Justice de Paix Diekirch, 28 avril 2026
1|8 Jugement n°:104/2026 Not.:1571/25/DC PRO JUSTITIA Audience publique du28 avril 2026 Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, partiepoursuivante suivantlescitationsdu16 janvier 2026et du…
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1|8 Jugement n°:104/2026 Not.:1571/25/DC PRO JUSTITIA Audience publique du28 avril 2026 Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, partiepoursuivante suivantlescitationsdu16 janvier 2026et du 13 mars 2026,et PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.),demeurant àL-ADRESSE2.), prévenue,comparant en personne, assistée parMaîtreJil FEITH, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg. ——————————————————- Procédure: A l’appel à l’audience publique du24 février2026,l’affaire a été remise contradictoirement au 21 avril 2026. A l’appel à l’audience publique du21 avril 2026,la prévenuePERSONNE1.)a comparu en personne, assistéede MaîtreJil FEITH. Le juge de policea vérifié l’identitéde la prévenue, lui a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informéede son droit de garder le silence, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. La prévenuea exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui sont reprochés.
2|8 Le témoinPERSONNE2.), cité par les soins du ministère public n’a pas comparu. Le ministère public a renoncé à sonaudition. La prévenuea étéentendueen ses explicationset moyens de défense. Le ministère public représenté parMaike DEROOST,attachée de justice déléguée du procureur d’Etatà Diekirch, a étéentendueen ses réquisitions. MaîtreJil FEITHa étéentendueen les explications et moyens de défensede la prévenuePERSONNE1.). La prévenuePERSONNE1.)aeu la parole en dernier. Sur ce le tribunala pris l'affaire en délibéré et rendàl'audience publique de ce jour, le jugement quisuit: Vu le procès-verbal n°90289/2025dressé le23 février 2025parle commissariat ADRESSE3.)(C3R) de la policegrand-ducale. Vu l'ordonnancede renvoin°553/25de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Diekirch en date du27 octobre 2025, renvoyantla prévenue PERSONNE1.)moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police. Vu lacitationdu16 janvier 2026notifiéeà la personnede la prévenue PERSONNE1.)le26 janvier 2026. Vu la citation du 13 mars 2026 notifiée à la personne de la prévenue PERSONNE1.)le 24 mars 2026. Vu les informations données par courriers du16 janvier 2026et du 13 mars 2026 àPERSONNE2.),à la compagnie d’assurancesSOCIETE1.)S.A.,à l’Association d’Assurance Accident età la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale. Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y jointe, le ministère public reprocheà la prévenuePERSONNE1.)le 23/02/2025 vers 16.10 heures, àADRESSE3.),ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps ou de lieu plus exactesen infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la
3|8 personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.). Le ministère public reproche encoreà la prévenued’avoir commis, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, plusieurs contraventions au code de la route, à savoir: -défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation -défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes -défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées -défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule -défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ devisibilité vers l'avant. La prévenuePERSONNE1.)ne conteste pas la matérialité des faits. En l’absence de contestations de la partde la prévenue, les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sontencoreétablisau vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et ducertificat médicalainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveuxde la prévenue. Quant aux faits: Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience peuvent se résumer comme suit : Au moment des faits,la prévenuePERSONNE1.)conduisaitsa voiture automobile àADRESSE3.), sur laADRESSE4.).Devant elle se trouvaitPERSONNE2.)qui s’arrêtait devant un passage de piétons et qui,en jetant un regard dans lerétroviseur, a vu la prévenuePERSONNE1.)s’approcher sans freiner. Il a essayé d’esquiver en s’avançant vers la gauche, ce qui n’a pas suffi à éviter l’accident. Les blessures subies parPERSONNE2.)sont documentées par ses déclarations, les constatations des agents verbalisants et les certificats médicaux figurant au dossier. Le déroulement des faits ainsi que laresponsabilitéde la prévenuedans la genèse de l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du dossier, dont le dossier photographique de la police joint au procès-verbal, ainsi quede l’instruction à l’audience. Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de cesconsidérations quela prévenue PERSONNE1.)a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident. Les contraventions libellées par le ministère public sub II) se trouvent ainsi établies.
4|8 Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui. L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voiespubliquesincrimine les coups et blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.-euros à 12.500.-euros. Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaireslibellés sub I)sont également réunis en l’espèce. Les faits à la base des infractionslibellées sub I) et II) ci-dessus sontdès lors établis. La prévenuePERSONNE1.)est partant convaincueau vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et ducertificat médical ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveuxde la prévenue: comme conductriced’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 23février2025 vers 16.10 heures, àADRESSE3.),ADRESSE4.), I) en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir pardéfaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),né leDATE2.), par l'effet des préventions suivantes : II) -ne pass’être comportéeraisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation -ne pas s’êtrecomportéeraisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes -ne pas s’êtrecomportéraisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage auxpropriétés privées -ne pas avoirconduitde façon à rester constamment maître de son véhicule -ne pas avoirpuarrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l'avant. Quant à la peine:
5|8 L’infraction decoups et blessures involontairesretenue à chargede la prévenue PERSONNE1.)constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles. Cependant,par suite durenvoide la prévenuedevant le tribunal de police moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police. En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.-et 250.-euros. Lescontraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.- euros à 1.000.-euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.-euros à 2.000.-euros. Cesinfractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que «lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée». En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et deschargesde la prévenue. A l’audience,la prévenuePERSONNE1.)a marqué son accord, pour autant que le tribunal envisage cette possibilité, à la suspension simple du prononcé en tenant compte des circonstances particulières de l’affaire et notamment du repentir sincèrede la prévenue, le faible trouble à l’ordre public et l’absence d’antécédents judiciaires. Dans ce contexte, il convient de rappeler que la suspension du prononcé est prévue par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit : «La mise à l'épreuve d'undélinquant se réalise: 1. par la suspension du prononcé de la condamnation; 2. par le sursis à l'exécution des peines. Cesmesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles s'appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire »; en l'absence de conditions particulières, elles s'appellent « suspension simple » et « sursis simple».» L’article 621 du même code prévoit ce qui suit :
6|8 «La suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu ou de son avocat, par les juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises, lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La suspension est exclue à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. (…) La suspension peut être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée quine peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la décision. Elle doit être motivée.» En l’espèce, il est constant en cause que les infractions retenues à chargede la prévenuene sont pas de nature à pouvoir entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, quela prévenuePERSONNE1.) dispose d’un casier judiciaire vierge et qu’ellene paraît par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal. Au vu des circonstances spéciales, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du prononcé de la condamnation pour la durée d’un an à partir du28 avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale. Par ces motifs le tribunal de police, statuantcontradictoirement,,la prévenue et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défenseet le représentant du ministère publicentenduen son réquisitoire, déclarela prévenuePERSONNE1.)convaincuedes infractions mises à sa charge par le ministère public et qui se trouvent en concours idéal entre elles, ordonnela suspension simple du prononcé de la condamnation à l’encontrede la prévenuePERSONNE1.)pour la durée d’un an à partir du28 avril 2026, avertitla prévenuePERSONNE1.)qu’en cas de nouvelle infraction commise dans les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale («La révocation de la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis.»),les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,
7|8 informela prévenuePERSONNE1.)que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, condamnela prévenuePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à30,10.-euros. Le tout par applicationdes articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 1, 2,et140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles25,26, 27, 28, 29,30,65et66du code pénal; des articles1,132-1,138,139,145,146,152,153, 154,161,162,163,164,382,386,619,621, 622, 624et624-1du code deprocédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, parPatricia FONSECA DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffierCristina DA COSTA, qui ont signé le présent jugement. Informationà l’attention du prévenu/de la prévenueconcernant les voies de recours Leprésent jugement contradictoire est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du code de procédure pénale et il doit être formédans les 40 jours suivantla date du prononcédu présent jugement. L’appel se faitsoiten se présentantpersonnellement au greffe du tribunal de police de Diekirchpour signer l’acte d’appelou en donnant mandat à un avocatpour ce faire,soiten adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat,un courrier électronique au greffe du tribunal de police de Diekirchà l’adresse électronique [email protected]. Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre pénitentiaire. L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière correctionnelle.
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