ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.250
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 octobre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.250 No Rôle: A. 243181/VI-23162 Affaire: Arrêt 261250 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 30/10/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-10-30 Consultations: 99 - dernière vue...
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Fermer l’onglet
Conseil d'État
Jugement/arrêt du 30 octobre 2024
No ECLI:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.250
No Rôle:
A. 243181/VI-23162
Affaire:
Arrêt 261250 – Permis d'urbanisme et permis mixtes – 30/10/2024
Domaine juridique:
Droit administratif
Date d’introduction:
2024-10-30
Consultations:
99 – dernière vue 2026-06-03 16:38
Fiche
Arrêt no 261.250 du 30 octobre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes – Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Rejet Ordonnée
Thésaurus Cassation:
CONSEIL D'ETAT
Thésaurus UTU:
DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)
Texte de la décision
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 261.250 du 30 octobre 2024
A. 243.181/VI-23.162
En cause :
la société à responsabilité limitée PAF, ayant élu domicile à Avenue de la Couronne 242
1050 Bruxelles, contre :
la Zone de Police de Bruxelles-Nord, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, Avenue Louise 250
1050 Bruxelles.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 8 octobre 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision refusant l’offre de la requérante pour le marché public ayant pour objet “Prestations d’infographie et de conception graphique de supports de communication” ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 9 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 octobre 2024.
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66,6°, et 70
du règlement général de procédure ont été acquittés.
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif auquel elle a joint la décision de retrait de l’acte attaqué.
VIexturg – 23.162 – 1/4
M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport.
Monsieur Laurent Schmitz, administrateur de la SRL PAF, comparaissant pour la partie requérante, et Me Charline Servais, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Philippe Nicodème, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Recevabilité de la demande
III.1. Plaidoiries
Invitée par monsieur l’auditeur adjoint à formuler ses observations éventuelles sur la question de savoir si, compte tenu du retrait de l’acte attaqué, la demande de suspension répond (ou ne répond plus) aux conditions de l’article 15, qui renvoie à l’article 14, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, la requérante s’est limitée à se déclarer satisfaite du retrait de l’acte attaqué, qui – selon elle –
atteste la reconnaissance, par la partie adverse, des vices de légalité dénoncés dans la requête.
III.2. Appréciation du Conseil d’État
Les articles 14 et 15 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions sont libellés comme suit :
« Art. 14. À la demande de toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché ou une concession déterminé et ayant été ou risquant d’être lésée par la violation alléguée, l’instance de recours peut annuler les décisions prises par les autorités adjudicatrices, y compris celles portant des spécifications techniques, économiques et financières discriminatoires, au motif que ces décisions constituent un détournement de pouvoir ou violent :
VIexturg – 23.162 – 2/4
1° le droit de l’Union européenne en matière de marchés publics ou de concessions applicable au marché ou à la concession concerné, ainsi que la législation en matière de marchés publics ou de concessions ;
2° les dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires ainsi que les principes généraux du droit applicables au marché ou à la concession concerné ;
3° les documents du marché ou de la concession.
Art. 15. Dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 14, l’instance de recours peut, en présence d’un moyen sérieux ou d’une apparente illégalité, sans que la preuve de l’urgence doive être apportée, le cas échéant sous peine d’astreinte, suspendre l’exécution des décisions visées à l’article 14 et, en ce qui concerne le Conseil d’État, aussi longtemps qu’il demeure saisi d’un recours en annulation :
1° ordonner les mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d’empêcher qu’il soit porté atteinte aux intérêts concernés ;
2° ordonner les mesures provisoires nécessaires à l’exécution de sa décision.
Selon l’instance de recours compétente conformément à l’article 24, la demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont introduites devant le Conseil d’État, exclusivement selon la procédure d’extrême urgence et devant le juge judiciaire, exclusivement selon la procédure de référé.
L’instance de recours peut, d’office ou à la demande de l’une des parties, tenir compte des conséquences probables de la suspension de l’exécution et des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d’être lésés, ainsi que de l’intérêt public, et peut décider de ne pas accorder la suspension de l’exécution ou les mesures provisoires lorsque leurs conséquences négatives pourraient l’emporter sur leurs avantages.
La décision de ne pas accorder la suspension de l’exécution ou les mesures provisoires ne porte pas préjudice aux autres prétentions de la personne sollicitant ces mesures.
La demande de mesures provisoires peut être introduite avec la demande de suspension visée à l’alinéa 1er ou, lorsque la suspension de l’exécution de la décision est ordonnée, avec la demande d’annulation visée à l’article 14 ou séparément ».
La demande examinée en la présente cause tend à la suspension de l’exécution de la décision identifiée sous le titre « I. Objet de la requête » de l’arrêt.
Cette décision a toutefois été retirée par la partie adverse le 10 octobre 2024. Ce retrait opère avec effet rétroactif à la date d’adoption de la décision attaquée. Il s’ensuit que – à les supposer avérées – les violations alléguées par la requérante n’ont ni lésé ni risqué de léser celle-ci.
Dans ces circonstances où l’une des deux conditions de recevabilité fixées par l’article 14 précité n’est pas rencontrée, la demande doit être déclarée irrecevable.
IV. Confidentialité
La partie adverse demande que soit maintenue la confidentialité des pièces A et B du dossier administratif qu’elle dépose.
Cette demande n’étant pas contestée, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées.
VIexturg – 23.162 – 3/4
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 2.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 3.
Les pièces A et B du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles.
Article 4.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 24 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 30 octobre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
David De Roy, président de chambre, Adeline Schyns, greffière.
La greffière, Le Président,
Adeline Schyns David De Roy
VIexturg – 23.162 – 4/4
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