ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.589
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.589 No Rôle: A. 235293/XI-23833 Affaire: Arrêt 260589 - Divers (justice) - 10/09/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-09-15 Consultations: 98 - dernière vue 2026-06-04 05:10 Fiche...
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Conseil d'État
Jugement/arrêt du 10 septembre 2024
No ECLI:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.589
No Rôle:
A. 235293/XI-23833
Affaire:
Arrêt 260589 – Divers (justice) – 10/09/2024
Domaine juridique:
Droit administratif
Date d’introduction:
2024-09-15
Consultations:
98 – dernière vue 2026-06-04 05:10
Fiche
Arrêt no 260.589 du 10 septembre 2024 Justice – Divers (justice) Décision
: Rejet
Thésaurus Cassation:
CONSEIL D'ETAT
Thésaurus UTU:
DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)
Texte de la décision
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 260.589 du 10 septembre 2024
A. 235.293/XI-23.833
En cause : N.T., ayant élu domicile chez Me Dounia ALAMAT, avocat, boulevard Reyers 110
1030 Bruxelles, également assisté et représenté par Me Christophe MARCHAND, avocat, contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10
1040 Bruxelles.
—————————————————————————————————–
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 23 décembre 2021, la partie requérante demande l’annulation de « la décision implicite de rejet de sa demande d’accès et de copie des demandes d’entraide judiciaire internationale formulées par les Etats-Unis d’Amérique dans le cadre de la coopération internationale relative aux “faits de Kleine Brogel” […], en possession de Monsieur le Ministre de la Justice ».
Par cette même requête, la partie requérante sollicite qu’il soit ordonné à la partie adverse d’adopter une nouvelle décision dans les huit jours de la notification de l’arrêt en annulation à intervenir, sous peine d’une astreinte de 25.000 euros par jour de retard.
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
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M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 25 juin 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 septembre 2024.
Mme Joëlle Sautois, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Dounia Alamat, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence Saporosi, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles
La partie requérante a été extradée vers les États-Unis le 3 octobre 2013.
La procédure ayant donné lieu à cette extradition est exposée dans l’arrêt n° 224.770
du 23 septembre 2013, auquel il est renvoyé (ECLI:BE:RVSCE:2013:ARR.224.770).
Par un courrier daté du 2 juin 2021, adressé au Service Public Fédéral Justice, un des conseils de la partie requérante sollicite d’avoir accès à et d’obtenir copie de « toutes les commissions rogatoires internationales […] envoyées par les États-Unis à la Belgique dans le cadre des investigations de cet État suite à la tentative d’attentat sur la base militaire de Kleine Brogel ». L’auteur du courrier y précise notamment qu’il ne dispose actuellement que de la cinquième demande adressée par les États-Unis le 6 février 2014, qu’il y est mentionné que celle-ci est en lien, notamment, avec des demandes adressées les 18 février 2009, 3 avril 2009, 14
octobre 2009 et 14 décembre 2009 ; qu’il sait que la coopération a commencé bien
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avant cela, « le 19 septembre 2001 semble-t-il », et que les États-Unis ont continué à adresser des demandes de coopération internationale après 2014.
Par courriers datés du 23 août 2021, le conseil de la partie requérante adresse une demande de reconsidération au Service Public Fédéral Justice et saisit la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, d’une demande d’avis.
En l’absence d’avis et de réponse, la partie requérante estime que sa demande a été implicitement rejetée le 7 octobre 2021. Cette décision implicite de rejet constitue l’acte attaqué.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèse de la partie adverse
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient que l’acte attaqué n’existe pas, avec pour conséquence qu’« il ne peut être question de considérer le recours du requérant comme étant recevable ratione temporis ». En lien avec cette argumentation, la partie adverse conteste l’invocation, par la partie requérante, de l’existence d’une décision implicite de rejet de sa demande. Citant l’article 14, § 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, elle expose qu’une décision implicite de rejet n’est susceptible de recours que lorsque la mise en demeure est adressée à une autorité administrative déterminée et qu’une obligation de statuer pèse sur elle. Elle constate qu’en l’espèce, la partie requérante « n’a pas “mis en demeure” la partie adverse de “statuer”, ses courriers des 2 juin 2021 et 23 août 2021 n’étant nullement comminatoires mais consistant uniquement en la répétition de simples demandes d’obtenir un accès “au dossier administratif”», sans reprendre les termes « mise en demeure », sans citer l’article 14, § 3, des lois coordonnées et sans faire état de l’intention de la partie requérante de saisir le Conseil d’État en cas d’absence de décision. Selon la partie adverse, la première condition imposée par l’article 14, § 3, des lois coordonnées n’est dès lors pas remplie. A son estime, force est en outre de constater que la partie adverse n’était nullement « tenue » de « statuer » sur sa demande. Elle précise que la référence faite par la partie requérante à la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration – et plus précisément à l’article 8 de cette loi – est sans fondement.
Elle estime en effet qu’il est démontré dans son mémoire en réponse que la demande d’accès formulée par la partie requérante n’entre pas dans le champ d’application de
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cette loi. Il n’y aurait donc pas, en l’espèce, de décision implicite de refus qui puisse être attaquée devant le Conseil d’Etat.
Plus loin dans son mémoire en réponse, la partie adverse expose notamment que le Conseil d’État a jugé que, lorsque le ministre de la Justice donne son autorisation dans le cadre de l’exécution d’une commission rogatoire émanant d’une autorité judiciaire étrangère, il prête son concours à l’action du pouvoir judiciaire, en exécution de la loi, que, dans ce cadre, il ne fait pas œuvre administrative et que ses actes échappent à la compétence du Conseil d’État. Elle relève également que, selon l’article 1er, de la loi du 11 avril 1994, précitée, celle-ci s’applique aux autorités administratives et que sont ainsi exclus de son champ d’application les actes du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire, mais également les actes du pouvoir exécutif qui sont très étroitement liés à la fonction législative ou judiciaire, comme la rédaction d’un procès-verbal constatant les éléments d’une infraction. Elle considère que le dossier relatif à l’entraide judiciaire visé par la partie requérante, et dont celle-ci sollicite la consultation et la copie « est nécessairement étroitement lié aux procédures pénales menées aux Etats-Unis et découle de l’application de la Convention conclue entre la Belgique et les Etats-Unis d’Amérique concernant l’entraide judiciaire en matière pénale signée à Washington le 28 janvier 1988 et approuvée par la loi du 4 mars 1998 portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et les États-Unis d’Amérique concernant l’entraide judiciaire en matière pénale ». Elle en conclut que les documents visés par la demande « sont donc à considérer nécessairement comme étroitement liés à la fonction judiciaire du Ministre de la Justice, et sont donc exclus du champ d’application de la loi ».
La partie adverse soutient également que le recours est irrecevable à défaut d’intérêt. Elle expose à cet égard que « [l’]article 1.4. de la Convention concernant l’entraide judiciaire en matière pénale signée le 28 janvier 1988 et ayant donné lieu à la loi portant assentiment de celle-ci du 4 mars 1998, précise très clairement que “La présente Convention vise uniquement l’entraide judiciaire entre les Etats contractants. Elle n’attribue aucun droit nouveau aux particuliers en ce qui concerne l’obtention, la rétention et l’exclusion de preuves ; de même, elle ne leur permet pas de s’opposer à “l’exécution d’une demande” ». Selon elle, la partie requérante ne peut donc, en aucune manière, obtenir de consulter et de copier les éléments et documents qui proviendraient de l’entraide judiciaire entre la Belgique et les États-Unis et qu’elle n’a donc aucun intérêt au présent recours dès lors qu’à supposer qu’il aboutisse, la partie adverse ne pourrait que lui opposer l’application de l’article 1.4 précité.
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Enfin, la partie adverse soutient en substance que la partie requérante se prévaut en réalité d’un droit subjectif à obtenir les documents visés dans sa demande d’accès puisqu’elle justifie celle-ci « au regard de ses droits protégés par les articles 6, 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme ». L’objet véritable du litige serait donc relatif à l’existence d’un droit subjectif dans le chef de la partie requérante à pouvoir obtenir d’accéder aux pièces qu’elle invoque, à supposer que celles-ci existent, de sorte que le Conseil d’État serait incompétent pour en connaître.
IV.2. Thèse de la partie requérante
Dans son mémoire en réplique, la partie requérante expose qu’elle a sollicité l’accès au dossier sur la base de l’article 4 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, qui prévoit ce droit et également qu’en cas de refus, explicite ou implicite, un recours est ouvert devant le Conseil d’État, lequel est dès lors compétent. Elle ajoute qu’on ne saurait déduire de la circonstance qu’un document porte sur un litige qui est pendant devant une juridiction que les lois sur la transparence administrative ne seraient pas applicables.
Après avoir exposé différents principes en lien avec la théorie de l’objet véritable du recours, la partie requérante expose que le seul fait d’invoquer la violation de ses droits fondamentaux devant le Conseil d’État n’exclut pas sa compétence, puisqu’il faudrait encore que l’acte attaqué consiste dans le refus de l’administration d’exécuter une obligation correspondant à un droit civil et que l’excès de pouvoir invoqué à l’appui de la demande ne soit autre que la violation de la disposition légale ou règlementaire applicable en tant qu’elle met cette obligation à charge de l’administration, ce qui n’est, selon elle, « assurément pas le cas » en l’espèce.
Plus loin dans son mémoire en réplique, à propos de la qualité en laquelle agit le ministre de la Justice dans le cadre de la coopération internationale passive, la partie requérante expose que celle-ci est, par analogie, la même que celle en vertu de laquelle il agit en matière d’extradition passive. Elle réitère ce point de vue dans son dernier mémoire, considérant que, comme en matière d’extradition passive, lorsque le ministre de la Justice, en qualité de représentant du gouvernement, accorde l’entraide internationale, il ne concourt également qu’indirectement, dans les limites tracées par la loi belge, à la répression des délits par les autorités judiciaires du pays requérant. Selon elle, par conséquent, le ministre de la Justice doit être qualifié d’autorité administrative et toute autre interprétation « reviendrait à empêcher toute
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possibilité d’accéder aux documents en possession de l’administration dans le cadre d’une coopération pénale internationale, sans même examiner si un motif de refus visé dans la loi du 11 avril 1994 pourrait être valablement invoqué par la partie adverse ». Il serait ainsi porté une atteinte disproportionnée au droit fondamental protégé par l’article 32 de la Constitution et autres dispositions visées au moyen. La partie requérante estime qu’il revient au Conseil d’État d’interpréter la loi du 11 avril 1994 de la manière la plus conforme au droit d’accès à l’information, au droit d’accès au juge et au droit à disposer d’un recours effectif. Elle relève que la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, visé à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, obligeait les juridictions à interpréter leur compétence en ce sens. En vue de permettre à la partie requérante d’avoir effectivement accès à un juge qui puisse statuer sur l’existence d’un motif légal de refus ou une violation de son droit fondamental à l’information la concernant, il y aurait donc lieu d’admettre que le ministre de la Justice agit, en matière de coopération internationale en vue de la récolte de la preuve comme en matière d’extradition, en tant qu’autorité administrative.
Dans son dernier mémoire, la partie requérante renvoie au rapport de Monsieur le Premier Auditeur chef de section et conclut que le Conseil d’État est compétent pour statuer sur son recours, qui doit être déclaré recevable.
Elle demande que, le cas échéant, des questions préjudicielles soient posées à la Cour constitutionnelle. Celles-ci sont libellées comme suit :
– « Les articles 1er, 4 et 6 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et l’article 61ter du Code d’instruction criminelle “tel qu’interprété” par l’arrêt 1/2022 de la Cour constitutionnelle du 13 janvier 2022, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 32 et 13 de la Constitution et les articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que, lorsque la Belgique est requise dans le cadre de l’entraide pénale internationale par un pays tiers, ils créent une différence de traitement non raisonnablement justifiée entre :
– D’une part, les personnes qui font l’objet d’une entraide pénale internationale au cours de laquelle l’État requérant sollicite une saisie, qui sont en droit d’accéder au dossier en possession des autorités belges, sous réserve des exceptions visées à l’article 61ter du Code d’instruction criminelle, de contester la légalité de l’entraide internationale et, partant, de mettre en cause le cas échéant la responsabilité de l’État belge ; et – D’autre part, les personnes qui ont fait l’objet d’une entraide pénale internationale, qui ne disposerai[en]t d’aucun droit d’accéder au dossier en possession des autorités belges, quand bien même aucune exception visée à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 n’en justifierait le refus, et partant, d’aucune
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possibilité effective de contester la légalité de l’entraide internationale et de mettre en cause, le cas échéant, la responsabilité de l’État belge ? » ;
– « L’impossibilité pour un individu d’avoir accès au dossier en possession du ministère de la justice relativement à la coopération judiciaire qu’il a accordée à un État tiers et/ou l’absence de toute voie légale pour accéder au dossier en possession du ministère de la justice relativement à la coopération judiciaire qu’il a accordée à un État tiers – résultant de l’interprétation proposée par l’auditorat de l’article 1er de la loi du 11 avril 1994 – est-elle conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 32 et 13 de la Constitution et les articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, alors que la loi du 11 avril 1994 organise cet accès pour “toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose” et prévoit en son article 6 des exceptions visant à protéger tous les intérêts légitimes jugés supérieurs au droit à l’information de l’individu ? »
– « L’impossibilité pour un individu d’avoir accès au dossier en possession du ministère de la justice relativement à la coopération judiciaire qu’il a accordée à un Etat tiers et/ou l’absence de toute voie légale pour accéder au dossier en possession du ministère de la justice relativement à la coopération judiciaire qu’il a accordée à un Etat tiers – résultant de l’interprétation proposée par l’auditorat de l’article 1er de la loi du 11 avril 1994 – est-elle conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 32 et 13 de la Constitution et les articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme à l’égard d’un individu qui a sollicité l’accès auxdites informations dans l’État tiers, accès refusé suite à l’intervention de l’État belge et/ou au motif que ledit accès ne visait pas à obtenir des informations pertinentes au regard de la procédure étrangère mais en vue de mettre en cause la responsabilité de l’État belge, dont l’État tiers entendait protéger les mécanismes légaux d’accès aux informations ?
».
IV. 3. Appréciation
1. La partie requérante sollicite l’annulation de ce qu’elle estime constituer une décision implicite de rejet de sa demande d’accès relative à des « demandes d’entraide judiciaire internationale formulées par les États-Unis d’Amérique dans le cadre de la coopération internationale […] en possession de Monsieur le Ministre de la Justice ». Dans sa requête, elle qualifie le ministre de la Justice d’autorité administrative fédérale, ce qui implique la compétence du Conseil d’État pour connaître de son recours en annulation.
Elle constate l’existence d’une telle décision implicite en se fondant sur les dispositions de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration.
L’article 8, § 2, de cette loi, dans sa version applicable en l’espèce, prévoit que :
« Lorsque le demandeur rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d’un document administratif en vertu de la présente loi, y compris en
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cas de décision explicite de rejet visée à l’article 6, § 5, alinéa 3, il peut adresser à l’autorité administrative fédérale concernée une demande de reconsidération. Au même moment, il demande à la Commission d’émettre un avis.
La Commission communique son avis au demandeur et à l’autorité administrative fédérale concernée dans les trente jours de la réception de la demande. En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, l’avis est négligé.
L’autorité administrative fédérale communique sa décision d’approbation ou de refus de la demande de reconsidération au demandeur et à la Commission dans un délai de quinze jours de la réception de l’avis ou de l’écoulement du délai dans lequel l’avis devait être communiqué. En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, l’autorité est réputée avoir rejeté la demande.
Le demandeur peut introduire un recours contre cette décision conformément aux lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973. Le recours devant le Conseil d’Etat est accompagné, le cas échéant, de l’avis de la Commission ».
Pour que l’existence d’une décision implicite de rejet puisse être déduite de l’application de la disposition précitée, encore faut-il qu’une telle décision soit imputable à une « autorité administrative », laquelle est, au sens de l’article 1er, alinéa 2, 1°, de cette même loi du 11 avril 1994, toujours dans sa version applicable en l’espèce, « une autorité administrative telle que visée à l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État ».
Or, tel n’est pas le cas du ministre de la Justice lorsqu’il reçoit et, le cas échéant, traite des demandes d’entraide judiciaire internationale.
L’article 873 du Code judiciaire, tel que modifié notamment par la loi du 17 février 2021, énonce en effet ce qui suit :
« Le tribunal ou le juge à qui est adressé une commission rogatoire est tenu de la faire exécuter.
Toutefois et à moins que les conventions internationales n’en disposent autrement, l’exécution des commissions rogatoires émanant des autorités judiciaires étrangères ne peut avoir lieu qu’après avoir été autorisée par le ministre de la Justice. L’autorisation préalable du ministre de la Justice n’est pas requise lorsque la commission rogatoire est exécutée par le procureur européen ou les procureurs européens délégués désignés conformément à l’article 309/2.
Le tribunal de première instance, le tribunal du travail ou le tribunal de l’entreprise commis rogatoirement peut désigner un juge d’un degré égal ou inférieur ».
Lorsque que le ministre de la Justice donne son autorisation dans le cadre de l’exécution d’une commission rogatoire émanant d’une autorité judiciaire étrangère, il prête son concours à l’action du pouvoir judiciaire, en exécution de la loi. Dans ce cadre, il ne fait pas œuvre administrative.
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Dans le cadre d’une extradition, le ministre de la Justice ne prête pas son concours à l’action du pouvoir judiciaire. Son autorisation a pour seul objet de permettre la remise aux autorités de l’État étranger d’un étranger qui est poursuivi pour une infraction aux lois pénales ou est recherché aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté dans cet État. En revanche, dans le cadre de de l’exécution d’une commission rogatoire émanant d’une autorité judiciaire étrangère, visée à l’article 873 du Code judiciaire, le ministre de la Justice permet que des devoirs soient accomplis par les autorités judiciaires belges. Il prête de la sorte son concours à l’action du pouvoir judiciaire belge dans le cadre de l’aide ponctuelle ainsi apportée à l’Etat requérant.
Non seulement ses décisions en la matière échappent à la compétence du Conseil d’État, mais en outre, les demandes des autorités judiciaires étrangères dont il dispose dans ce contexte échappent au champ d’application de la loi du 11 avril 1994, dans sa version applicable en l’espèce, puisqu’il n’en dispose pas en qualité d’autorité administrative fédérale.
L’absence de réponse à la demande d’accès formulée par la partie requérante, puis l’absence de réaction à sa demande de reconsidération, ne peuvent donc avoir engendré une décision implicite de rejet en application d’une législation inapplicable en l’espèce au ministre de la Justice.
Partant, l’acte attaqué n’existe pas, et le recours en annulation doit être déclaré irrecevable à défaut d’objet.
2. Dans son dernier mémoire, la partie requérante formule diverses questions préjudicielles qu’elle souhaite faire adresser à la Cour constitutionnelle, dans lesquelles elle dénonce en substance l’inconstitutionnalité que reflèterait l’impossibilité dans laquelle elle se trouverait d’accéder aux commissions rogatoires internationales demandées, notamment en fonction de l’interprétation retenue de l’article 1er de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration dans sa version applicable en l’espèce.
En vertu de l’article 26, § 2, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour constitutionnelle, le Conseil d’État n’est pas tenu de poser ces questions dès lors que la présente affaire ne peut être examinée en raison de son irrecevabilité, sauf dans la mesure où les questions préjudicielles suggérées porteraient sur la norme dont est déduite l’irrecevabilité du recours. Tel est en l’espèce le cas de l’article 1er de la loi du 11 avril 1994, interprété comme limitant le champ d’application de la
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transparence que cette loi organise aux autorités administratives, à l’exclusion des hypothèses où celles-ci prêtent leur concours à l’action du pouvoir judiciaire.
Ce n’est donc qu’en tant qu’elles dénoncent l’inconstitutionnalité de cette exclusion que les questions préjudicielles suggérées par la partie requérante devraient être examinées. Or, le fait que les principes repris dans l’article 32 de la Constitution, que l’article 1er de la loi du 11 avril 1994 respecte, ne sont valables qu’à l’égard des « autorités administratives » découle d’un choix du Constituant lui-même, ce qui est confirmé dans l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 167/2018 du 29 novembre 2018
(cons. B.5.1) (ECLI:BE:GHCC:2018:ARR.167).
En outre, même si le Constituant a entendu que cette notion reçoive une interprétation aussi large que possible, sauf à méconnaître la compétence limitée du Conseil d’État à l’égard des actes des organes du pouvoir judiciaire, une telle volonté ne peut impliquer que le ministre de la Justice soit qualifié d’autorité administrative même dans les cas où il concourt directement à l’exercice du pouvoir judiciaire.
En effet, il ressort de la note explicative accompagnant la « proposition du Gouvernement visant à insérer un nouvel article 24ter dans la Constitution »
(Doc. parl., Chambre, sess. 1992-1993, n°839/1, p. 5), que l’interprétation concrète de la notion d’autorité administrative, ou sa « spécification nécessaire », seraient données dans les textes légaux qui complèteraient l’article constitutionnel proposé, qu’« [é]tant donné qu’en l’occurrence il s’agit d’un droit fondamental, une interprétation aussi large que possible [devrait] être utilisée » et qu’ « on [pouvait]
notamment renvoyer à l’article 14 des lois sur le Conseil d’État et à la jurisprudence du Conseil d’État à ce sujet ». Par conséquent, lorsque l’article 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 11 avril 1994, dans sa version applicable en l’espèce, définit l’autorité administrative à laquelle cette loi s’applique comme étant « une autorité administrative telle que visée à l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État », il traduit l’option du Constituant selon qui le renvoi à l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et à la jurisprudence du Conseil d’État à ce sujet permet en soi déjà une interprétation suffisamment large de la notion.
Il en résulte que l’exclusion du ministre de la Justice du champ d’application de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, dans sa version applicable en l’espèce, au motif qu’il n’agit pas en qualité d’autorité administrative telle que visée à l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, découle en réalité d’un choix du Constituant que la Cour constitutionnelle,
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compétente exclusivement pour contrôler la constitutionnalité de normes législatives, ne pourrait censurer.
Il n’y a donc pas lieu d’interroger la Cour constitutionnelle à titre préjudiciel à propos de l’article 1er de la loi du 11 avril 1994 dont est déduite l’inexistence de l’acte attaqué et, partant, l’irrecevabilité du recours en annulation.
V. Demande de production au dossier administratif des documents dont la consultation et la copie ont été implicitement rejetés
Dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, la partie requérante demande qu’il soit ordonné à la partie adverse de compléter le dossier administratif en y versant les pièces auxquelles elle a sollicité d’avoir accès, le cas échéant en invoquant l’article 87, § 2, du règlement général de procédure, ceci afin de permettre au Conseil d’État d’exercer son contrôle quant à la légalité de la décision implicite de rejet.
Le recours en annulation étant irrecevable, il n’y a à plus lieu de statuer sur cette demande.
VI. Demande fondée sur l’article 36 des lois coordonnées sur le Conseil d’État
Dans sa requête en annulation et dans son mémoire en réplique, la partie requérante, se fondant sur l’article 36 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, demande qu’il soit ordonné à la partie adverse de prendre une nouvelle décision dans les huit jours de la notification de l’arrêt à intervenir. Elle demande également que l’injonction à intervenir soit assortie d’une astreinte de 25.000 euros par jour de retard.
Le recours en annulation étant irrecevable, le présent arrêt n’implique dès lors pas que la partie adverse prenne une nouvelle décision, ce qui est pourtant une condition à laquelle est subordonné l’exercice du pouvoir d’injonction positive conféré au Conseil d’État par l’article 36, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
La demande de la partie requérante, fondée sur l’article 36 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, en tant qu’accessoire de son recours en annulation irrecevable, est également irrecevable et doit être rejetée.
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VII. Indemnité de procédure et autres dépens
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros.
Compte tenu du rejet du recours en annulation, la partie requérante doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie adverse comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a donc lieu d’accorder à la partie adverse une telle indemnité. Toutefois, dès lors que la partie requérante bénéficie de l’assistance judiciaire, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité de procédure au montant minimum, comme celle-ci le demande d’ailleurs dans l’ensemble de ses écrits de procédure.
Le recours étant rejeté, le droit visé à l’article 70 du règlement général de procédure doit également être mis à la charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en annulation et la demande d’astreinte sont rejetées.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros, accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 septembre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Denis Delvax, conseiller d’État, Joëlle Sautois conseiller d’État, Katty Lauvau greffier.
Le Greffier, Le Président,
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Katty Lauvau Yves Houyet
XI – 23.833 – 13/13
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.589
Publication(s) liée(s)
citant:
ECLI:BE:GHCC:2018:ARR.167
ECLI:BE:RVSCE:2013:ARR.224.770
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