ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.882

JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 décembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.882 No Rôle: A. 243533/VI-23208 Affaire: Arrêt 261882 - Marchés publics - 24/12/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-12-27 Consultations: 100 - dernière vue 2026-05-31 03:59 Fiche...

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Conseil d'État

Jugement/arrêt du 24 décembre 2024

No ECLI:

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.882

No Rôle:

A. 243533/VI-23208

Affaire:

Arrêt 261882 – Marchés publics – 24/12/2024

Domaine juridique:

Droit administratif

Date d’introduction:

2024-12-27

Consultations:

100 – dernière vue 2026-05-31 03:59

Fiche

Arrêt no 261.882 du 24 décembre 2024 Marchés et travaux publics – Marchés
publics Décision : Rejet

Thésaurus Cassation:

CONSEIL D'ETAT

Thésaurus UTU:

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)

Texte de la décision

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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 261.882 du 24 décembre 2024
A. 243.533/VI-23.208
En cause : la société à responsabilité limitée LUCAS DAVID, ayant élu domicile chez Me Mathieu DEVOS, avocat, rue Saint-Pierre 17
4000 Liège, contre :
1. la commune de Juprelle, représentée par le collège communal, 2. la société coopérative à responsabilité limitée Association intercommunale pour le démergement et l’épuration des communes de la Province de Liège, toutes deux représentées par Mes Dominique DRION et Xavier DRION,avocats, 3. la société publique de gestion de l’eau (S.P.G.E.).
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 22 novembre 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de :
« la décision prise par le Collège communal de l’Administration communale de Juprelle le 19 septembre 2024 au travers de laquelle elle décide (décision non disponible ou communiquée) :
“ ▪ De considérer comme irrégulière l’offre de la SRL DAVID LUCAS ;
▪ D’attribuer le marché à la SA BAGUETTE M., rue Bruyères, 2 à 4890
THIMISTER-CLERMONT, montant de l’offre de 1.039.516,83€ HTVA ou 1.177.134,62 TVAC” ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 25 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 décembre 2024.
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70
du règlement général de procédure ont été acquittés.
VIexturg – 23.208 – 1/6
Par un courrier du 3 décembre 2024 les conseils des première et deuxième parties adverses ont averti le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée.
M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Mathieu Devos, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Dominique Drion, avocat, comparaissant pour les première et deuxième parties adverses, ont été entendus en leurs observations.
Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Mise hors de cause des deuxième et troisième parties adverses
Il ressort d’un courrier daté du 22 octobre 2024, adressé à la requérante et identifié comme étant la pièce 10 de son dossier, que c’est le collège communal de la première partie adverse qui a adopté l’acte attaqué.
L’avis de marché identifie la première partie adverse comme étant le pouvoir adjudicateur du marché litigieux.
Le cahier spécial des charges de ce marché mentionne que la première partie adverse est le « Pouvoir adjudicateur chargé de la gestion d’ensemble de la présente entreprise ».
Au vu de ces différents éléments, et pour ce qu’ils permettent d’en juger, il y a lieu de mettre hors de cause les deuxième et troisième parties adverses.
IV. Recevabilité de la demande
IV.1. Plaidoiries
Invitée par madame l’auditeur à formuler ses observations éventuelles sur la question de savoir si, compte tenu du retrait de l’acte attaqué, la demande de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.882 VIexturg – 23.208 – 2/6
suspension répond (ou ne répond plus) aux conditions de l’article 15, qui renvoie à l’article 14, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, la requérante a, au cours de l’audience du 10 décembre 2024, fait valoir, en substance, que le retrait de l’acte attaqué ne peut être tenu pour définitif puisque les délais de recours à son encontre n’ont pas encore expiré et que, dans ce circonstances, il serait préférable de remettre l’audience sine die.
IV.2. Appréciation du Conseil d’État
La circonstance, plaidée par la requérante, que la demande de suspension ne pourrait être jugée sans objet en raison de ce que le retrait de l’acte attaqué n’a pas encore acquis un caractère définitif ne dispense pas le Conseil d’État – au jour où il statue sur cette demande – de juger de la recevabilité de celle-ci, notamment au regard des conditions fixées par les articles 14 et 15 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions.
Les articles 14 et 15 précités sont libellés comme suit :
« Art. 14. A la demande de toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché ou une concession déterminé et ayant été ou risquant d’être lésée par la violation alléguée, l’instance de recours peut annuler les décisions prises par les autorités adjudicatrices, y compris celles portant des spécifications techniques, économiques et financières discriminatoires, au motif que ces décisions constituent un détournement de pouvoir ou violent :
1° le droit de l’Union européenne en matière de marchés publics ou de concessions applicable au marché ou à la concession concerné, ainsi que la législation en matière de marchés publics ou de concessions ;
2° les dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires ainsi que les principes généraux du droit applicables au marché ou à la concession concerné ;
3° les documents du marché ou de la concession.
Art. 15. Dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 14, l’instance de recours peut, en présence d’un moyen sérieux ou d’une apparente illégalité, sans que la preuve de l’urgence doive être apportée, le cas échéant sous peine d’astreinte, suspendre l’exécution des décisions visées à l’article 14 et, en ce qui concerne le Conseil d’État, aussi longtemps qu’il demeure saisi d’un recours en annulation :
1° ordonner les mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d’empêcher qu’il soit porté atteinte aux intérêts concernés ;
2° ordonner les mesures provisoires nécessaires à l’exécution de sa décision.
Selon l’instance de recours compétente conformément à l’article 24, la demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont introduites devant le Conseil d’État, exclusivement selon la procédure d’extrême urgence et devant le juge judiciaire, exclusivement selon la procédure de référé.
VIexturg – 23.208 – 3/6
L’instance de recours peut, d’office ou à la demande de l’une des parties, tenir compte des conséquences probables de la suspension de l’exécution et des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d’être lésés, ainsi que de l’intérêt public, et peut décider de ne pas accorder la suspension de l’exécution ou les mesures provisoires lorsque leurs conséquences négatives pourraient l’emporter sur leurs avantages.
La décision de ne pas accorder la suspension de l’exécution ou les mesures provisoires ne porte pas préjudice aux autres prétentions de la personne sollicitant ces mesures.
La demande de mesures provisoires peut être introduite avec la demande de suspension visée à l’alinéa 1er ou, lorsque la suspension de l’exécution de la décision est ordonnée, avec la demande d’annulation visée à l’article 14 ou séparément ».
La demande examinée en la présente cause tend à la suspension de l’exécution de la décision identifiée sous le titre « I. Objet de la requête » de l’arrêt.
Cette décision a toutefois été retirée par la partie adverse le 3 décembre 2024. Ce retrait opère avec effet rétroactif à la date d’adoption de la décision attaquée. Il s’ensuit que – à les supposer avérées – les violations alléguées par la requérante n’ont ni lésé, ni risqué de léser celle-ci.
Dans ces circonstances où l’une des deux conditions de recevabilité fixées par l’article 14 précité n’est pas rencontrée, la demande doit être déclarée irrecevable.
V. Confidentialité
La partie requérante demande que soit maintenue confidentialité de son offre et des éléments qui la justifient. Il s’agit des pièces 3, 5 et 7 annexées à sa requête.
Cette demande n’étant pas contestée, il y a lieu, à ce stade de la procédure de maintenir la confidentialité des pièces concernées.
VI. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie requérante a déposé une note de liquidation de dépens, par laquelle elle sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
L’irrecevabilité de la demande résultant du retrait de la décision attaquée par la première partie adverse, celle-ci doit être considérée comme la partie succombante et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie requérante et de lui accorder une indemnité de procédure de 770 euros.
VIexturg – 23.208 – 4/6
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient laissés à la première partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les deuxième et troisième parties adverses sont mises hors de cause.
Article 2.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 3.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 4.
Les pièces 3, 5 et 7 annexées à la requête sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles.
Article 5.
Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties adverses n’ayant pas choisi la procédure électronique.
Article 6.
La première partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
VIexturg – 23.208 – 5/6
Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 décembre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
David De Roy, président de chambre, Nathalie Roba, greffière.
La greffière, Le Président,
Nathalie Roba David De Roy
VIexturg – 23.208 – 6/6

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