Justice de Paix Diekirch, 11 mai 2026

N°703/26 du11mai 2026 Audience publique du lundi,onzemaideux mille vingt-six Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations de travail, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r…

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N°703/26 du11mai 2026 Audience publique du lundi,onzemaideux mille vingt-six Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations de travail, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e: PERSONNE1.), née leDATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partie créancière saisissante, représentée par MaîtreChiara DICHTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, e t: PERSONNE2.), né leDATE2.),demeurant à L-ADRESSE2.), partie débitrice saisie, comparanten personne, e t e n c o r e: la société anonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE3.), partie tierce saisie, laissant défaut. FAITS: Suivant ordonnance no.D-SAPA-9/26rendue en date du20 février2026par un des juges de paix de Diekirch,lapartie créancière saisissantea été autorisée à

2 pratiquersaisie-arrêt surle salaire de la partie débitrice saisieentre les mains de la partietierce saisie. Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties parlettre du greffier. La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice de Paix de Diekirch. Par lettre du greffier du26 mars2026, les parties concernées ont été convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience publique du lundi,27 avril2026, pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt pratiquée en cause. L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique. La représentante de la partie créancière saisissante, MaîtreChiara DICHTER, demanda la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause. La partie débitrice saisie fut entendue en ses explications. Lapartie tierce saisiene comparut pas à l’audience. Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l e j u g e m e n t q u i s u i t : Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-9/26du20 février2026, PERSONNE1.)a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE2.)entreles mains de la société anonymeSOCIETE1.)pour obtenir paiement des montants de12.955,05.-euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires et de 231,93.-euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1 er mars2026. A la demande de la partie créancière saisissante, toutes les parties, y compris la partie tierce saisie qui avait fait la déclaration affirmative prévue par la loi, ont été convoquées à l’audience du27 avril2026. A cette audience,PERSONNE1.)a conclu à la validation de la saisie-arrêtpour les montants de12.586,61.-euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires et de 231,93.-euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1 er mars 2026. PERSONNE2.)ne s’est pas opposé à la demande de validation.

3 La partie tierce saisie,la société anonymeSOCIETE1.), quoique régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience du27 avril2026. Comme il résulte de l’avis de réception de la poste que la convocation à l’audience a été notifiée à une personne habilitée à recevoir ce courrier, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard conformément aux articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile. La saisie-arrêt pratiquée en vertu d’un titre exécutoire régulier doit être validée purement et simplement. Eu égardà l’arrêtrendu parla Cour d’appel, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement, en date du22 novembre 2023, et au décompteactualiséversé en cause, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée parPERSONNE1.)suivant ordonnancen° D- SAPA-9/26du20 février 2026surle salaire dePERSONNE2.)entre les mains de la partie tierce saisie pour les montants de12.586,61.-euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires et de 231,93.-euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1 er mars2026. PAR CES MOTIFS Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.)et dePERSONNE2.), par jugement réputé contradictoire à l’égard dela société anonymeSOCIETE1.)et en premier ressort, donneacte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative; déclarebonne et valable, partantvalidela saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.)suivant ordonnancen° D-SAPA-9/26du20 février2026surle salaire dePERSONNE2.)entre les mains de la partie tierce saisie pour les montants de12.586,61.-euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires et de 231,93.-euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1 er mars2026 ; partantordonneà la partie tierce saisie de prélever les termes courants mensuels de la pension alimentaire sur la partie insaisissable du salaire de PERSONNE2.); ordonneà la partie tierce saisie,la société anonymeSOCIETE1.), et au besoin la condamne,de verser entre les mains de la partie créancièrePERSONNE1.) dont la saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire dePERSONNE2.)à partir du jour de la notification

4 de la saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues légales jusqu’à parfait désintéressement de la partie créancière; condamnePERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, «Bei der Aler Kiirch», date qu’en tête et avonssigné avec le greffier.


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