Justice de Paix Diekirch, 28 avril 2026
1|14 Jugement n°:102/2026 Not.:1548/25/DC Rép. n°:624/2026 PRO JUSTITIA Audience publique du28 avril 2026 Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, partiepoursuivante suivantlacitationdu19 février…
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1|14 Jugement n°:102/2026 Not.:1548/25/DC Rép. n°:624/2026 PRO JUSTITIA Audience publique du28 avril 2026 Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, partiepoursuivante suivantlacitationdu19 février 2026,et PERSONNE1.),néleDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)),demeurant àB- ADRESSE3.), prévenu et défendeur au civil,comparant parMaîtreAnne DENOËL,avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, en présence de: PERSONNE2.),néeleDATE2.)demeurant àL-ADRESSE4.),comparant par, MaîtreJosé LOPES GONÇALVES,avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, partie civileconstituée contrele prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.), et la Caisse nationale de santé, établissement public, établie et ayant son siège social à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, inscrite au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro J21, représentée par le président de son conseil d’administration actuellement en fonctions, MonsieurPERSONNE3.), comparant par MonsieurPERSONNE4.), fonctionnaire auprès de la CNS et munie d’une procuration spéciale,
2|14 partie civileconstituée contrele prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.), et l’association sans but lucratif leSOCIETE1.)a.s.b.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), pris en sa qualité de représentant de la compagnie d’assurances de droitbelgeSOCIETE2.), société coopérative, établie et ayant son siège social à B-ADRESSE6.), inscrite au RPM deADRESSE7.)sous le numéroNUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie intervenant volontairement,comparant par Maître Marie EHRMANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, ——————————————————- Procédure: A l’appel à l’audience publique du21 avril 2026,le prévenuPERSONNE1.)a comparu par MaîtreAnne DENOËL. Le témoinPERSONNE5.),néleDATE3.), demeurant àADRESSE8.)a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute: «Je le jure!» et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure. Le témoinPERSONNE6.), cité par les soins du ministèrepublic n’a pas comparu. Le ministère public a renoncé à son audition. MaîtreJosé LOPES GONÇALVESa demandé acte qu’il se constitue partie civile pourPERSONNE2.)contrele prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.). Il a donné lecture des conclusions écrites de cette constitution de partie civile, annexée au présent jugement, etila été entendu en ses explications. MonsieurPERSONNE4.)a demandé acte qu’ il se constitue partie civile pourla Caisse nationale de santé contre le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.). Ila donné lecture des conclusions écrites de cette constitution de partie civile, annexée au présent jugement, et il a été entendu en ses explications. Leministère public représenté parMaaike DEROOST,attachée de justice déléguée du procureur d’Etatà Diekirch, a étéentendueen ses réquisitions.
3|14 MaîtreAnne DENOËLa étéentendueen les explications et moyens de défensedu prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.). MaîtreMarie EHRMANN ademandé acte de l’intervention volontairede l’association sans but lucratif leSOCIETE1.)a.s.b.l.en sa qualité de représentant de la compagnie d'assurances de droitbelgeSOCIETE2.), société coopérative, établie et ayant son siège social à B-ADRESSE6.), inscrite au RPM deADRESSE7.)sous le numéroNUMERO2.), assureurRC du véhicule conduit parle prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)au moment des faits. Sur ce, les parties ont répliqué à tour de rôle. Sur ce le tribunala pris l'affaire en délibéré et rendàl'audience publique de ce jour, le jugement qui suit: Vu leprocès-verbal n°80560/2023dressé le3 novembre 2023parle commissariat Ourdall(C2R) de la policegrand-ducale. Vu l'ordonnancede renvoin°535/25de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Diekirch en date du27 octobre 2025, renvoyantle prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police. Vu la citationdu19 février 2026notifiéeà la personnedu prévenuPERSONNE1.) le27 février 2026. Vu les informations données par courriers du10 février 2026àPERSONNE2.),à PERSONNE7.), àPERSONNE6.), àla Caisse nationale de santé, à lacompagnie d’assurancesSOCIETE3.)SA, à la compagne d’assurances laSOCIETE4.)S.A. età la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale. Au pénal: I)Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y jointe, leministère public reprocheau prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.) le 03/11/2023 vers 11.30 heures, àADRESSE9.), sur laADRESSE10.)à hauteur de la ADRESSE11.), sans préjudice quant auxindications de temps ou de lieu plus exactes en infraction à l’article 9bis de la loi modifiéedu 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,
4|14 partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures àPERSONNE7.), à PERSONNE2.)et àPERSONNE6.). II)Le ministère public reproche encore au prévenu d’avoir commis, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, plusieurs contraventions au code de la route, à savoir: -inobservation du signal B.1 / cédez le passage -défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes -défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. Le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.), représenté par son mandatairene conteste pas la matérialité des faits. En l’absence de contestations de la partdu prévenu et défendeur au civil, les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sontencoreétablisau vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats médicaux,ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux partiels du prévenu et des déclarationsdu témoinsous la foi du serment. Quant aux faits: Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et del’instruction à l’audience peuvent se résumer comme suit : Au moment des faits,le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)conduisait sa voiture automobileàADRESSE9.), sur laADRESSE10.)à hauteur de la ADRESSE11.).PERSONNE7.)conduisant quant à elle son véhicule sur la ADRESSE10.)en direction deADRESSE12.). Au moment où le prévenu et défendeur au civil a entrepris sa manœuvre de bifurcation pour atteindre laADRESSE10.), il a percuté le véhicule conduit par PERSONNE7.)et qui circulait sur la voie prioritaire. Les blessures subies parPERSONNE7.),PERSONNE2.)etPERSONNE6.)sont documentées parleurdéclarations, les constatations des agents verbalisantset les certificats médicaux figurant au dossier. Le déroulement des faits ainsi que la responsabilitédu prévenu et défendeur au civildans la genèse de l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du dossier, dont le dossier photographique de la police joint au procès-verbal, ainsi que de l’instruction à l’audience. Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations quele prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)a commis des fautes de conduite en relation causale
5|14 avec l’accident. Les contraventions libellées par le ministère public sub II) se trouvent ainsi établies. Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui pardéfaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui. L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voiespubliquesincrimine lescoups et blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.-euros à 12.500.-euros. Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaireslibellés sub I)sont également réunis en l’espèce. Les faits à la base des infractionslibellées sub I) et II) ci-dessus sontdès lors établis. Le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)est partant convaincu: comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 3 novembre 2023 vers 11.30 heures, àADRESSE9.), sur laADRESSE10.)à hauteur de laADRESSE11.), I) eninfraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à PERSONNE7.), née leDATE4.),PERSONNE2.), née leDATE2.)etPERSONNE6.), né leDATE5.), par l'effet des préventions suivantes : II) -ne pas avoir observé le signal B.1 / cédez le passage -ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes -ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. Quant à la peine:
6|14 L’infraction decoups et blessures involontairesretenue à chargedu prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles. Cependant,par suite durenvoidu prévenu et défendeur au civildevant le tribunal de police moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police. En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.-et 250.-euros. Lescontraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.- euros à 1.000.-euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.-euros à 2.000.-euros. L’inobservation du signal B,1constitue une contravention grave. L’article 13 paragraphe 1 er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits oude crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions. Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que «lorsque le même faitconstitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée». En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et deschargesdu prévenu et défendeur au civil. Le tribunal de police prononceuneamende proportionnéeà la gravité des faits et aux capacitésdu prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.). Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre une amende, une interdiction de conduire. Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer contrele prévenuPERSONNE1.)une interdiction de conduire dedeuxmois du chefdes infractionsretenuesà sa chargeet qui se trouvent dans un concours idéal entre elles. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
7|14 véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie». Le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)n’a pas été avant les faits motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal. Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. Au civil : Partie civile dePERSONNE2.) A l’audience MaîtreJosé LOPES GONÇALVESs’est constitué partie civile pour PERSONNE2.)contre le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.). Cette partie civile est conçue comme suit : “partie civile” Il y a lieu de lui en donner acte. Eu égard à la condamnation au pénal àintervenir à l’encontredu prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette demande civile. Elle est régulière en la forme et recevable. A l’audience du 21 avril 2026, Maître Marie EHRMANN dépose un rapport d’expertise médicale du DrPERSONNE8.)du 5 juin 2025. Maître José LOPES GONÇALVES estime qu’il y a lieu de demander un complément d’expertise alors que l’expertise en question ne se prononce pas quant à l’existence de la «lésion de Bankart du long labrum antérieur». Cependant, au vu du fait que cette pathologie est reprise expressément par le DrPERSONNE8.)à la page 3 de son rapport et que ce dernier a eu accès à «tous documents médicaux relatifs à l’accident du 3 novembre 2023» le tribunal décide qu’il n’y a pas lieu de charger l’expert médical d’une mission complémentaire.
8|14 Le tribunal ne dispose pas des éléments d’appréciation suffisants au stade actuel de la procédure pourévaluer les montants devant revenir à la partie civile à titre de réparation du préjudice subi. Il y a lieu de nommer un expert calculateur avec la mission de procéder, sur la base des conclusions médicales retenues dans le rapport du DrPERSONNE8.)du 5 juin 2025, au calcul indemnitaire des dommages subis par la demanderesse au civilPERSONNE2.) à la suite des faits du 3 novembre 2023, et ce notamment au regard : -des incapacités temporaires partielles évaluées à o100 % du 1er novembre 2023 au 31 juillet 2024, o30 % du 1er août 2024 au 31 décembre 2024, et o15 % du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025 -de la consolidation fixée au 1er avril 2025 avec une incapacité permanente partielle de 8 % ; -du dommage moral résultant des souffrances endurées évaluées à 3/7; et en tenant compte, le cas échéant, des recours exercés ou exerçables par les organismes de sécurité sociale. La partie civilePERSONNE2.)demande une provision de2.500.-euros. Il y a lieu de faire droit à la demande de provision. Au vu de la gravité des blessures subies ainsi que de la souffrance endurée par le demandeur au civilPERSONNE2.), le tribunal retient que la demande d’allocation d’une provision est fondée à concurrence du montant de2.500.-euros. Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de750.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure pénale. La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 162- 1 du code de procédure pénale est à déclarer non fondée, alors que la partie civile n'a pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non compris dans les dépens à sa charge. Le mandataire de la partie civile réclame encore sur base des articles 1382 et 1383 du code civil la somme de1.000.-euros en indemnisation du chef de frais et honoraires d’avocat exposés pour assurer sa défense. Il convient de relever que la circonstance que l'article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute,un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice.
9|14 Il y a lieu de remarquer qu’en matière pénale, chaque partie s’estimant victime d’une infraction peut réclamer elle-même devant la juridiction amenée à statuer sur l’affaire pénale de l’auteur de ce dommage, sans autres formalités particulières sauf celle d’étayer son préjudice et de chiffrer sa demande, une indemnisation pour autant que ce préjudice est en relation causale avec l’infraction ou les infractions à retenir par le tribunal sans avoir recours à l’assistance d’un avocat donc sans devoir débourserdes honoraires pour exercer son droit. La procédure judiciaire en cours a été lancée par le ministère public qui a également pris en charge toutes les diligences concernant l’information à la victime quant à la procédure à suivre et aux pièces à fournir, de sorte qu’il ne lui restait plus qu’à se présenter à l’audience et de formuler ses demandes, explications et pièces à l’appui. Il y a lieu de prendre en compte également quel’affaireen cause ne présente pas une complexité telle qu’elle aurait forcé toute victime à faire recours à un avocat. Lapartie civile ne verse encore aucun mémoire de frais et honoraires d’avocat à l’appui de sa demande ni la preuve de paiement de tels frais et honoraires. La demande en paiement de la somme de1.000.-euros à titre d'honoraires prévisibles sur base des articles 1382 et 1383 du code civil est partant à rejeter pour être non fondée. Partie civile dela Caisse nationale de santé Al’audienceMonsieurPERSONNE4.)s’est constitué partie civile pourla Caisse nationale de santécontre le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.). Cette partie civile est conçue comme suit : “partie civile” Il y a lieu de lui en donner acte. Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontredu prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette demande civile. Elle est régulière en la forme et recevable. Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus. Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixerex aequo et bonole montant devant revenir àla Caisse nationale de santé, toutes causes confondues, à titre de réparation du préjudice matériel lui accru en relation avecles infractions pénales commisespar le prévenuPERSONNE1.)à42.593,13.-euros.
10|14 Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)à payer àla Caisse nationale de santéladite somme de42.593,13.-euros, avec les intérêts légaux à partir du3 novembre 2023jusqu’à solde. Intervention volontairede l’association sans but lucratif leSOCIETE1.)a.s.b.l.: A l’audience publique du21 avril 2026MaîtreMarie EHRMANNa demandé acte quel’association sans but lucratif leSOCIETE1.)a.s.b.l.déclare intervenir volontairement en tant qu’assureur du véhicule conduit parle prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)au moment de l’accident. Cette intervention volontaire est conçue comme suit : “intervention volontaire” L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre mouvement, se mêle à une instance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée contre elle, soit pour faire déclarer que le droitlitigieux lui appartient, soit pour s’assurer la conservation de ses droits qui pourraient être compromis par le résultat de l’instance (Précis Dalloz, Procédure civile, 23ème éd., no 1152). L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en conservation de ses droits. En l’espèce, la qualitéde l’association sans but lucratif leSOCIETE1.)a.s.b.l.de représentant del’assureurdu véhicule conduit parPERSONNE1.)au moment des faits n’est pas contestée. Il y a lieu de donner acte àl’association sans but lucratif leSOCIETE1.)a.s.b.l.de son intervention volontaire qui est recevable en la forme. Il y a lieu d’y faire droit en déclarant le présent jugement commun àl’association sans but lucratif leSOCIETE1.)a.s.b.l.. Parces motifs le tribunal de police, statuantcontradictoirement,le représentant du prévenu et défendeur au civil entendu en ses explications et moyens de défense, le témoinentendu en sa déposition,les parties civiles entendues en leurs conclusions,le représentant de la partie intervenant volontairement entendu en ses conclusionset le représentant du ministère publicentenduen son réquisitoire,
11|14 statuant au pénal: condamnele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge etqui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de300.-euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à42,35.-euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiementde l'amendeà3 jours, prononcecontrele prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)du chefdes infractions retenuesà sa chargeet qui se trouvent en concours idéalpour la durée de deuxmois l’interdiction du droit de conduireun véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, ditqu'il serasursisquantà l'interdictionde conduire, avertitle prévenu et défendeur aucivilPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de deuxans à dater du présent jugement,ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et lalutte contre la toxicomanie,l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutéesans confusionpossible avec la nouvelle peine, statuant au civil: Partie civile dePERSONNE2.) donneacteàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile formulée à l’encontredu prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)à concurrence de la somme totale de25.000.-euros, sedéclarecompétent pour en connaître, ditcette demande civile régulière en la forme et recevable, avant tout autre progrès en cause, nommeexpert calculateurMaître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à L-1433 Luxembourg, 16, rue Charles Darwin, avecla mission de procéder, sur la base des conclusions médicales retenues dans le rapport du DrPERSONNE8.)du 5 juin 2025, au calcul indemnitaire des dommages
12|14 subis par la demanderesse au civilPERSONNE2.)à la suite des faits du 3 novembre 2023, et ce notamment au regard : -des incapacités temporaires partielles évaluées à o100 % du 1er novembre 2023 au 31 juillet 2024, o30 % du 1er août 2024 au 31 décembre 2024, et o15 % du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025 -de la consolidation fixée au 1er avril 2025 avecune incapacité permanente partielle de 8 % ; -du dommage moral résultant des souffrances endurées évaluées à 3/7; et en tenant compte, le cas échéant, des recours exercés ou exerçables par les organismes de sécurité sociale, autorisel’expert de s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la missionluiconfiée et même à entendre de tierces personnes, ditqu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement del’expert, il sera remplacé sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple note au plumitif, ditque l’avance des frais d’expertise incombe à la partie demanderesse PERSONNE2.), réserveles frais, fixel’affaire au rôle spécial, donne acteàPERSONNE2.)de sa demande en obtention d’une provision de 2.500.-euros, déclarecette demande fondée pour le montant de2.500.-euros, condamnele prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)à payer à PERSONNE2.)le montant de2.500.-euros à titre de provision, donne acteàPERSONNE2.)de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure de750.-euros, ditla demande dePERSONNE2.)en obtention d’une indemnité de procédure non fondée, partant en déboute, donne acteàPERSONNE2.)de sa demande en obtention de la somme de1.000.- euros en indemnisation du chef de frais et honoraires d’avocat exposés pour assurer sa défense sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, déclarecette demande non fondée et partant en déboute,
13|14 Partie civile dela Caisse nationale de santé donne acteàla Caisse nationale de santéde sa constitution de partie civile formuléeà l’encontredu prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)à concurrence de la somme totale de42.593,13.-euros, sedéclarecompétent pour en connaître, ditcette demande civile régulière en la forme et recevable, laditfondée en principe, fixeex aequo et bonole préjudice matériel,toutes causes confondues, subi parla Caisse nationale de santéà la somme de42.593,13.-euros, partant,condamnele prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)à payer àla Caisse nationale de santéla somme de42.593,13.-euros, avec les intérêts légaux à partir du jourdes décaissements, jusqu’à solde, condamnele prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)encore aux frais de la demande civile dirigée contre lui. Intervention volontairede l’association sans but lucratif leSOCIETE1.)a.s.b.l.: donne acteàl’association sans but lucratif leSOCIETE1.)a.s.b.l.de son intervention volontaire, ditcette intervention volontaire recevable en la forme, déclarele jugement commun àl’association sans but lucratif leSOCIETE1.) a.s.b.l. Le tout par applicationdes articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 1, 2,107,139et140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles25,26, 27, 28, 29,30,65et66du code pénal; des articles1,2, 3,132-1,138, 139,145,146, 151,152, 153, 154,155,155-1,161,162,162-1,163,164,382,386,619, 626, 627,628 et628-1du code deprocédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, parPatricia FONSECA
14|14 DA COSTA, juge de paix, siégeantcomme juge de police, assistée du greffierCristina DA COSTA, qui ont signé le présent jugement. Informationà l’attention du prévenu/de la prévenueconcernant les voies de recours Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du code de procédure pénale et il doit être formédans les 40 jours suivantla date du prononcédu présent jugement. L’appel se faitsoiten se présentantpersonnellement au greffe du tribunal de police de Diekirchpour signer l’acte d’appelou en donnant mandat à un avocatpour ce faire,soiten adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat,un courrier électronique au greffe du tribunal depolice de Diekirchà l’adresse électronique [email protected]. Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre pénitentiaire. L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière correctionnelle.
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