ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.539

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Conseil d'État

Jugement/arrêt du 29 août 2024

No ECLI:

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.539

No Rôle:

A. 234400/VIII-11766

Affaire:

Arrêt 260539 – Fonction publique fédérale – Recrutement et carrière – 29/08/2024

Domaine juridique:

Droit administratif

Date d’introduction:

2024-09-05

Consultations:

90 – dernière vue 2026-06-03 21:07

Fiche

Arrêt no 260.539 du 29 août 2024 Fonction publique – Fonction publique
fédérale – Recrutement et carrière Décision : Annulation

Thésaurus Cassation:

CONSEIL D'ETAT

Thésaurus UTU:

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)

Texte de la décision

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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 260.539 du 29 août 2024
A. 234.400/VIII-11.766
En cause : E. D., ayant élu domicile chez Mes Cécile JADOT, Emmanuel GOURDIN et Michel KAISER, avocats, boulevard Louis Schmidt 56
1040 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par le ministre des Affaires étrangères, ayant élu domicile chez Mes Charlotte VERRIER et Jean LAURENT, avocats, avenue Louise 250
1050 Bruxelles.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 27 août 2021, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de maintien de la mention “à améliorer” pour le cycle d’évaluation 2020 ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié à la partie adverse le 4 mars 2024.
VIII – 11.766 – 1/6
M. Erik Bosquet, premier auditeur, a rédigé une note le 19 avril 2024
demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quinquies de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par une lettre du 22 avril 2024, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte attaqué à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Mise en œuvre de la procédure accélérée prévue à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État
L’article 30 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l’acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport concluant à l’annulation.
La partie adverse n’a pas sollicité la poursuite de la procédure et aucune des parties n’a souhaité être entendue.
L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 14quinquies du règlement général de procédure.
À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, il revient dès lors d’apprécier si le premier moyen, qui a été considéré comme fondé par le rapport de l’auditeur rapporteur, justifie l’annulation de l’acte attaqué.
Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure accélérée visée à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
III. Examen du premier moyen
Le moyen est pris de la violation des articles 3, 5 et 8 de l’arrêté royal du 24 septembre 2013 ‘relatif à l’évaluation dans la fonction publique fédérale’, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, et de l’erreur manifeste d’appréciation.
VIII – 11.766 – 2/6
Dans son rapport, l’auditeur rapporteur considère que ce moyen est fondé dans les termes suivants :
« Aucune des dispositions de l’arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l’évaluation dans la fonction publique fédérale n’a réglé spécifiquement l’hypothèse dans laquelle un évaluateur serait remplacé (pour quelque cause que ce soit) en cours de cycle d’évaluation. On relève en particulier que l’article 5 de l’arrêté, qui détermine la durée de la période d’évaluation, n’a pas prévu qu’une telle circonstance fasse débuter un nouveau cycle écourté (comme ce fut le cas par exemple pour l’hypothèse du changement de fonction du membre du personnel évalué). Il n’a pas davantage été prévu que cette circonstance justifie la tenue d’un nouvel entretien de planification ni même d’un entretien de fonctionnement. En soi, l’entrée en fonction d’un nouvel évaluateur n’implique pas nécessairement une modification de la fonction du membre du personnel (c’est évidemment possible si le nouveau supérieur hiérarchique décide de modifier fondamentalement les tâches du membre du personnel, hypothèse dans laquelle, alors, un nouvel entretien de fonction suivi d’un nouvel entretien de planification devraient avoir lieu) pas plus qu’il ne révèle l’existence de “problèmes” concernant le “fonctionnement du membre du personnel” ou de “problèmes qui entravent la réalisation des objectifs convenus” justifiant la tenue d’un entretien de fonctionnement.
Il doit donc être considéré qu’en ne telle circonstance, le nouvel évaluateur poursuit le processus d’évaluation jusqu’à son terme, pour l’ensemble du cycle entamé. Dans la mesure du possible, le nouvel évaluateur doit pouvoir fonder l’évaluation finale sur son appréciation du fonctionnement et des prestations du membre du personnel pour toute la durée du cycle (même la partie précédant son entrée en fonction). Pour ce faire, il peut par exemple tenir compte de toute pièce permettant cette appréciation voire éventuellement de rapports d’entretiens de fonctionnement menés par son prédécesseur. Si, toutefois, à défaut de tout document, il n’apparaît pas matériellement possible pour l’évaluateur d’apprécier le fonctionnement et les prestations du membre du personnel pour la période précédant son entrée en fonction, il doit raisonnablement être admis que cette situation crée une présomption favorable au membre du personnel. Cela doit donc logiquement signifier que l’évaluation finale est déterminée en tenant compte à la fois de cette appréciation favorable par défaut (pour la période précédant l’entrée en fonction de l’évaluateur) et de […] l’appréciation qui a pu être réellement portée pour la période restante du cycle. Et cette évaluation ne peut se faire qu’en tenant compte des objectifs convenus lors de l’entretien de planification, éventuellement adapté de commun accord en cours de cycle lors d’une entretien de fonctionnement, adaptation qui ne peut être justifiée que par l’existence de problèmes clairement identifiés (propres au fonctionnement du membre du personnel ou au service) et pas par le simple souhait d’un nouvel évaluateur d’actualiser les objectifs en raison de sa nouvelle entrée en fonction.
Il résulte d’une remarque de [T. L.] formulée dans le rapport d’“entretien de fonctionnement” du 29 octobre 2020 qu’en raison de son arrivée récente (
le 9 septembre 2020) en tant que chef de poste, il a préféré clôturer le cycle de planning (…) resté ouvert depuis plusieurs mois de manière à “remettre le processus sur les rails” et de permettre de tenir un entretien de fonctionnement afin “d’actualiser les objectifs”. Il résulte encore de ce rapport que si les descriptions des quatre objectifs de prestations fixés lors de l’entretien de planification n’ont pas été modifiées, une nouvelle priorisation n’en a pas ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.539
VIII – 11.766 – 3/6
moins été imposée puisque, désormais, l’objectif de prestations lié au rapportage était décrit comme étant “l’objet principal de l’évaluation à la fin de ce cycle”. Ce point a encore été confirmé par [T. L.] devant la Commission de recours puisqu’il a déclaré que le rapportage constituait “l’objectif le plus important”. Le fait de pondérer un des objectifs de prestation davantage que les autres en cours de cycle, après l’entretien de planification, revient à modifier leur importance relative, ce qui est susceptible d’influer sur l’application des dispositions de l’arrêté conditionnant l’attribution de telle ou telle mention à la réalisation d’un certain pourcentage desdits objectifs (voy.
les articles 13 et 14 de l’arrêté). Une telle modification ne peut être considérée comme étant une adaptation faite de commun accord au cours d’un entretien de fonctionnement dans les conditions fixées par l’article 8.
Il résulte encore d’une déclaration faite par [T. L.] devant la Commission de recours que celui-ci y a reconnu que son évaluation “s’appuyait sur le dernier quadrimestre de l’année et non sur l’entièreté de la période d’évaluation s’étalant du 01er janvier 2020 au 31 décembre 2020”. De son propre aveu, la mention finale “à améliorer” attribuée à la requérante repose donc uniquement sur une appréciation du fonctionnement et des prestations de la requérante durant ce dernier quadrimestre. Nulle part dans l’acte attaqué ni même dans une pièce du dossier administratif il n’est indiqué que les prestations de la requérante pour la partie du cycle précédant ce dernier quadrimestre auraient été évaluées, par défaut, favorablement. Le motif invoqué par la partie adverse dans son mémoire en réponse ne peut donc être retenu. Par ailleurs, si même il fallait admettre que la partie adverse a réellement eu l’intention de tenir compte d’une appréciation favorable du fonctionnement et des prestations de la requérante durant la partie de cycle précédant l’entrée en fonction de [T. L.], il resterait encore à expliquer comme il a pu être considéré que la requérante n’aurait pas réalisé durant tout le cycle au moins 70 % de ses objectifs de prestations. Si l’on considère en effet que le dernier quadrimestre comptait quatre mois, cela devrait signifier que les deux premiers représentaient déjà à eux seuls les deux tiers du cycle. Autrement dit, l’appréciation réelle (pour le dernier quadrimestre) des quatre objectifs de prestation (non pondérés et à valeurs égales pour les raisons exposées ci-
dessus) devrait avoir été particulièrement mauvaise pour arriver à la conclusion que pour l’ensemble du cycle, la requérante n’a pu réaliser au moins 70 % de ses objectifs de prestation.
Pour l’ensemble de ces raisons, les critiques du moyen dénonçant le fait que la requérante n’a été évaluée que pour une partie du cycle (couvrant le dernier quadrimestre) et sur la base d’objectifs de prestation dont la pondération a été modifiée sans motifs admissibles, qui ont été clairement exposées dans la requête et que la partie adverse a parfaitement comprises (ainsi qu’il résulte de sa réponse au moyen) sont recevables et fondées. »
La partie adverse n’a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai imparti et s’est abstenue de déposer un dernier mémoire pour contester le point de vue développé dans le rapport de l’auditeur. Elle n’a pas non plus demandé à être entendue.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de se rallier à la position exposée dans le rapport de l’auditeur rapporteur.
VIII – 11.766 – 4/6
Le moyen est fondé. Il justifie l’annulation de l’acte attaqué en application des articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen de la requête.
IV. Confidentialité
La partie adverse sollicite que les pièces A à D du dossier administratif demeurent confidentielles dès lors qu’elles ont un caractère sensible et qu’elles ont trait aux relations internationales fédérales de la Belgique.
Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d’État et que les pièces concernées sont renvoyées à la partie adverse, la demande de confidentialité est devenue sans objet.
V. Demande d’anonymisation
La partie adverse sollicite que l’audience se déroule à huis clos dès lors que le présent litige mentionne des éléments présentant une sensibilité importante en termes de politique internationale de la Belgique ainsi qu’un caractère de dangerosité pour certains citoyens belges à l’étranger.
La partie adverse sollicite également la non-publication de l’arrêt ou à tout le moins sa dépersonnalisation complète, en raison des questions de sécurité relatives au métier exercé par la requérante.
Dès lors que la partie adverse n’a pas sollicité la poursuite de la procédure après un rapport concluant à l’annulation de l’acte attaqué et qu’aucune des parties n’a demandé à être entendue, la présente affaire ne sera pas appelée à l’audience.
Il n’y a par ailleurs aucune raison de ne pas publier le présent arrêt ou d’en prévoir la dépersonnalisation puisqu’aucune question « présentant une sensibilité importante en termes de politique internationale de la Belgique ainsi qu’un caractère de dangerosité pour certains citoyens belges à l’étranger » n’y est abordée.
VI. Indemnité de procédure
VIII – 11.766 – 5/6
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure au montant de base de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision du 28 juin 2021 par laquelle la présidente du Comité de direction décide de maintenir la mention « à améliorer » pour le cycle d’évaluation 2020 d’ E. D. est annulée.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 août 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Luc Detroux
VIII – 11.766 – 6/6

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