ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.899

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Conseil d'État

Jugement/arrêt du 27 décembre 2024

No ECLI:

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.899

No Rôle:

A. 238820/VI-23017

Affaire:

Arrêt 261899 – Ordres professionnels et professions réglementées – 27/12/2024

Domaine juridique:

Droit administratif

Date d’introduction:

2025-01-16

Consultations:

87 – dernière vue 2026-05-31 13:50

Fiche

Arrêt no 261.899 du 27 décembre 2024 Economie – Ordres professionnels
et professions réglementées Décision : Rejet

Thésaurus Cassation:

CONSEIL D'ETAT

Thésaurus UTU:

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)

Texte de la décision

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBREno 261.899 du 27 décembre 2024
A. 238.820/VI-23.017
En cause : J.B., ayant élu domicile chez Mes Stefaan CALLENS et Guillaume POMES BORDEDEBAT, avocats, avenue de Tervueren 40
1040 Bruxelles, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, bosveldweg 70
1180 Bruxelles.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 6 avril 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de refus d’agrément datée du 15 mars 2023 prise par la partie adverse ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Le conseil de la partie requérante a, par un courrier du 19 octobre 2023, transmis une décision du 4 octobre 2023 de la partie adverse, lui accordant l’agrément l’autorisant à porter le titre de psychologue clinicienne à partir du 4
octobre 2023.
M. Gil Renard, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
VI – 23.017 – 1/4
Par une ordonnance du 7 novembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 27 novembre 2024 et le rapport leur a été notifié.
La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Guillaume Pomes Bordedebat, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Simon Arnould loco Mes Jean-François De Bock et Pascaline Michou, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Gil Renard, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’intérêt
La partie requérante a, le 19 octobre 2023, communiqué au Conseil d’État une décision du 4 octobre 2023 de la partie adverse qui lui accorde l’agrément l’autorisant à porter le titre de psychologue clinicienne à partir du 4 octobre 2023.
Dans son courrier, elle expose, sur pied de la décision précitée, que le recours est devenu sans objet.
La décision du 4 octobre 2023 de la partie adverse de délivrer l’agrément sollicité ne peut être considérée comme un retrait d’acte puisqu’elle ne rétroagit pas à la date de l’acte attaqué.
Néanmoins, il y a lieu, à la suite de cette nouvelle décision du 4 octobre 2023 prise par la partie adverse, de constater la perte d’intérêt de la partie requérante au présent recours dès lors qu’elle a obtenu l’agrément sollicité.
IV. Indemnité de procédure et dépens
VI – 23.017 – 2/4
Dans son courrier du 19 octobre, la partie requérante expose que l’indemnité de procédure doit être mise à charge de la partie adverse au motif que « l’agrément a été délivré par Communauté française à la suite d’une correction de l’application de la loi faite par la Communauté française » et que « [l]e recours était dirigé contre la mauvaise application de la loi ».
Il ressort du courrier de notification de la décision du 4 octobre 2023 que le dossier de la partie requérante a été révisé et ce, en raison de ce qu’« il n’y a pas lieu d’appliquer l’obligation de stage à l’égard des diplômées et des étudiantes ayant entamé leur formation au plus tard au cours de l’année académique 2016-2017 ». Ce motif était critiqué par la partie requérante dans le deuxième moyen de sa requête en annulation.
Il y a dés lors lieu de mettre les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure de 770 euros, à charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 décembre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
David De Roy, président de chambre, Adeline Schyns, greffière.
La Greffière, Le Président,
VI – 23.017 – 3/4
Adeline Schyns David De Roy
VI – 23.017 – 4/4

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