abords du site en plein air sur lequel a lieu l’événement (modèle d’affiches disponible sur le site de Bruxelles Environnement et de votre administration communale).
Date et signature : 24/04/2024 et Signature [mentions manuscrites]
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La lettre de couverture se lit comme il suit :
« En tant qu’organisateur de l’événement de la Foire du Midi pour son édition 2024
qui se tiendra à Bruxelles, le long du boulevard du Midi et sur une partie du boulevard de l’Abattoir, du 13 juillet au 18 août 2024, aux horaires suivants :
▪ En semaine, tous les jours de 13h00 à minuit et à partir de 11h00 pour les stands alimentaires.
▪ Les week-end et veilles de jours fériés : de 13h00 à 01h00 et à partir de 11h00
pour les stands alimentaires.
Nous sollicitons votre autorisation pour déroger, de manière exceptionnelle et temporaire, aux normes de bruit de voisinage de l’événement.
Nous prenons néanmoins les mesures suivantes afin de réduire au maximum les nuisances sonores :
– Installation d’un sonomètre avec affichage obligatoire chez les forains générant le plus de bruit ;
– Réduction du niveau sonore à 75dB(A) dès 22h ;
– Désignation d’un référent son ;
– Organisation de réunions ponctuelles avec les riverains et l’administration ;
– Mise en place d’une boîte email dédiée pour recueillir d’éventuelles plaintes.
Nous soulignons par ailleurs que les normes bruxelloises en matière de son amplifié (arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26
janvier 2017) seront scrupuleusement respectées.
En annexe, le document récapitulatif de l’événement.
[…] ».
6. Le 3 juin 2024, à 15h43, deux courriers électroniques identiques sont adressés aux bourgmestres des communes d’Anderlecht et de Saint-Gilles. Ces courriers se lisent comme il suit :
« Monsieur le Bourgmestre, L’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la lutte contre les bruits de voisinage du 21 novembre 2002 permet au bourgmestre d’octroyer une dérogation temporaire aux normes de bruit reprises aux articles 4
et 5 du présent arrêté pour des événements organisés en plein air et [aux articles] 4
et 4bis de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21
novembre 2002 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générées par les installations classées.
L’organisateur a adressé une demande de dérogation au bourgmestre pour l’organisation de la Foire du Midi qui se tiendra du 13 juillet 2024 au 18 août 2024, de 13h à 24h en semaine et de 13h à 01h les weekends et veilles de jour férié.
Il s’engage à prendre les mesures suivantes :
– Installation d’un sonomètre avec affichage obligatoire chez les forains générant le plus de bruit ;
– Réduction du niveau sonore à 75dB(A) dès 22h ;
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– Désignation d’un référent son ;
– Organisation de réunions ponctuelles avec les riverains et l’organisation ;
– Information par courrier des riverains de la zone.
– Mise en place d’une boîte email destinée à recueillir les plaintes.
Tenez compte du fait que l’éventuelle dérogation temporaire est donnée sans préjudice de l’application de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 26 janvier 2017 fixant les conditions de diffusion du son amplifié pour tout organisateur d’événement en plein air ou sous chapiteau.
L’arrêté indique que le bourgmestre demande l’avis des communes limitrophes susceptible d’être impactées par le bruit de l’événement en plein air.
Dans ce cadre, je vous transmets cette demande ».
7. Le 4 juin 2024, le bourgmestre de la partie adverse prend la décision suivante :
« Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, et plus spécifiquement ses articles 4, 5 et 6ter ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générés par les installations classées, et plus spécifiquement, ses articles 4 et 4bis ;
Vu qu’entre le 13 juillet 2024 et le 18 août 2024, de 13h à 24h en semaine et de 13h à 1h les weekends et veilles de jour férié, se tiendra la Foire du Midi 2024 et que cet évènement aura lieu en plein air sur le boulevard du Midi, depuis les intersections avec la rue de la Rosée et la Porte de Hal, toutes situées sur le territoire de la Ville de Bruxelles ;
Vu que l’organisateur a adressé une demande en date du 25 avril 2024 au bourgmestre de la Ville de Bruxelles en vue d’obtenir une autorisation de dépasser de manière temporaire les normes de bruit à respecter à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments situés dans le voisinage d’un évènement temporaire en plein air (arrêtés relatifs à la lutte contre les bruits de voisinage et/ou à la lutte contre le bruit et les vibrations générés par les installations classées) ; que, dans sa demande, l’organisateur souligne l’importance culturelle et sociale ainsi que l’impact économique de la Foire du Midi et précise que cet évènement justifie une dérogation aux normes de bruit “afin de permettre son déroulement sans entraves excessives tout en préservant son importance culturelle, en atténuant les nuisances sonores et en reconnaissant son impact économique positif” ; que l’organisateur précise prendre les mesures suivantes afin de réduire au maximum les nuisances sonores :
– Installation d’un sonomètre avec affichage obligatoire chez les forains générant le plus de bruit ;
– Réduction du niveau sonore à 75dB(A) dès 22h ;
– Désignation d’un référent son ;
– Organisation de réunions ponctuelles avec les riverains et l’organisation ;
– Mise en place d’une boîte email destinée à recueillir les plaintes ;
– Information par courrier des riverains de la zone.
Vu que l’organisateur précise également que les dispositions de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 fixant les conditions de diffusion du son amplifié seront scrupuleusement respectées ;
Vu que l’avis des communes de Saint-Gilles et d’Anderlecht a été sollicité ;
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Considérant que la Foire du Midi est un évènement jouant un rôle central dans la vie culturelle bruxelloise depuis des décennies, attirant des visiteurs locaux et internationaux ; que cet évènement contribue à la vitalité économique de la ville ;
que la nature festive de cet évènement et sa localisation sur l’espace public, en plein air, ne permettent pas de respecter strictement les valeurs limite de bruit prévues par la réglementation régionale bruxelloise ; que différentes autres mesures permettent néanmoins de réduire les nuisances sonores générées par cet évènement et de garantir un équilibre entre cet évènement forain et la vie du quartier qui l’accueille ; qu’en effet, l’organisateur de l’évènement s’engage à prendre plusieurs mesures afin de réduire au maximum les nuisances sonores ;
qu’en outre, cet évènement reste en tout état de cause soumis au “Règlement kermesses”, lequel impose diverses obligations en matière de lutte contre le bruit ;
Considérant que, compte tenu de tous ces éléments, il y a lieu d’octroyer une dérogation temporaire aux normes de bruit des arrêtés relatifs à la lutte contre les bruits de voisinage et à la lutte contre le bruit et les vibrations générés par les installations classées, afin de permettre la tenue de cet évènement convivial sur le territoire de la commune ; que cette dérogation couvre l’ensemble des attractions et stands exploités dans le cadre de cet évènement, pendant les horaires d’ouverture de la foire ;
Considérant que l’évènement est limité dans le temps et qu’il se déroule durant les vacances scolaires, périodes durant laquelle certains riverains sont absents ou en congé ;
Considérant que la présente dérogation est donnée sans préjudice de l’application de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 fixant les conditions de diffusion du son amplifié dans les établissements ouverts au public, DÉCIDE :
Article 1er :
Est accordée l’autorisation de déroger temporairement aux normes de bruit reprises aux articles 4 et 5 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et à l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générés par les installations classées, lors de l’évènement de la Foire du Midi qui aura lieu entre le 13 juillet 2024 et le 18 août 2024, de 13h à 24h en semaine et de 13h à 1h les weekends et veilles de jour férié.
Cette dérogation n’a pas d’effet sur l’obligation de respecter les conditions prévues dans l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26
janvier 2017 fixant les conditions de diffusion du son amplifié dans les établissements ouverts au public.
Les conditions suivantes doivent être respectées par l’organisateur de l’événement :
– Information par courrier des riverains de la zone.
Article 2 :
La présente décision est affichée par l’organisateur aux abords du site en plein air sur lequel a lieu l’évènement […] ».
Il s’agit de l’acte attaqué.
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8. Le 17 juin 2024, les requérantes s’enquièrent, auprès des communes d’Anderlecht et de Saint-Gilles, de l’existence d’une demande d’avis au sujet d’une éventuelle décision de dérogation aux normes de bruit pour la Foire du Midi.
9. Par un courrier du 28 juin 2024, les requérantes s’enquièrent auprès de la partie adverse de l’existence d’une éventuelle décision de dérogation aux normes de bruit pour la Foire du Midi et sollicitent la communication de la décision de dérogation qui aurait été adoptée, ainsi que des demandes d’avis adressées aux communes limitrophes et des avis communiqués par ces communes.
10. Une réunion d’information est organisée, le 4 juillet 2024, à laquelle il est annoncé qu’une dérogation aux normes de bruit a été accordée pour la Foire du Midi 2024.
11. Le 5 juillet 2024, les requérantes adressent des courriers à la partie adverse afin d’obtenir une copie de la demande de dérogation, des demandes d’avis aux communes limitrophes, des avis donnés par celles-ci et de l’acte attaqué, ainsi qu’une preuve de l’affichage de ce dernier.
12. Les requérantes indiquent, sans être démenties sur ce point, que l’acte attaqué a été affiché aux abords du site de la Foire du Midi le 8 juillet 2024.
13. Le 15 juillet 2024, la partie adverse répond aux demandes des requérantes et leur communique la demande de dérogation du 25 avril 2024, les courriers électroniques de demandes d’avis du 3 juin 2024 et la décision de dérogation du 4 juin 2024.
III. Conditions de la suspension
Sur le recours à la procédure en référé, l’article 17 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit :
« § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l’exécution d’un acte ou d’un règlement susceptible d’être annulé en vertu de l’article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire. Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment :
1° s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation ;
2° et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement est invoqué. […]
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§ 2. La requête en suspension ou en mesures provisoires contient un exposé des faits qui, selon son auteur, justifient l’urgence invoquée à l’appui de cette requête.
[…]
§ 4. Dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ou de mesures provisoires visées au paragraphe 1er, la suspension ou des mesures provisoires peuvent être ordonnées, même avant l’introduction d’un recours en annulation, selon une procédure qui déroge à celle qui s’applique pour la suspension et les mesures provisoires visées au paragraphe 1er ».
Conformément au paragraphe 1er, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.
V. Urgence et extrême urgence
V.1. Exposé des parties requérantes
Au titre de la gravité du préjudice redouté, les requérantes indiquent vivre et travailler le long ou à proximité de la Foire du Midi. La première est domiciliée et exerce sa profession sur le boulevard Poincaré, en face de la Foire ; elle précise qu’elle a deux enfants qui étudient pendant le mois d’août. La seconde est domiciliée dans une rue perpendiculaire au boulevard Poincaré, à proximité de la Foire.
Elles exposent être confrontées « aux nuisances sonores extrêmes engendrées par la Foire du Midi et plus précisément à de la musique amplifiée diffusée par les forains, des jingles amplifiés, des messages passés par micro, les cris des chalands, les bruits mécaniques des attractions, le brouhaha permanent, les sirènes, etc. », du 13 juillet 2024 au 18 août 2024, 7 jours sur 7, de 14h à minuit les jours de semaine et jusqu’à une heure du matin les week-ends.
Elles expliquent que, lors des éditions précédentes, deux catégories de règles s’imposaient aux forains concernant le bruit.
La première catégorie de normes concerne les niveaux sonores à l’émission. Il s’agit, d’une part, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 fixant les conditions de diffusion du son ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.457 VI vac – XV – 6042- 10/26
amplifié dans les établissements ouverts au public, qui impose aux forains de ne pas dépasser un certain niveau sonore à la source s’ils diffusent du son amplifié et, d’autre part, du nouveau « règlement kermesses » adopté par la partie adverse le 31
mai 2021, qui permet d’augmenter le niveau sonore autorisé à la source, moyennant la mise en place d’un sonomètre.
La seconde catégorie de normes concerne, selon elles, le bruit subi par le voisinage. Il s’agit, d’une part, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, qui impose que le bruit perçu dans le voisinage ne dépasse pas un certain niveau en fonction de la zone et de la période de la journée et de la semaine et, d’autre part, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21
novembre 2002 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générés par les installations classées, qui fixe les plafonds d’émission de bruit à l’extérieur en provenance des installations classées et prévoit que les vibrations mesurées dans les habitations ne peuvent dépasser les niveaux fixés par la norme ISO 2621-2.
Elles font valoir que la décision critiquée a pour objet de rendre inapplicable l’arrêté « bruits de voisinage » et l’arrêté « installations classées » aux forains pendant toute la durée de la Foire du Midi et donc, de supprimer la seule protection dont bénéficient les riverains, puisque les autres normes qui restent applicables visent, selon elles, à protéger la santé des personnes qui fréquentent la Foire.
Elles expliquent que, même lorsque les niveaux sonores fixés par l’arrêté « son amplifié » et par le « règlement kermesses » sont respectés, le niveau de bruit perçu chez les riverains dépasse le niveau autorisé par l’arrêté « bruits de voisinage ». Elles citent et produisent un rapport de mesures effectuées par Bruxelles Environnement en 2021 chez la première requérante, une étude que les riverains ont fait réaliser la même année dans différentes habitations, dont celle de la première requérante, et un rapport de mesures effectuées par Bruxelles Environnement en 2023 chez la seconde requérante.
Elles indiquent que ces éléments sont en possession de la partie adverse et qu’elles s’attendaient à ce que des mesures soient prises pour faire respecter les normes de l’arrêté « bruits de voisinage » et réduire les nuisances, mais elles observent que, par la décision attaquée, « la partie adverse va, à l’inverse, écarter l’application des normes non respectées et, de la sorte, donner un blanc-seing permettant de dépasser, sans aucune limite, les normes normalement applicables pour protéger les voisins ».
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Elles estiment que la suppression de la seule protection existante pour les riverains aura nécessairement pour conséquence d’aggraver les nuisances et expliquent que les riverains perdent le seul levier à leur portée, puisqu’ils ne pourront plus provoquer de contrôle des niveaux sonores et ne pourront plus revendiquer que ces niveaux sonores soient respectés et que leurs dépassements soient sanctionnés.
Elles citent une page du site Internet de Bruxelles Environnement relative aux sons amplifiés (https://environnement.brussels/pro/reglementation/obligations-
et-autorisations/diffuser-du-son-amplifie-apres-minuitdeclarez-vous-aupres-de-votre-
commune), dont elles déduisent que, « dans l’esprit de la Région, les deux normes doivent s’appliquer cumulativement et qu’un exploitant qui estime que son activité risque d’entraîner un dépassement doit “revoir sa programmation” de manière à ce que les niveaux sonores soient réduits ».
Elles décrivent les conséquences qu’elles estiment subir en raison de l’acte attaqué. Selon elles, « la conséquence la plus grave est que le fait de vivre et de travailler dans de telles conditions sonores pendant une longue période constitue un risque important pour [leur] santé ». Elles citent le plan adopté par la Région de Bruxelles-Capitale afin de lutter contre le bruit, qui énumère les nuisances engendrées par le bruit : « le bruit dérange, indispose et rend malade. Il perturbe en particulier le sommeil et la capacité de concentration, tout comme il accroît le risque de maladies cardio-vasculaires […] ». Elles ajoutent que « des niveaux sonores illimités, qui s’étendent en plus sur une partie de la nuit, induisent inévitablement des troubles de sommeil pour le voisinage » et citent un rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), selon lequel « pour éviter la perturbation du sommeil, les valeurs guides à l’intérieur, dans les chambres à coucher, sont de 30dB LAeq pour un bruit continu et de 45 dB LAMax pour des événements simples », alors que les niveaux sonores enregistrés à l’intérieur des habitations en 2022 dépassent les 70dB.
Elles expliquent encore que « le dB est une échelle logarithmique, basée sur le rapport entre une intensité sonore donnée et une intensité de référence », que « cette intensité de référence est généralement fixée à 0 dB, qui correspond au […]
son le plus faible qu’une oreille moyenne peut détecter » et que « chaque augmentation de 10 dB correspond à une multiplication par 10 de l’intensité sonore », de sorte par exemple qu’un son de 50 dB est cent fois plus intense qu’un son de 30 dB.
Elles citent une étude publiée par l’OMS en 2009, qui « fixe les recommandations concernant les conséquences du bruit nocturne sur la population »
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et indique notamment qu’au-delà de 55 dB L night extérieur, le degré d’exposition « est considéré comme dangereux pour la santé publique ».
Elles font valoir que « la première requérante, dont le bureau d’architectes est situé en face de la Foire, se trouve dans l’incapacité de se concentrer pour travailler pendant une période de 37 jours » et que dix collaborateurs travaillent aussi dans cet environnement excessivement bruyant. Elles exposent qu’il est impossible de recevoir des clients au bureau ou d’organiser des visioconférences et qu’il n’est pas possible d’aller travailler ailleurs étant donné que les architectes ont besoin d’un matériel et d’une infrastructure spécifiques.
Elles ajoutent que la Foire est organisée pendant la période de vacances, période à laquelle les personnes sont davantage chez elles puisque les enfants sont en congé et que de nombreux étudiants sont en blocus.
Elles concluent que « vu la gravité des préjudices que [leur] causera l’acte attaqué, il est nécessaire qu’une décision intervienne le plus rapidement possible et au plus tard, dans les jours suivants l’ouverture de la foire ».
Sur l’imminence du péril, elles font valoir que le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation ou en suspension ordinaire. À cet égard, elles rappellent que la dérogation octroyée n’est d’application qu’au cours de l’édition 2024 de la Foire du Midi, qui se déroule du 13
juillet 2024 au 18 août 2024, et indiquent que « vu les délais de mise en état d’une requête en suspension ordinaire et, a fortiori, d’une requête en annulation, [le]
Conseil ne sera pas en mesure de se prononcer sur la régularité de la dérogation accordée avant la fin de la Foire et donc des effets de la décision critiquée ».
Sur la diligence à agir, elles exposent que la décision a été adoptée le 4
juin 2024, mais que la partie adverse ne lui a donné aucune publicité et n’a pas donné suite aux demandes d’informations qu’elles lui ont adressées. Elles indiquent que l’organisateur a procédé à l’affichage le 8 juillet 2024, en un seul lieu à leur connaissance, et le 14 juillet en d’autres lieux, et qu’il n’a pas informé les riverains par courrier. Elles précisent que les documents ne leur ont été transmis que le 15
juillet, soit deux jours après le début de la Foire. Elles considèrent qu’« ainsi, le bourgmestre et l’organisateur [les] ont contraint[es] à agir en extrême urgence dans l’espoir de prendre celles-ci de cours et d’espérer laisser l’acte attaqué sortir ses effets sans que celles-ci n’aient eu le temps d’agir en suspension d’extrême urgence »
et que « cela révèle par ailleurs un manque important de transparence de la part de l’autorité et une probable volonté de dissimuler cette décision aux riverains ». Elles
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concluent qu’en saisissant le Conseil d’État dans les huit jours de l’affichage de l’acte et le lendemain de sa communication, elles ont agi avec la diligence requise.
V.2. Note d’observations
La partie adverse estime que les requérantes restent en défaut de démontrer que l’acte attaqué – et non la Foire du Midi en elle-même – est de nature à leur faire craindre un dommage justifiant le recours à la présente procédure.
Elle observe que l’ensemble des bruits prétendument perçus ne sont pas couverts par l’arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage et considère que les faits interdits par l’article 31 du « règlement kermesses » de la Ville de Bruxelles, auquel l’acte attaqué ne déroge pas (comme le fait de crier ou d’attirer l’attention du public en faisant du tapage) ne peuvent pas être pris en considération dans l’évaluation du dommage craint.
Elle formule différentes critiques ou réserves au sujet des rapports de mesures et études déposés par les requérantes.
Elle se réfère à la carte des « niveaux de bruit multi-exposition » (qui recouvre le bruit routier, ferroviaire et aérien) publiée sur le portail Géodata de Bruxelles Environnement, dont elle déduit que les requérantes « vivent dans une zone […] déjà exposée à un niveau sonore moyen de plus de 50 dB (A) » et que « le boulevard du Midi ainsi que le boulevard Poincaré sont des axes où le niveau sonore dépasse 70 voire 75 dB (A) ».
Elle objecte que l’attaqué n’a pas pour conséquence de donner un blanc-
seing permettant de dépasser, sans aucune limite, les normes applicables pour protéger les voisins. Elle expose que les dérogations sont accordées sans préjudice de l’application de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26
janvier 2017 fixant les conditions de son amplifié et que le « règlement kermesses »
s’applique également sans que l’acte attaqué n’y déroge.
Elle relève, pour le surplus, que « la prise de connaissance de l’affichage de l’acte attaqué démontre bien que l’objectif poursuivi par une telle publicité a été atteint » et considère que « l’acte attaqué a été affiché au moment où l’évènement s’installait, ce qui permet d’informer les riverains à un moment opportun ». Elle observe enfin que, « même si l’acte attaqué avait été affiché le jour de son adoption, soit le 4 juin 2024, aucun arrêt en annulation ou en suspension n’aurait pu être rendu par [le Conseil d’État] avant l’entame de l’évènement ».
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V.3. Plaidoiries
À l’audience, les requérantes ont notamment insisté sur le fait qu’elles ne contestent pas l’existence et l’organisation de la Foire du Midi en tant que telle, mais son évolution depuis quelques années. Elles ont expliqué que les attractions sont de plus en plus bruyantes et que les dérogations accordées par la partie adverse encouragent cette évolution et les privent de la possibilité de faire constater par Bruxelles Environnement le bruit qu’elles subissent et de faire respecter leur droit à un environnement sain.
La partie adverse a insisté sur le fait que le préjudice allégué ne résulte pas de l’acte attaqué, mais de la Foire en elle-même.
V.4. Appréciation
L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d’identifier ab initio, dans sa requête, les éléments qui justifient concrètement l’urgence.
Par ailleurs, le recours à une procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence.
En l’espèce, les requérantes exposent que l’organisation de la Foire du Midi est à l’origine de nuisances sonores importantes qui affectent leur vie quotidienne, leur vie professionnelle, leur sommeil et leur santé et font valoir que l’acte attaqué a pour effet d’aggraver leur situation en écartant les seules normes de bruit applicables pour protéger les occupants des immeubles voisins.
L’existence des nuisances sonores importantes pour le voisinage de la Foire du Midi n’est pas contestée par la partie adverse. Elle est démontrée, non
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seulement par les rapports et études produits à l’appui de la requête, mais également par le motif de l’acte attaqué, selon lequel « la nature festive de cet évènement et sa localisation sur l’espace public, en plein air, ne permettent pas de respecter strictement les valeurs limites de bruit prévues par la réglementation régionale bruxelloise ». L’importance de ces nuisances résulte non seulement de leur intensité, mais également de la durée de la Foire (37 jours) et des horaires d’ouverture des attractions (de 13 heures à minuit, les jours de semaine et de 13 heures à 1 heure, les week-ends et veilles de jours fériés). Il est difficilement contestable, au regard des pièces qu’elles déposent, que les requérantes sont directement affectées par ces nuisances.
L’acte attaqué aggrave la situation des requérantes, et leur cause dès lors préjudice, puisqu’il autorise le dépassement des normes de bruit jugées en principe acceptables par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pour protéger les occupants des immeubles voisins et qu’il les prive de la possibilité de faire constater les nuisances sonores effectivement subies et de faire respecter leur droit à un environnement sain.
Les risques pour la santé que de tels dépassements font courir aux requérantes sont établis à suffisance par les documents qu’elles produisent à l’appui de leur requête. Ces risques sont d’autant plus importants que l’acte attaqué ne se limite pas à élever les plafonds d’immission de bruits considérés comme étant en principe acceptables pour protéger les occupants des immeubles voisins, mais permet de les écarter purement et simplement pendant la durée et aux heures d’ouverture de la Foire du Midi. La gravité du préjudice redouté est ainsi établie.
La condition d’urgence est remplie.
Les requérantes indiquent avoir pris connaissance de l’acte par son affichage le 8 juillet 2024. En agissant 8 jours après cette prise de connaissance, elles ont fait preuve de la diligence requise pour agir en extrême urgence.
L’imminence du péril est également démontrée dès lors que l’acte attaqué s’applique du 13 juillet au 18 août 2024. Le délai de traitement de l’affaire en référé ordinaire est a priori incompatible avec le délai dans lequel une décision doit intervenir pour prévenir une atteinte aux intérêts des requérantes.
Les conditions de l’extrême urgence sont également réunies.
VI. Premier moyen
VI.1. Thèses des parties
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VI.1.1 La requête
Les requérantes prennent un premier moyen, intitulé « incompétence pour accorder la dérogation », de la violation de la Constitution, notamment l’article 33, de l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain, de la loi relative à la motivation formelle des actes administratifs du 29 juillet 1991 notamment les articles 2 et 3, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la lutte contre les bruits de voisinage du 21 novembre 2002, notamment ses articles 4, 5 et 6ter, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générées par les installations classées, notamment ses articles 4 et 4bis, des principes généraux du droit, notamment le principe de sécurité juridique et de légitime confiance, ainsi que de l’absence, l’erreur, l’insuffisance, la contrariété et l’inadéquation dans les causes ou les motifs.
Le développement de leur moyen se lit comme il suit :
« Avant l’édition 2023 de la Foire du Midi, le bourgmestre avait pris une décision quasiment identique à l’acte attaqué accordant la dérogation aux seuils de bruit imposés par les articles 4 et 5 de l’arrêté “bruits de voisinage”.
Cette décision de dérogation avait fait l’objet d’un recours en suspension d’extrême urgence au Conseil d’État de la part des parties requérantes au présent recours. Suite à ce recours, la partie adverse a pris une décision de retrait d’acte.
Comme toute décision de retrait d’acte, celle-ci devait être motivée en faisant apparaître l’illégalité de l’acte que l’on entend retirer. Ces motifs sont les suivants :
[…]
Cette décision de retrait d’acte constate donc l’impossibilité pour le bourgmestre d’accorder une dérogation aux normes régionales de bruit sur la base de la réglementation en vigueur. Depuis lors, aucune modification législative ou réglementaire n’a eu d’impact sur la compétence du bourgmestre en matière de dérogations ou sur l’articulation des différentes réglementations entre elles. En outre, comme cela était dénoncé par le bourgmestre, on se retrouve à nouveau dans un cas où la demande d’autorisation et son octroi relèvent de la même autorité.
Cette décision implique de devoir constater que la partie adverse est incompétente pour reprendre une décision d’octroi de dérogations sur la base de la réglementation en vigueur. Ce constat d’incompétence est définitif et ne peut plus être remis en cause.
À supposer que la partie adverse puisse revenir en arrière par rapport à un tel acte définitif – quod non –, il importait à tout le moins, que l’acte attaqué contienne une motivation renforcée faisant apparaître les raisons pour lesquelles la partie adverse serait désormais en mesure d’accorder la dérogation qu’elle avait elle-
même retirée l’année précédente.
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Or, l’acte attaqué ne contient aucune motivation de ce type et sa motivation au fond et en la forme est donc lacunaire ».
VI.1.2. La note d’observations
Dans sa note d’observations, la partie adverse réfute le moyen en ces termes :
« Le 20 juin 2023, à l’occasion de la précédente édition de la Foire du Midi, le bourgmestre de la Ville de Bruxelles adopte une décision d’autorisation de déroger temporairement aux normes de bruit reprises aux articles 4 et 5 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la lutte contre les bruits de voisinage du 21 novembre 2002.
Les requérantes introduisent un recours à l’encontre de cette décision devant [le Conseil d’État].
Le 12 juillet 2023, la partie adverse décide de procéder au retrait de la décision attaquée.
Il ressort de la motivation de la décision de retrait que le système de dérogation n’était pas clair aux yeux de la partie adverse, notamment au regard du recours introduit par les requérantes.
La dérogation avait, par ailleurs, été octroyée dans un délai qui ne respectait [pas]
le prescrit réglementaire.
La partie adverse a donc choisi la voie la plus prudente à ses yeux, à l’époque.
La partie adverse rappelle également que la mise en œuvre de la possibilité prévue par l’article 6ter de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage faisait suite à une demande expresse de Bruxelles Environnement, tel que cela ressort de la motivation de la décision de retrait.
Le 25 avril 2024, l’organisateur de l’événement de la Foire du Midi pour son édition 2024, soit le Directeur général de la Régie Foncière et des Affaires économiques de la Ville de Bruxelles, introduit une demande de dérogation aux normes de bruit à respecter à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments situés dans le voisinage d’un événement temporaire en plein air.
Le 4 juin 2024, le bourgmestre de la Ville de Bruxelles décide d’accorder l’autorisation de déroger temporairement aux normes de bruit reprises aux articles 4 et 5 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21
novembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et à l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générés par les installations classées.
Cette fois-ci, tant l’arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage que l’arrêté relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générés par les installations classées est visé, à la différence de ce qui a été décidé le 20 juin 2023.
Également, compte tenu des atermoiements de l’année précédente, la partie adverse a pris soin d’entamer une collaboration avec Bruxelles Environnement sur la façon de mettre en œuvre la possibilité qui lui est offerte par la réglementation régionale au lieu de simplement exécuter la demande qui lui était formulée.
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Forte des enseignements fournis par Bruxelles Environnement, la partie adverse a dès lors pu adopter une nouvelle décision d’autorisation résistant à toute critique.
L’acte attaqué ne revient pas “en arrière” au regard de la décision de retrait du 12
juillet 2023. La partie adverse ne remet pas en question ce qu’elle a pu y constater, soit le fait que les requérantes, par leur recours au Conseil d’État, ont fait naître une insécurité juridique. Le délai laissé à la partie adverse pour répliquer ne lui permettait pas d’éclaircir la situation au regard des moyens invoqués et elle a donc préféré retirer l’acte attaqué du 20 juin 2023.
Partant, rien ne l’obligeait à motiver l’acte attaqué du 4 juin 2024 au regard de la décision d’octroi et puis de retrait de la dérogation aux normes de bruit pour l’édition 2023 de la Foire du Midi.
Pour le surplus, l’acte attaqué permet à suffisance de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a décidé d’octroyer la dérogation temporaire aux normes de bruit demandée. Il n’était pas nécessaire de motiver la décision plus avant.
Contrairement à ce qu’affirme les requérantes, le bourgmestre n’a jamais déclaré son incompétence. La décision de retrait du 12 juillet 2023 fait état d’un manque de clarté et de cohérence de la législation et de la réglementation ainsi l’insécurité juridique créée par l’existence d’un recours au Conseil d’État. En effet, la procédure en extrême urgence ne permet pas une analyse sereine de la question, ce qui a motivé la partie adverse à renvoyer à son “Règlement kermesses” et à retirer l’acte contesté.
La partie adverse a, depuis, eu le temps d’anticiper la prochaine édition de la Foire du Midi et, notamment d’éclaircir la situation juridique du mécanisme de dérogations aux normes de bruit.
L’article 6ter, § 1er, de l’arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage ne laisse aucun doute quant à la compétence du bourgmestre :
“Sans préjudice de l’application des conditions prévues dans l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 fixant les conditions de diffusion du son amplifié dans les établissements ouverts au plus, le Bourgmestre peut, par décision motivée, octroyer une dérogation temporaire aux normes de bruit reprises aux articles 4 et 5 du présent arrêté pour des évènements organisés en plein air ou sous chapiteau”.
L’article 4bis de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générés par les installations classées est rédigé dans des termes similaires.
S’il est vrai que le fait que l’organisateur de l’événement et l’autorité compétente peuvent se confondre, aucune disposition ne prévoit que cela rendrait impossible l’octroi d’une dérogation dès qu’un événement est organisé par une commune.
Cela aurait pour conséquence que les évènements organisés par des pouvoirs publics – et donc ayant vocation à remplir un objectif d’intérêt public – subiraient un traitement défavorable par rapport à un opérateur privé, ce qui ne peut raisonnablement être admis.
Aucune disposition ne prévoit, par ailleurs, qu’il reviendrait à une autre autorité d’octroyer la dérogation demandée ».
VI.1.3. Les plaidoiries
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La veille de l’audience, l’auditeur rapporteur, a informé les parties par courrier électronique qu’il « solliciterai[t] des précisions quant à la question de la compétence de l’auteur de l’acte attaqué, au vu notamment de l’ordonnance du 17
juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain ».
À l’audience, les requérantes ont exposé que l’acte attaqué se fonde sur les deux arrêtés précités du 21 novembre 2002, qui trouvent eux-mêmes leur fondement dans les articles 9 et 13 de l’ordonnance du 17 juillet 1997, précitée. Elles ont fait valoir que ces dispositions habilitent le Gouvernement à fixer des seuils de bruits, mais pas à prévoir des dérogations à ces seuils. Elles ont évoqué l’article 12
de la même ordonnance, qui habilite le Gouvernement à accorder certaines dérogations et le bourgmestre à autoriser certaines activités bruyantes. Elles ont observé que l’auteur de l’acte attaqué se fondait sur les arrêtés du 21 novembre 2002, tout en appliquant les conditions définies à l’article 12 de l’ordonnance. Elles ont ensuite exposé que, si l’on interprète largement les habilitations des articles 9 et 13, le Gouvernement peut fixer les seuils et peut les assouplir, mais que ces habilitations ne peuvent être interprétées comme permettant d’annihiler les seuils. Elles se sont référées, à cet égard, à l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 101/2005 du 1er juin 2005 (B.5). Elles ont répété qu’en l’espèce, l’acte attaqué écartait totalement l’application des normes d’immission. Enfin, elles ont rappelé que le retrait de la précédente dérogation se fondait sur une illégalité, en l’occurrence l’incompétence du bourgmestre, et que la partie adverse ne pouvait revenir en arrière, à tout le moins sans une motivation formelle renforcée.
La partie adverse a répété que le retrait de la précédente dérogation n’avait pas été motivé par l’incompétence de l’auteur de l’acte, mais par l’insécurité juridique née du précédent recours et par la nécessité de prendre rapidement position.
Elle a rappelé les termes de l’article 12 de l’ordonnance du 17 juillet 1997, précitée, et a cité les exemples donnés dans les travaux préparatoires en ce qui concerne, d’une part, les dérogations accordées par le Gouvernement et, d’autre part, les activités autorisées par le bourgmestre. Elle a indiqué que les deux arrêtés du 21 novembre 2002 et leurs dérogations permettent de maintenir un équilibre. Elle a rappelé que le retrait de la première dérogation était motivé par l’incohérence, également pointée par la section de législation du Conseil d’État, entre l’article 12 de l’ordonnance du 17 juillet 1997 et les deux arrêtés précités.
VI.I.4. Appréciation
Le moyen pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte est d’ordre public.
Il peut dès lors être soulevé ou étendu d’office. L’auditeur rapporteur a pris soin d’informer les parties, avant l’audience, de la question qu’il poserait au sujet de la ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.457 VI vac – XV – 6042- 20/26
compétence de l’auteur de l’acte au vu de l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain. Le moyen, étendu d’office au-delà des développements de la requête, a ainsi pu être débattu en tous ses aspects à l’audience.
Dans la version en vigueur au moment de l’adoption de l’acte attaqué, l’ordonnance du 17 juillet 1997, précitée, dispose notamment en son article 9, au titre des « mesures préventives générales » :
« Le Gouvernement prend toutes mesures destinées à :
1° limiter les nuisances occasionnées par certaines sources par la définition de normes d’émission ou d’immissions maximales ;
2° établir, pour les sources de bruit, des seuils acceptables en fonction de leur provenance, de leur localisation urbanistique, de leurs caractéristiques acoustiques et de la nécessité de protéger plus particulièrement les occupants d’immeubles situés dans des zones déterminées ;
3° réglementer l’utilisation d’appareils, dispositifs ou objets en fonction des circonstances où des bruits ou vibrations produits ou susceptibles d’être produits seraient particulièrement gênants ;
[…] ».
Au titre de la « lutte contre le bruit sur la voie publique », la même ordonnance, comporte les dispositions suivantes :
« Art. 11. Toute personne qui exerce une activité sur la voie publique veille à ce que celle-ci n’entraîne pas des bruits ou tapages qui par leur intensité, leur durée, leur forte charge informative ou leur caractère agressif sont de nature à troubler la tranquillité ou la santé des habitants, et à prendre toutes les mesures de précaution et de prévoyance requises à cette fin ».
« Art. 12. § 1er. Les bruits et tapages perpétrés sur la voie publique qui sont de nature à troubler la tranquillité ou la santé des habitants sont interdits entre vingt-
deux heures et sept heures.
§ 2. Le Gouvernement peut, par arrêté, déroger à cette interdiction :
1° lorsque des bruits ou tapages sont une conséquence inévitable des activités exercées et pour autant que toutes les mesures de précautions particulières soient prises ;
2° lorsque les bruits ou tapages sont une conséquence inévitable de l’exercice d’un service public ou d’une activité d’utilité publique dont la nécessité impérieuse est démontrée.
§ 3. Conformément au § 2, 1°, le bourgmestre peut autoriser les activités bruyantes qui présentent un intérêt artistique, social, folklorique, scientifique ou technique.
La demande d’autorisation est motivée et introduite au moins cinq jours ouvrables à l’avance.
Sans préjudice de conditions générales fixées par le Gouvernement, l’autorisation du bourgmestre indique la période pendant laquelle elle est délivrée et les conditions qui l’accompagnent.
L’absence de décision du bourgmestre dans les trois jours ouvrables de l’introduction de la demande vaut autorisation tacite ».
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L’article 12 n’est toutefois jamais entré en vigueur.
Enfin, au titre de la « lutte contre les bruits de voisinage », l’article 13 de l’ordonnance dispose comme il suit :
« Les propriétaires, directeurs ou gérants d’établissements ouverts au public, tels que cafés, bars, restaurants, salles de spectacle doivent prendre toutes mesures utiles pour que les bruits liés à l’exploitation de ces établissements ne troublent pas la tranquillité ou la santé des habitants.
À cet effet, le Gouvernement fixe les normes que les bruits ou tapages provenant des établissements ouverts au public ne peuvent pas dépasser ».
Il résulte de l’article 9, 1°, de l’ordonnance que le gouvernement doit définir des normes d’émission ou d’immissions maximales pour limiter les nuisances sonores, de l’article 9, 2°, qu’il doit établir des seuils acceptables en fonction des critères précisés et de l’article 13, alinéa 2, qu’il doit fixer des normes maximales de bruits ou tapages provenant des établissements ouverts au public.
Ces dispositions n’habilitent pas le gouvernement à attribuer aux bourgmestres la compétence d’accorder, fût-ce temporairement, des dérogations individuelles aux normes de bruit qu’il définit, a fortiori si ces dérogations consistent à exempter purement et simplement certaines activités du respect de normes fixées en exécution de l’ordonnance.
L’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21
novembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, qui se fonde sur les articles 9, 13 et 14 de l’ordonnance précitée, fixe les valeurs limites que ne peuvent dépasser les bruits de voisinages perçus à l’intérieur et à l’extérieur des immeubles occupés. L’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21
novembre 2002 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générés par les installations classées qui se fonde sur les articles 9 et 13 de l’ordonnance précitée, fixe les conditions générales d’émission de bruit à l’extérieur en provenance des installations classées. Les deux arrêtés définissent ces valeurs en fonction des jours de la semaine, des tranches journalières et des zones concernées.
L’article 6ter du premier arrêté et l’article 4bis du second disposent toutefois que « le bourgmestre peut, par décision motivée, octroyer une dérogation temporaire aux normes de bruit [reprises respectivement aux articles 4 et 5 du premier et à l’article 4 du second] pour des évènements organisés en plein air ou sous chapiteau ». L’acte attaqué se fonde expressément sur ces dispositions.
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Il résulte de l’examen qui précède que ces habilitations à octroyer des dérogations individuelles aux normes de bruit définies en exécution des articles 9, 13
et 14 de l’ordonnance du 17 juillet 1997, précitée, ne peuvent se fonder sur ces mêmes dispositions et sont, prima facie, dépourvues de fondement légal.
Le bourgmestre de la partie adverse n’était, en conséquence, pas compétent pour adopter l’acte attaqué.
Le moyen est sérieux.
Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies.
VII. Demande de mesures provisoires et d’astreinte
VII.1. Demande des parties requérantes
Les requérantes formulent la demande suivante : « ordonner à la partie adverse de prendre les mesures pour faire respecter les seuils fixés par les articles 4
et 5 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage ainsi que ceux fixés par l’article 4
de l’arrêté du Gouvernement de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générés par les installations classées dans le cadre de l’organisation de la Foire du Midi 2024, sous peine d’une astreinte fixée à 5.000 euros par infraction aux normes de l’arrêté « bruits de voisinage » et de l’arrêté « installations classées ».
Elles font valoir que si la dérogation attaquée est suspendue, les normes de bruits de voisinage seront d’application tout au long de la Foire du Midi 2024, mais elles redoutent que la partie adverse n’adopte pas de mesures pour que ces normes de bruit soient respectées. À cet égard, elles exposent ce qui suit :
« – Tout d’abord, la Ville de Bruxelles est celle qui aurait demandé la dérogation et c’est le bourgmestre qui l’a accordée. Le fait même que la partie adverse a estimé nécessaire de demander une dérogation à ces normes démontre bien qu’elle avait conscience de devoir les respecter mais qu’elle ne souhaitait pas agir en ce sens.
‐ Ensuite, la partie adverse justifie la dérogation par le fait que la nature de l’évènement ne permet pas de respecter strictement les valeurs limites de bruit prévues, ce qui est erroné […].
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‐ L’acte attaqué est également longuement motivé au regard de l’intérêt économique que représente un tel événement pour la Ville de Bruxelles, ce qui laisse à penser que la partie adverse entendra privilégier cet intérêt économique sans préoccupation quelconque de l’impact sur la vie des riverains.
‐ En outre, alors que la partie adverse avait retiré la décision de dérogation qu’elle avait accordée pour l’édition 2023, cela n’a pas empêché de devoir constater de nouveaux dépassements des plafonds sonores sans que la Ville de Bruxelles n’ait pris la moindre action pour y mettre fin […].
‐ Enfin, la partie adverse semble toute faire pour empêcher les riverains d’exercer leurs droits par rapport à cette nouvelle dérogation en attendant plus d’un mois pour afficher subrepticement la décision mais sans donner suite aux nombreuses demandes d’être informés de l’adoption d’une telle décision […] ».
Elle précise que « conformément au principe de séparation des pouvoirs, c’est à la partie adverse qu’il appartiendra de déterminer la manière dont elle devra se conformer à l’ordre de prendre les mesures destinées à assurer le respect des normes de bruit de voisinage », mais elle évoque la possibilité de prendre des mesures de police en exécution de la Nouvelle loi communale et la mise en œuvre du règlement communal sur les kermesses.
VII.2. Appréciation
Les « mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire » qui peuvent être ordonnées en application de l’article 17 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, sont qualifiées par le législateur de « provisoires » parce qu’elles sont destinées à aménager provisoirement la situation de ces parties ou personnes dans l’attente d’une annulation éventuelle de l’acte attaqué.
En l’espèce, la suspension de l’exécution de l’acte attaqué a pour effet que les valeurs fixées par les articles 4 et 5 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et par l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement de Bruxelles-Capitale du 21
novembre 2002 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générés par les installations classées sont à nouveau pleinement applicables.
Il appartient dès lors aux autorités chargées de contrôler le respect de l’ordonnance du 17 juillet 1997 et de ses arrêtés d’exécution par le Code de l’inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d’environnement et de la responsabilité environnementale, d’exercer leurs compétences.
La demande formulée par les requérantes consistant à enjoindre, sous astreinte, à la partie adverse à « faire respecter ces normes », en exerçant ses ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.457 VI vac – XV – 6042- 24/26
compétences de police, va au-delà de l’aménagement de la situation dans l’attente de l’arrêt d’annulation, constitue une ingérence dans le pouvoir d’appréciation discrétionnaire de l’autorité administrative et excède dès lors les compétences du juge administratif statuant en référé.
La demande de mesures provisoires et d’astreinte est rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La suspension de l’exécution de la décision du bourgmestre de la ville de Bruxelles datée du 4 juin 2024 portant “autorisation de déroger temporairement aux normes de bruit reprises aux articles 4 et 5 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la lutte contre les bruits de voisinage du 21 novembre 2022 et à l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générées par les installations classées” est ordonnée.
Article 2.
La demande de mesures provisoires et d’astreinte est rejetée.
Article 3.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 4.
Les requérantes supportent les dépens afférents à la demande de mesures provisoires, à savoir le droit de 400 euros et la contribution de 24 euros, à concurrence de la moitié chacune.
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Les dépens sont réservés pour le surplus.
Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 24 juillet 2024, par la VIe chambre des vacations du Conseil d’État, siégeant en référé, composée de :
Élisabeth Willemart, conseiller d’État, présidente f.f., Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Élisabeth Willemart
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.457

Publication(s) liée(s)

suivi par:

ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.022

citant:

ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.112

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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.457

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