ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.973
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 janvier 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.973 No Rôle: A. 243763/VI-23224 Affaire: Arrêt 261973 - Marchés publics - 13/01/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-01-14 Consultations: 87 - dernière vue 2026-05-30 03:59 Fiche...
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Nouvelle recherche JUPORTAL
Fermer l’onglet
Conseil d'État
Jugement/arrêt du 13 janvier 2025
No ECLI:
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.973
No Rôle:
A. 243763/VI-23224
Affaire:
Arrêt 261973 – Marchés publics – 13/01/2025
Domaine juridique:
Droit administratif
Date d’introduction:
2025-01-14
Consultations:
87 – dernière vue 2026-05-30 03:59
Fiche
Arrêt no 261.973 du 13 janvier 2025 Marchés et travaux publics – Marchés
publics Décision : Rejet
Thésaurus Cassation:
CONSEIL D'ETAT
Thésaurus UTU:
DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)
Texte de la décision
ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.973 no lien 280870 identiques
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 261.973 du 13 janvier 2025
A. 243.763/VI-23.224
En cause : la société à responsabilité limitée CALLENS, VANDELANOTTE & THEUNISSEN, ayant élu domicile chez Me Michaël PILCER, avocat, avenue Louise 65
1050 Bruxelles,
contre :
l’État belge, représenté par le ministre des Affaires sociales, ayant élu domicile chez Me Marie VASTMANS, avocat, chaussée de La Hulpe 187
1170 Bruxelles.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 17 décembre 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du SPF Sécurité sociale du 3 décembre 2024 pour le marché portant sur la désignation d’un réviseur d’entreprises auprès de la Caisse Auxiliaire de paiement des Allocations de Chômage (CAPAC) pour les exercices 2025 à 2030 (1) de ne pas attribuer le marché en raison de l’irrégularité de l’offre de la requérante pour prix anormalement élevé et (2) de relancer une nouvelle procédure ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 20 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 janvier 2025.
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70
du règlement général de procédure ont été acquittés.
VIexturg – 23.224 – 1/5
Par un courriel du 23 décembre 2024, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée.
M. Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Michaël Pilcer, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marie Vastmans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Marie Lambert De Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Recevabilité de la demande
III.1. Plaidoiries
Invitée par madame l’auditeur à formuler ses observations éventuelles sur la question de savoir si, compte tenu du retrait de l’acte attaqué, la demande de suspension répond (ou ne répond plus) aux conditions de l’article 15, qui renvoie à l’article 14, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, la requérante a, au cours de l’audience du 9 janvier 2025, fait valoir, en substance, que le retrait de la décision attaquée emporte une reconnaissance de la part de la partie adverse de son illégalité, et, pour le surplus, indiqué s’en remettre à la sagesse du Conseil d’Etat.
III.2. Appréciation du Conseil d’État
Les articles 14 et 15 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions sont libellés comme suit :
« Art. 14. A la demande de toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché ou une concession déterminé et ayant été ou risquant d’être lésée par la violation alléguée, l’instance de recours peut annuler les décisions prises par les ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.973 VIexturg – 23.224 – 2/5
autorités adjudicatrices, y compris celles portant des spécifications techniques, économiques et financières discriminatoires, au motif que ces décisions constituent un détournement de pouvoir ou violent :
1° le droit de l’Union européenne en matière de marchés publics ou de concessions applicable au marché ou à la concession concerné, ainsi que la législation en matière de marchés publics ou de concessions ;
2° les dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires ainsi que les principes généraux du droit applicables au marché ou à la concession concerné ;
3° les documents du marché ou de la concession.
Art. 15. Dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 14, l’instance de recours peut, en présence d’un moyen sérieux ou d’une apparente illégalité, sans que la preuve de l’urgence doive être apportée, le cas échéant sous peine d’astreinte, suspendre l’exécution des décisions visées à l’article 14 et, en ce qui concerne le Conseil d’État, aussi longtemps qu’il demeure saisi d’un recours en annulation :
1° ordonner les mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d’empêcher qu’il soit porté atteinte aux intérêts concernés ;
2° ordonner les mesures provisoires nécessaires à l’exécution de sa décision.
Selon l’instance de recours compétente conformément à l’article 24, la demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont introduites devant le Conseil d’État, exclusivement selon la procédure d’extrême urgence et devant le juge judiciaire, exclusivement selon la procédure de référé.
L’instance de recours peut, d’office ou à la demande de l’une des parties, tenir compte des conséquences probables de la suspension de l’exécution et des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d’être lésés, ainsi que de l’intérêt public, et peut décider de ne pas accorder la suspension de l’exécution ou les mesures provisoires lorsque leurs conséquences négatives pourraient l’emporter sur leurs avantages.
La décision de ne pas accorder la suspension de l’exécution ou les mesures provisoires ne porte pas préjudice aux autres prétentions de la personne sollicitant ces mesures.
La demande de mesures provisoires peut être introduite avec la demande de suspension visée à l’alinéa 1er ou, lorsque la suspension de l’exécution de la décision est ordonnée, avec la demande d’annulation visée à l’article 14 ou séparément ».
La demande examinée en la présente cause tend à la suspension de l’exécution de la décision identifiée sous le titre « I. Objet de la requête » de l’arrêt.
Cette décision a toutefois été retirée par la partie adverse le 19 décembre 2024. Ce retrait opère avec effet rétroactif à la date d’adoption de la décision attaquée. Il s’ensuit que – à les supposer avérées – les violations alléguées par la requérante n’ont ni lésé ni risqué de léser celle-ci.
Dans ces circonstances où l’une des deux conditions de recevabilité fixées par l’article 14 précité n’est pas rencontrée, la demande doit être déclarée irrecevable.
IV. Confidentialité
VIexturg – 23.224 – 3/5
La requérante demande que soit maintenue la confidentialité de son offre qu’elle dépose et qui est identifiée comme étant la pièce 4 de son dossier.
Cette demande n’étant pas contestée, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité de la pièce concernée.
V. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure.
L’irrecevabilité de la demande résultant du retrait de la décision attaquée par la partie adverse, celle-ci doit être considérée comme la partie succombante et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie requérante et de lui accorder une indemnité de procédure de 770 euros.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient laissés à la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 3.
La pièce 4 du dossier de la requérante est, à ce stade de la procédure, tenue pour confidentielle.
Article 4.
VIexturg – 23.224 – 4/5
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 janvier 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffière.
La greffière, Le Président,
Nathalie Roba Aurélien Vandeburie
VIexturg – 23.224 – 5/5
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.973
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