ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.646

JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.646 No Rôle: A. 242901/XI-24902 Affaire: Arrêt 260646 - Examens (enseignement) - 17/09/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-09-18 Consultations: 89 - dernière vue 2026-06-04 18:31 Fiche...

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Conseil d'État

Jugement/arrêt du 17 septembre 2024

No ECLI:

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.646

No Rôle:

A. 242901/XI-24902

Affaire:

Arrêt 260646 – Examens (enseignement) – 17/09/2024

Domaine juridique:

Droit administratif

Date d’introduction:

2024-09-18

Consultations:

89 – dernière vue 2026-06-04 18:31

Fiche

Arrêt no 260.646 du 17 septembre 2024 Enseignement et culture – Examens
(enseignement) Décision : Rejet

Thésaurus Cassation:

CONSEIL D'ETAT

Thésaurus UTU:

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)

Texte de la décision

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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 260.646 du 17 septembre 2024
A. 242.901/XI-24.902
En cause : M. B., ayant élu domicile chez Me Marine WILMET, avocat, avenue Louise 251
1050 Bruxelles contre :
l’Université Libre de Bruxelles, ayant élu domicile chez Mes Anne FEYT et Nathan MOURAUX, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 8 septembre 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du jury d’examens du 24 juin 2024 devenue définitive à l’issue de la délibération du 3 septembre 2024 ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 9 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2024.
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nathan Mouraux, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
XIexturg -24.902 – 1/9
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Lors de l’année académique 2023-2024, la partie requérante était inscrite en master 1 à la faculté d’architecture de l’Université libre de Bruxelles.
À l’issue du deuxième quadrimestre, la partie requérante a obtenu la note de 8,5 sur 20 pour l’unité d’enseignement « projet d’architecture 4.10 TRAME :
Territoire Réaffectation Architecture Mémoire Matérialité Empat ».
La partie requérante a formé un recours interne qui a été rejeté par la partie adverse le 4 juillet 2024.
Le 3 septembre 2024, à l’issue du troisième quadrimestre au cours duquel la partie requérante devait présenter des épreuves relatives à des unités d’enseignement remédiables, la partie adverse n’a pas validé les crédits relatifs à l’unité d’enseignement non remédiable précitée, ni à l’unité d’enseignement « Philosophie esthétique et Philosophie sociale et politique ».
La partie adverse a accordé à la partie requérante 35 crédits sur les 60
crédits inscrits au programme annuel de la partie requérante.
La décision d’octroyer à la partie requérante la note de 8,5 sur 20 pour l’unité d’enseignement « projet d’architecture 4.10 TRAME : Territoire Réaffectation Architecture Mémoire Matérialité Empat » et de ne pas lui accorder les crédits relatifs à cette unité, constitue l’acte attaqué.
IV. Procédure gratuite
La partie requérante demande le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Dès lors que la partie requérante bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne, le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est accordé dans la présente ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.646 XIexturg -24.902 – 2/9
procédure en suspension d’extrême urgence en application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
V. Intérêt au recours en suspension
A.Thèses parties
La partie adverse fait valoir que « le requérant n’a pas intérêt au recours dans la mesure où la suspension de l’acte attaqué ne lui procurerait, en réalité, aucun avantage direct et personnel », que « l’acte attaqué attribue la note de 8,5/20 pour l’UE “Projet d’architecture 4.10 : TRAME” sur la base d’une pondération 50/50 :
50% pour le premier quadrimestre au sein de l’UE “Projet d’architecture 4.10 :
TRAME” et 50% pour le second quadrimestre au sein de l’UE “Projet d’architecture 4.9 Terrains” (…) », que « premièrement, le requérant ne pouvait obtenir la note de 3,5/20 pour le premier quadrimestre au sein de l’UE “Projet d’architecture 4.10 :
TRAME” dans la mesure où il n’a pas respecté la disposition spécifique à la Faculté d’architecture à l’article 77 du RGEE pour les absences à un jury (…) », qu’« il n’a respecté aucune des instructions figurant au sein de cette disposition : il n’a pas transmis son travail en l’état le jour même ; il n’a pas transmis de certificat médical le jour même ; il n’a pas présenté de jury de rattrapage », qu’« il aurait donc dû
obtenir une note de zéro pour le jury de fin de premier quadrimestre », que « la fiche UE litigieuse prévoit que l’évaluation du premier quadrimestre est uniquement basée sur l’”évaluation certificative”, à savoir le jury de fin de quadrimestre », que « c’est donc en contradiction avec la fiche UE – et sans doute en voulant faire preuve d’une certaine clémence – qu’une note de 3,5/20 a été attribuée au requérant sur la base de ses présences aux 4 séances d’exercices (ou d’ateliers) organisées lors du premier quadrimestre », que « le Jury qui devrait adopter une nouvelle délibération ensuite d’une suspension de l’acte attaqué n’aurait pas d’autres choix que d’appliquer la disposition spécifique à la Faculté d’architecture précitée et la fiche UE litigieuse », que « le requérant se verrait alors attribuer une note de 0/20 pour l’UE litigieuse », que « deuxièmement, l’UE “Projet d’architecture 4.10 : TRAME” est la seule qui est restée officiellement inscrite au sein du programme annuel (PAE) du requérant », que « ceci est incontesté et incontestable », que « dans la mesure où c’est le jury qui est compétent pour modifier le PAE d’un étudiant (voy. notamment article 15, 7° du décret du 7 novembre 2013), seule une décision de celui-ci aurait permis d’inscrire le requérant au sein de l’UE “Projet d’architecture 4.9 Terrains” », que « cela n’était toutefois plus possible au début du second quadrimestre, comme l’indiquait le Vice-
Doyen de la Faculté d’architecture dans son mail du 15 mars 2024 (…) », que « la clémence du corps enseignant de la Faculté d’architecture qui a permis au requérant ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.646 XIexturg -24.902 – 3/9
de suivre l’UE “Projet d’architecture 4.9 Terrains” et de valoriser le jury final du second quadrimestre de ladite UE dans l’espoir de créditer l’UE “Projet d’architecture 4.10 : TRAME” ne modifient en rien cette réalité juridique », que « l’enseignant de l’UE “Projet d’architecture 4.9 Terrains” explique d’ailleurs dans son mail du 1er juillet 2024 que : “L’étudiant m’avait assuré qu’un accord avait été trouvé avec [la Président] du Jury ». Je suis donc bien forcé aujourd’hui de reconnaître que cet étudiant a pris le risque de tirer bénéfice de notre enseignement sans s’être assuré que ce bénéfice puisse le conduire à la validation officielle de sa prestation ” », qu’ « il résulte de ce qui précède qu’étant officiellement inscrit au sein de l’UE “Projet d’architecture 4.10 : TRAME”, le requérant aurait dû être évalué sur la base des travaux s’inscrivant dans le cadre de ladite UE et selon la méthode d’évaluation fixée au sein de la fiche UE concernée, comme le prescrit d’ailleurs l’article 124 du décret du 7 novembre 2013 visé au premier moyen », que « dans l’hypothèse où l’acte attaqué (était) suspendu, le Jury n’aurait pas d’autre choix que d’appliquer la fiche UE “Projet d’architecture 4.10 : TRAME” en lui attribuant une note de 0 pour le premier quadrimestre (voy. supra) et pour le second quadrimestre, à défaut d’avoir suivi les séances d’exercices (ou d’ateliers) et d’avoir présenté le jury final pour cette UE », que « le jury final réalisé dans le cadre de l’UE “Projet d’architecture 4.9 Terrains” ne pourrait en aucune hypothèse être pris en considération dans la mesure où il n’est pas en lien avec les acquis d’apprentissage visés au sein de l’UE “Projet d’architecture 4.10 : TRAME” », que « pour toutes ces raisons, la suspension de l’acte attaqué ne procurait donc aucun avantage direct et personnel au requérant qui se trouverait, en définitive, toujours dans une situation identique », que « le requérant ne dispose pas de l’intérêt au recours requis ».
Lors de l’audience, la partie requérante a soutenu, en substance, qu’en ce qui concerne la première évaluation certificative, la partie adverse pouvait prendre en compte le travail accompli et lui accorder une note de 3,5/20. Concernant la seconde évaluation certificative, la partie requérante a indiqué que la note de 13/20, obtenue pour l’unité d’enseignement « Projet d’architecture 4.9 Terrains », pouvait lui être attribuée pour l’unité d’enseignement litigieuse (UE « Projet d’architecture 4.10 :
TRAME »). Elle en déduit que les crédits relatifs à cette unité d’enseignement (UE
«Projet d’architecture 4.10 : TRAME ») devaient lui être octroyés et qu’elle dispose donc de l’intérêt au présent recours.
B. Appréciation
L’intérêt requis à la suspension de l’acte attaqué implique que cette suspension puisse procurer un avantage à la partie requérante.
XIexturg -24.902 – 4/9
Cet avantage consisterait, en l’espèce, pour la partie requérante à ce que la partie adverse décide, en cas de suspension de la décision entreprise, de la retirer et d’y substituer une autre qui lui soit favorable.
Dans le cadre d’une réfection de l’acte attaqué, à la suite de son retrait, la partie adverse serait appelée à mettre fin aux irrégularités l’affectant.
Concernant l’unité d’enseignement litigieuse (UE « Projet d’architecture 4.10 : TRAME »), deux évaluations certificatives devaient être réalisées, conformément à la fiche descriptive de l’unité d’enseignement.
S’agissant de la première évaluation, intervenue au terme du premier quadrimestre, la partie adverse a attribué à la partie requérante une note de 3,5/20.
Concernant la seconde évaluation, la partie adverse a octroyé à la partie requérante une note de 13/20 à l’issue du deuxième quadrimestre.
Ces deux évaluations constituent des actes préparatoires à la décision attaquée par laquelle la partie adverse a déterminé la note pour l’unité d’enseignement contestée.
En cas de réfection de la décision entreprise, la partie adverse pourrait réviser les évaluations effectuées afin de mettre fin aux irrégularités qui les affecteraient.
À propos de la première évaluation, contrairement à ce que soutient la partie adverse, elle ne devrait pas nécessairement attribuer une note de 0/20 lors d’une réfection de l’acte attaqué.
Certes, le règlement de la partie adverse prévoit l’octroi d’une note nulle en cas de non-respect de ces prescriptions lors d’une absence de remise du travail au jury. Toutefois, cela ne faisait pas obstacle, prima facie, à ce que la partie adverse prît en considération, pour l’évaluation intervenue à la fin du premier quadrimestre, le travail accompli par la partie requérante et lui attribuât en conséquence une note supérieure à 0/20.
Par contre, concernant la seconde évaluation, il ressort des explications des parties que le jury a attribué une note pour l’unité d’enseignement litigieuse (UE
«Projet d’architecture 4.10 : TRAME ») en évaluant le travail effectué par la partie requérante dans le cadre d’une autre unité d’enseignement (UE « Projet d’architecture 4.9 Terrains »).
XIexturg -24.902 – 5/9
De la sorte, la partie adverse a agi avec une déplorable légèreté à l’égard de la partie requérante en la laissant suivre la formation d’une unité d’enseignement qui ne relevait pas de son programme annuel d’études et a commis, en outre, une illégalité en lui attribuant ensuite la note relative à l’évaluation de cette unité d’enseignement (UE « Projet d’architecture 4.9 Terrains ») dans le cadre de la seconde évaluation de l’unité d’enseignement litigieuse (UE « Projet d’architecture 4.10 : TRAME »).
Il est manifeste que la partie adverse ne pouvait légalement octroyer, à la fin du deuxième quadrimestre, une note de 13/20 pour un travail relatif à l’UE « Projet d’architecture 4.10 : TRAME » que la partie requérante n’avait pas effectué, ni lui attribuer pour cette unité d’enseignement une note obtenue pour l’évaluation d’un travail réalisé dans une autre unité d’enseignement (UE « Projet d’architecture 4.9
Terrains »).
Bien qu’il soit désolant que la partie adverse se prévale désormais de l’irrégularité qu’elle a commise au détriment de la partie requérante, en contestant son intérêt à agir, les règles relatives à la recevabilité des recours sont d’ordre public.
Le Conseil d’État se doit donc de rejeter un recours si la partie requérante ne dispose pas de l’intérêt requis et que sa requête est en conséquence irrecevable.
Or, tel est le cas en l’espèce. En effet, en cas de réfection de l’acte attaqué, la partie adverse serait tenue de mettre fin à l’illégalité précitée et d’attribuer une note de 0/20 pour la seconde évaluation certificative dès lors que la partie requérante n’a pas effectué de travail dans le cadre de l’UE « Projet d’architecture 4.10 : TRAME » pendant le deuxième quadrimestre.
La suspension de l’exécution de la décision entreprise n’est donc pas susceptible de procurer un avantage à la partie requérante étant donné qu’en cas de retrait de cet acte, la partie adverse ne pourrait légalement y substituer une décision qui serait favorable à la partie requérante.
La demande de suspension est en conséquence irrecevable.
VI. Indemnité de procédure et dépens
La partie adverse a obtenu gain de cause. Les dépens doivent être mis à charge de la partie requérante.
XIexturg -24.902 – 6/9
La partie adverse demande une indemnité de procédure d’un montant de 770 euros.
L’article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État prévoit que « si la partie succombante bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne, l’indemnité de procédure est fixée au montant minimum établi par le Roi ».
Selon cette même disposition, en cas de situation manifestement déraisonnable, la section du contentieux administratif « motive spécialement sa décision de diminution ou d’augmentation ». Le Conseil d’État peut donc diminuer, par une décision spécialement motivée, le montant minimum l’indemnité de procédure en cas de situation manifestement déraisonnable.
Les travaux parlementaires de la loi du 20 janvier 2014 portant réforme de la compétence, de la procédure et de l’organisation du Conseil d’État précisent à cet égard que : « Enfin, comme le prévoit l’article 1022 du Code judiciaire et comme la Cour constitutionnelle l’a rappelé dans son arrêt n° 182/2008 du 18 décembre 2008, le présent article permet au Conseil d’État de fixer le montant de l’indemnité de procédure due par le justiciable bénéficiant d’une aide juridique de deuxième ligne en dessous du minimum prévu par la loi. Selon la Cour, cela lui permet même de la fixer à un montant symbolique s’il considère, par une décision spécialement motivée sur ce point, qu’il serait déraisonnable de fixer cette indemnité au minimum prévu par le Roi (B.7.6.6) » (sénat 2012/2013, 5-2277/1, p 25).
En l’espèce, la partie requérante qui succombe, bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne.
Par ailleurs, la situation est manifestement déraisonnable dès lors que la partie adverse a agi avec une déplorable légèreté au détriment de la partie requérante en la laissant suivre la formation d’une unité d’enseignement qui ne relevait pas de son programme annuel d’études et en lui attribuant ensuite la note relative à l’évaluation de cette unité d’enseignement (UE « Projet d’architecture 4.9 Terrains »)
dans le cadre de la seconde évaluation de l’unité d’enseignement litigieuse (UE « Projet d’architecture 4.10 : TRAME »).
La partie adverse a entretenu de la sorte une importante confusion au détriment de la partie requérante qui a abouti à ce qu’elle forme le présent recours.
La partie requérante a été amenée à réaliser un travail dans une unité d’enseignement
XIexturg -24.902 – 7/9
qui ne relève pas de son programme annuel d’études et n’a pu effectuer le travail qui lui aurait permis d’obtenir les crédits relatifs à l’unité d’enseignement litigieuse.
Dans ces circonstances, il serait manifestement déraisonnable de fixer l’indemnité de procédure au montant minimum. Il y a lieu de diminuer au montant de 1 euro le montant de l’indemnité de procédure accordée à la partie adverse et qui est supportée par la partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 3.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 4.
Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n’ayant pas choisi la procédure électronique.
Article 5.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros et l’indemnité de procédure de 1 euro accordée à la partie adverse.
XIexturg -24.902 – 8/9
Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 septembre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Yves Houyet
XIexturg -24.902 – 9/9

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