ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.998

JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 10 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.998 No Rôle: A. 242631/XI-24878 Affaire: Ordonnance de cassation 15998 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 10/09/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-09-11 Consultations: 89 -...

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Conseil d'État

Ordonnance du 10 septembre 2024

No ECLI:

ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.998

No Rôle:

A. 242631/XI-24878

Affaire:

Ordonnance de cassation 15998 – Conseil du Contentieux des Etrangers – 10/09/2024

Domaine juridique:

Droit administratif

Date d’introduction:

2024-09-11

Consultations:

89 – dernière vue 2026-06-04 05:08

Fiche

Ordonnance de cassation no 15.998 du 10 septembre 2024 Etrangers – Conseil
du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Thésaurus Cassation:

CONSEIL D'ETAT

Thésaurus UTU:

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Section administration

Texte de la décision

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.998 du 10 septembre 2024
A. 242.631/XI-24.878
En cause : XXXXX, représenté par XXXXX, ayant élu domicile chez Me Sophie BUYSSE, avocat, provinciesteenweg 537/1
2530 Boechout, contre :
l’État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration.
——————————————————————————————————
Par une requête introduite le 31 juillet 2024, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 309.213 du 2 juillet 2024 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 306.785/VII.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 27 août 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l’article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
XI – 24.878 – 1/3
Le moyen unique
Décision du Conseil d’État
Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation des éléments de la cause à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place que le « mariage des parties a bien été reconnu par l’officier d’état civil le 6.2.2023 », qu’il « existe donc bien un lien de beau-père à beau-fils entre (…) et (…) » ainsi que l’enfant mineur de la partie requérante remplit les conditions requises pour bénéficier d’un regroupement familial.
Les critiques, par lesquelles la partie requérante invoque la violation de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ainsi que celle de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par lesquelles elle invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du premier juge au sujet des éléments de la cause précités, sont manifestement irrecevables.
L’obligation de motivation, prescrite par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, ne concerne pas l’exactitude ou le bien-fondé des motifs. Le caractère erroné de certains motifs, invoqué par la partie requérante, ne peut emporter une violation des dispositions précitées. Sur ce point, le moyen unique n’est manifestement pas fondé.
Par ailleurs, l’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques.
La partie requérante n’explique pas de manière compréhensible à quelles critiques de sa requête initiale, le Conseil du contentieux des étrangers n’aurait pas répondu. Sur ce point, le moyen unique est dès lors manifestement irrecevable.
Pour les motifs qui précèdent, le moyen unique est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
XI – 24.878 – 2/3
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 10 septembre 2024, par :
Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
XI – 24.878 – 3/3

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