ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.573
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.573 No Rôle: A. 239725/XV-5539 Affaire: Arrêt 260573 - Elections, incompatibilités et déchéances - 06/09/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-09-11 Consultations: 87 - dernière vue 2026-06-04...
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Conseil d'État
Jugement/arrêt du 06 septembre 2024
No ECLI:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.573
No Rôle:
A. 239725/XV-5539
Affaire:
Arrêt 260573 – Elections, incompatibilités et déchéances – 06/09/2024
Domaine juridique:
Droit administratif
Date d’introduction:
2024-09-11
Consultations:
87 – dernière vue 2026-06-04 01:30
Fiche
Arrêt no 260.573 du 6 septembre 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs
locaux – Elections, incompatibilités et déchéances Décision : Annulation
Thésaurus Cassation:
CONSEIL D'ETAT
Thésaurus UTU:
DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)
Texte de la décision
ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.573 no lien 278653 identiques
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 260.573 du 6 septembre 2024
A. 239.725/XV-5539
En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, boulevard Brand Whitlock, 114/12
1200 Bruxelles,
contre :
la commune de Hensies, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Éric BALATE, avocat, rue du Gouvernement, 50
7000 Mons.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 1er août 2023, la requérante demande « la réformation de la décision du conseil communal de la commune de Hensies du 17 juillet 2023 de “prendre acte de la perte d’une [de ses]
conditions d’éligibilité en date du 17 juillet 2023”, et de “constater la déchéance de plein droit [de son] mandat de conseillère communale […] en date du 17 juillet 2023” ».
II. Procédure
Par un arrêt n° 258.300 du 21 décembre 2023, le Conseil d’État a rouvert les débats, a remis l’affaire à l’audience du 23 avril 2024, a décidé qu’il y avait lieu de dépersonnaliser l’arrêt et a réservé les dépens.
Par un arrêt n° 259.923 du 30 mai 2024, le Conseil d’État a rouvert les débats, a remis l’affaire à l’audience du 3 septembre 2024, a décidé qu’il y avait lieu de dépersonnaliser l’arrêt et a réservé les dépens.
XV – 5539 – 1/6
Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport.
Me François Belleflamme, loco Me Cédric Molitor, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Éric Balate, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 258.300, précité, auquel il y a lieu de se référer.
2. Le 23 juillet 2024, à la suite du recours administratif introduit par la requérante le 14 juillet 2023, la ministre de l’Intérieur a annulé la décision d’inscription d’office de celle-ci dans le registre de la population de la commune de Frameries, prise le 22 juin 2023, de sorte que ses enfants et elle-même doivent « rester inscrits, sans interruption, rue de Crespin 90 dans les registres de la population de Hensies, depuis le 27 janvier 2022 ».
IV. Demande de remise
Le 2 septembre 2024, soit la veille de l’audience, la partie adverse a introduit un recours en annulation à l’encontre de cette décision, enrôlé sous le n° 242.861/XV-6070. Par courrier du même jour et à l’audience, elle a demandé en conséquence un report de l’examen du présent recours. Cette demande a été contestée par la requérante à l’audience.
La décision de la ministre de l’Intérieur du 23 juillet 2024 précitée bénéficie d’une présomption de légalité. Le recours en annulation introduit la veille de l’audience à son encontre par la partie adverse n’a pas d’effet suspensif, de sorte que cette décision est exécutoire. Par ailleurs, des nouvelles élections communales doivent se tenir le 13 octobre 2024. La demande de report formulée par la partie adverse, dans l’attente de l’issue du recours en annulation introduit à l’encontre de la décision précitée du 23 juillet 2024, est incompatible avec une bonne administration ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.573 XV – 5539 – 2/6
de la justice dans la mesure où elle aboutirait à priver la requérante d’un recours effectif à l’encontre de l’acte attaqué.
V. Moyen unique
Les thèses des parties ont été exposées dans l’arrêt n° 258.300, précité.
L’article L4142-1, § 1er, du Code (wallon) de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) énonce ce qui suit :
« Sous réserve des conditions spécifiques énoncées aux alinéas suivants, pour pouvoir être élu et rester conseiller communal, provincial ou membre d’un conseil de secteur, il faut être électeur, conserver les conditions d’électorat visées à l’article L4121-1 du présent Code ou à l’article 1erbis de la loi électorale communale, et ne pas se trouver dans l’un des cas d’exclusion ou de suspension prévus aux articles L4121-2 et L4121-3 du présent Code au plus tard le jour de l’élection ».
Parmi les conditions d’électorat visées à l’article L4121-1 du même Code, il faut, selon le § 1er, 3°, être inscrit au registre de la population de la commune.
La décision prise le 23 juillet 2024 par la ministre de l’Intérieur d’annuler la décision d’inscription d’office de la requérante dans le registre de la population de la commune de Frameries, prise le 22 juin 2023, de sorte que celle-ci et ses enfants doivent « restés inscrits, sans interruption, rue de Crespin 90 dans les registres de la population de Hensies, depuis le 27 janvier 2022 » est notamment motivée comme suit :
« Considérant qu’en date du 11 juin 2024, l’intéressée et ses enfants ont été réinscrits dans les registres de la population de Hensies à l’adresse […] ;
Considérant les éléments suivants déjà présents au dossier :
– l’inscription d’office s’est basée sur le constat de la présence régulière de la voiture de [la requérante] à l’adresse [de Frameries] ;
– l’enquête de Frameries n’est pas suffisamment motivée, mentionnant d’abord uniquement des passages positifs, puis par la suite avec la précision des dates et heures et mentionnant des données différentes (rapport du 23 mars 2023 devenu rapport du 3 mai 2023, mention de 6 puis de 7 passages), l’intéressée jamais rencontrée sur place, aucune constatation effectuée dans le bien situé à cette adresse et donc pas de constatations d’effets personnels de l’intéressée sur place, aucun passage réalisé en soirée ou de nuit, pas d’enquête de voisinage ;
– malgré des consommations d’eau et d’électricité à Frameries correspondant plus à une famille qu’à une personne seule, l’intéressée a reconnu être présente régulièrement le week-end pour que ses enfants voient leur père, ce qui les explique en partie ;
– l’explication donnée par l’intéressée quant à l’échange de leurs voitures au motif du besoin d’[XXXX] d’une attache-remorque n’a pu être vérifiée faute de constatations en parallèle ;
– ses faibles consommations en électricité à Hensies s’expliquent par son mode de vie reposant fort sur l’aide des parents de l’intéressée ;
XV – 5539 – 3/6
– vu la relation des intéressés, il est normal de constater une présence régulière de [la requérante] chez [le père de ses enfants] ;
Considérant les nouveaux éléments apportés au dossier suite à notre courrier d’intention et à l’audition :
– l’intéressée a pu apporter des explications valables quant à ses absences de l’adresse [à Hensies] aux dates et aux heures mentionnées sur le rapport du 13
juillet 2023 ;
– la consommation très faible en eau à Hensies a pu être expliquée par la présence d’une citerne d’eau de pluie, cette eau étant filtrée, l’intéressée déclarant n’utiliser que de l’eau en bouteille pour sa consommation :
– l’intéressée explique le paiement des factures d’eau par son compte, [le père de ses enfants] lui transférant une grande partie de son salaire et celle-ci lui rendant le service de payer ses factures ;
Considérant que le doute doit profiter à l’intéressée ;
Considérant qu’au vu des nouveaux éléments susmentionnés, le département décide de modifier son intention ».
Il convient de rappeler que la décision attaquée dans le présent recours est notamment motivée comme suit :
« […]
Attendu que Madame [X] est conseillère communale depuis le 3 décembre 2018, date d’installation du conseil communal ;
Qu’à cette date, toutes les conditions d’éligibilité étaient réunies suivant l’article L4121-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et, notamment, être inscrite sur le registre de la population d’Hensies ;
Attendu que le 23 juin 2023, la commune d’Hensies a reçu un modèle 3
l’informant de l’inscription d’office de Madame [X] dans le registre de population de la commune de Frameries à partir du 25 mars 2023 ;
Attendu que dès lors, elle a perdu une de ses conditions d’éligibilité définie à l’article L4142-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, à savoir être inscrite au registre de population de la commune d’Hensies ;
Considérant que le conseiller communal qui perd une condition d’éligibilité ne peut plus continuer l’exercice de ses fonctions, conformément aux dispositions de l’article L1122-5, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant que ce même article prévoit que le collège communal qui en a connaissance doit en informer le conseil et l’intéressé qui dispose d’un délai de quinze jours pour communiquer au collège ses moyens de défense ;
[…]
Considérant qu’il est dans ce contexte proposé au conseil communal de prendre acte de la perte d’une des conditions d’éligibilité de Madame [X] ;
Considérant dès lors qu’il est proposé de constater la déchéance de plein droit du mandat de conseillère communale de Madame [X] ;
Considérant qu’il sera tenu compte de la perte d’éligibilité à la date du présent conseil communal, soit le 17 juillet 2023,
XV – 5539 – 4/6
décide à 13 votes pour et 2 votes contre :
Article 1 : De prendre acte de la perte d’une des conditions d’éligibilité de Madame [X] en date du 17 juillet 2023.
Article 2 : De constater la déchéance de plein droit du mandat de conseillère communale de Madame [X] en date du 17 juillet 2023.
[…] ».
À la suite de la décision précitée prise le 23 juillet 2024 par la ministre de l’Intérieur, la requérante est censée être restée inscrite, sans interruption, à son adresse, dans les registres de la population de la partie adverse. Par conséquent, le motif précité selon lequel elle a « perdu une de ses conditions d’éligibilité définie à l’article L4142-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation » est erroné.
Le moyen unique est fondé.
V. Dépersonnalisation
Par un courrier du 29 novembre 2023, la requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s’oppose à cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La délibération du conseil communal de Hensies du 17 juillet 2023
constatant la déchéance de plein droit du mandat de conseiller communal de la requérante est réformée.
Article 2.
XV – 5539 – 5/6
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité des personnes physiques ne sera pas mentionnée.
Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 6 septembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Frédéric Quintin greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly
XV – 5539 – 6/6
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.573
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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.923
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